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JPLPOLICE_598 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver of red light violation and imposes 100 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_598
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of running a red light and sentenced her to a 100 euro fine. The prosecution relied on an automated camera system recording the vehicle's violation, while the defendant contested her presence at the scene and requested a video review. The court rejected the defense's request for further investigation and upheld the conviction based on the automated evidence.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court may convict a driver of a red light violation based on automated traffic control systems without requiring additional verification of the driver's identity or presence at the scene.

Mots-clés

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red light violation automated traffic control police fine driver liability contravention grave Luxembourg traffic law judicial conviction droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 1, 2 et 109 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
Articles 2, 3, 4, 7, 8, 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 598/25 not. 6966/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 22 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2025 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenue, comparant en personne

FAITS : Par citation du 5 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 4064/2025 dressé le 25 avril 2025 par la police grandducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vu la citation à prévenue du 5 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « principalement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, subsidiairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 12/12/2024, vers 09 :25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, inobservation du signal coloré lumineux rouge.

» Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 décembre 2024 à 09.25 heures, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), circulant à ADRESSE3.), fut enregistré lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge moyennant un appareil de mesurage automatique. Suivant formulaire de contestation annexé au procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle ne se trouvait pas à ADRESSE3.) au moment de l’infraction et qu’elle souhaiterait qu’une vérification des caméras de vidéosurveillance soit faite pour lever le doute.

A l’audience publique PERSONNE1.) n’a plus contesté avoir été sur lieux au moment des faits, tout en remarquant que le feu est peut-être passé du jaune au rouge au moment où elle l’a franchi. L’article 3 (2) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le feu rouge indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre » et « le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation ».

Le feu orange « comporte l’interdiction de franchir le signal », mais « cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes ». D’après les indications figurant en bas de la première image prise par l’appareil de mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se trouvaient en phase rouge au moment où le véhicule en question a été enregistré. Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12/12/2024, vers 09 :25 heures, à ADRESSE3.), inobservation du signal coloré lumineux rouge. » En application de l’article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000 euros. Au vu de la gravité du fait, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de police de 100 euros pour l’infraction retenue à sa charge.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 3, 4, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.