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JPLPOLICE_599 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for excessive alcohol and speeding, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPLPOLICE_599
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant for driving with a blood alcohol level of 0.50 mg/liter and speeding by 33 km/h. The defendant admitted to the offenses and expressed regret, leading to a 300 euro fine, a six-month driving ban, and a three-day arrest warrant for non-payment. The court applied relevant traffic and penal codes to impose these sanctions while suspending the immediate execution of the ban.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of excessive alcohol consumption and speeding is liable to a fine, a driving prohibition, and a coercive measure for non-payment.

Mots-clés

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excessive alcohol consumption speeding violation driving prohibition coercive measure Tribunal de police Luxembourg traffic law criminal conviction obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 599/25

not. 5064/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 octobre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 5 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 40819/2025 dressé le 10 mars 2025 par la police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R) E-3R-CAPE.

Vu la citation à prévenu du 5 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

10/03/2025, vers

01 :41

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre d’air expiré.

2) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 83 km/h, le dépassement étant supérieur

à 15 km/h. »

A l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu les infractions mises à sa charge. Il

a encore exprimé ses regrets et s’est excusé pour ses agissements.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du

dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police

Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est

convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/03/2025, vers 01 :41 heures, à ADRESSE3.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre

d’air expiré.

2) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 83 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de

circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang

ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,

L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne également comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse

constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 7b) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer

une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état

d’ébriété, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle

des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement

irresponsable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de 6

mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et

F sur toutes les voies publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et

qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui

accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une

amende de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153,

154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.