Luxembourg court convicts driver for excessive alcohol and speeding, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant for driving with a blood alcohol level of 0.50 mg/liter and speeding by 33 km/h. The defendant admitted to the offenses and expressed regret, leading to a 300 euro fine, a six-month driving ban, and a three-day arrest warrant for non-payment. The court applied relevant traffic and penal codes to impose these sanctions while suspending the immediate execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of excessive alcohol consumption and speeding is liable to a fine, a driving prohibition, and a coercive measure for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 599/25
not. 5064/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 octobre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 5 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 40819/2025 dressé le 10 mars 2025 par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R) E-3R-CAPE.
Vu la citation à prévenu du 5 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
10/03/2025, vers
01 :41
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par
litre d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre d’air expiré.
2) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 83 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h. »
A l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu les infractions mises à sa charge. Il
a encore exprimé ses regrets et s’est excusé pour ses agissements.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police
Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est
convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/03/2025, vers 01 :41 heures, à ADRESSE3.),
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre
d’air expiré.
2) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 83 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de
circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang
ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,
L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne également comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse
constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 7b) de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer
une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état
d’ébriété, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle
des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement
irresponsable.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de 6
mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et
qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui
accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une
amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.