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JPLPOLICE_595 Généré par l'IA

Court convicted driver of speeding, drunk driving, and insurance/fine stamp violations with suspended license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_595
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding, driving with elevated alcohol levels, and failing to display insurance and tax stamps. The prosecution argued for a three-month driving ban and fines based on the police report and breathalyzer results. The court upheld the conviction but suspended the execution of the driving ban while imposing a fine and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955: The court may convict for traffic violations including excessive speed and impaired driving, impose a driving ban, and suspend its execution while maintaining the penalty.

Mots-clés

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excessive speed conviction drunk driving penalty suspended driving ban insurance stamp violation tax stamp requirement court costs liability traffic code enforcement recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955
23.11.1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, de
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 595/25

not. 6021/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 octobre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 8 juillet

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République islamique d’Iran),

demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 8 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Barbara KOOPS.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Barbara KOOPS développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 182415-1 / 2025 dressé le 30 juin 2025 par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/06/2025, vers 01 :40 heures, à Luxembourg, Tunnel ALIAS1.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h

2) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré.

3) Défaut d’exhiber une attestation d’assurance

4) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable. »

Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 30 juin 2025, les forces de

l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse à l‘entrée du tunnel ALIAS1.) sur la

route B3 moyennant un appareil de mesurage True Speed qui avait fait l’objet des

contrôles prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant

à son bon fonctionnement.

Vers 01.40 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du véhicule

conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 121 km/h, étant précisé qu’au lieu du

contrôle se trouvant en agglomération, la vitesse maximale autorisée est limitée à

50 km/h.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser qu’à l’audience, la

représentante du Ministère Public a sollicité le redressement de la vitesse en

corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 117

km/h au lieu des 121 km/h mesurés par la police, ceci en application des

dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant

les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres

prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins, lorsque

la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. Lorsque l'appareil est connecté au tachymètre

équipant le véhicule et qu'il est destiné à mesurer la vitesse pendant que ce véhicule

est en mouvement, les marges de tolérance indiquées ci avant restent d'application.

Toutefois, les limites de marge de tolérance à appliquer à l'indication de vitesse

mesurée sont de respectivement 7 km/h et 7 % en plus ou en moins. La conception

et le fonctionnement des cinémomètres doivent rendre impossible toute

manipulation susceptible d'influer sur les valeurs à mesurer ».

Lors du contrôle des papiers de bord, les agents ont constaté que PERSONNE1.)

ne pouvait pas exhiber une attestation d’assurance ni une vignette fiscale. Ils ont

cependant remarqué dans la base donnée de la police que PERSONNE1.) disposait

d’une assurance et d’une vignette fiscale valables.

Enfin, les agents verbalisant ont remarqué auprès de la conductrice des signes de

consommation d’alcool en ce que son haleine sentait l’alcool et qu’il avait des

difficultés à s’exprimer.

Il fut alors procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque

DRÄGER ayant révélé, vers 01.48 heures, un résultat de 0,50 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marque

DRÄGER, dûment contrôlé, qui a révélé que PERSONNE1.) présentait, à 02.12

heures, un taux de 0,46 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, PERSONNE1.)

ayant renoncé à la contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Lors de son audition et concernant le taux d’alcoolémie ainsi constaté,

PERSONNE1.) a déclaré avoir bu deux ou trois bières avec de amis et ne pas avoir

eu l’impression ne pas être apte à conduire un véhicule.

Il a également reconnu avoir commis un excès de vitesse en expliquant posséder

son véhicule à forte motorisation que depuis peu de temps de sorte qu’il aurait sous-

estimé sa vitesse.

A l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieurement faites devant les agents verbalisant concernant l’alcool et l’excès

de vitesse. Concernant les papiers de bord, il a déclaré que la preuve du paiement

de la vignette se trouvaient à bord et que contrairement aux constatations des

policiers, l’attestation d’assurance figurait également parmi les papiers de bord.

Sa mandataire a fait valoir que si les infractions sub 1) et 2) étaient établies, tel

n’était pas le cas pour les infractions libelles sub 3) et 4). En effet il résulterait des

pièces versées au Tribunal que le prévenu avait payé sa vignette fiscale en mars

2025, mais qu’il n’a obtenu sa vignette fiscale définitive qu’en octobre 2025, donc

après les faits, suite à une erreur de l’administration. La preuve de paiement de la

vignette se trouvait dans le véhicule au moment des faits, de même que l’attestation

de l’assurance. Dès lors il serait à acquitter de ces deux infractions.

L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres, ce

qui suit :

« Tout conducteur d'un véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg

doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation

routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d'un ensemble de véhicules

couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants

qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal. (…)

4° a) soit la partie I du certificat d’immatriculation, soit un certificat

d'identification, sauf dans les trois cas particuliers suivants : (…) (non applicables

au présent cas d’espèce) ;

5° pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux dispositions

de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs, établie suivant un modèle approuvé

par le Gouvernement et certifiant que la responsabilité civile à laquelle peut

donner lieu le véhicule ou l'ensemble de véhicules couplés conduit est couverte par

un contrat d'assurance en cours de validité; à l'état détaché, toute remorque doit

être couverte par une attestation d'assurance en cours de validité à part;

6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale

en cours de validité et, lorsqu'il s'agit d'un véhicule automoteur bénéficiant du

régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe

pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité,

outre la vignette fiscale, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment

rempli pour la journée d'utilisation du véhicule en question (…) ».

Il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens :

Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Concernant l’attestation d’assurance, même s’il ressort des pièces versées que le

véhicule était assuré au moment de faits, toujours est-il que les déclarations du

prévenu à l’audience restent à l’état de pures allégations et ne sont pas de nature à

prouver que les constatations des policiers à ce sujet, à savoir que le prévenu n’était

pas en mesure d’exhiber une attestation d’assurance, étaient fausses.

Dès lors il est à retenir dans les liens de cette infraction lui reprochée.

Quant au défaut de pouvoir exhiber une attestation fiscale, au vu des pièces versées

desquelles il ressort que le prévenu a payé l’attestation avant les faits mais qu’il ne

se l’est que vu délivrer quelques mois plus tard, il y a lieu de l’acquitter de cette

infraction.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/06/2025, vers 01 :40 heures, à Luxembourg, Tunnel ALIAS1.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

4) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable. »

Par ailleurs, tant la vitesse que le taux d’alcoolémie ont été constatés au moyen

d’appareils dûment étalonnés et contrôlés. De plus PERSONNE1.) a reconnu ces

infractions lui reprochées.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/06/2025, vers 01 :40 heures, à Luxembourg, Tunnel ALIAS1.),

1) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h

2) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre

d’air expiré.

3) Défaut d’exhiber une attestation d’assurance

Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3)

à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58

du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’en principe,

les contraventions de police sont passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR,

mais que

- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de

circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang

ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,

- l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne également comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse

constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération.

Au vu de la gravité et de la dangerosité des infractions commises par le prévenu -

la combinaison d’alcool et de vitesse étant l’une des causes principales d’accidents

graves sur nos routes -, du casier judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son

permis de conduire depuis 1988, de son repentir paraissant sincère ainsi que de sa

situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) :

- pour les infractions sub 1) et 2) à une amende de 400.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, telle

que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

- pour l’infraction sub 3) à une amende de 50.- EUR,

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

condamné à une peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et sa mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub 4) non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et 2) établies à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 400.- EUR (quatre

cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies à sa

charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la

récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal

ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à 1

amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des articles 25, 26, 27, 28,

29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.