Court convicts driver for excessive speeding, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding by 41 km/h in an urban area, resulting in a fine, a four-month driving ban, and a three-day arrest warrant. The prosecution relied on a calibrated radar device measuring 94 km/h, which was legally redressed to 91 km/h under Grand Ducal Regulation. The court upheld the conviction by applying traffic and penal codes, confirming the validity of the evidence and the severity of the violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that a speeding conviction based on a calibrated radar measurement, subject to legal redress, warrants a fine, a driving prohibition, and a coercive measure for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 594/25 not. 5973/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 22 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 8 juillet 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à F-ADRESSE1.) prévenu, comparant en personne
FAITS : Par citation du 8 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 2160/2025 dressé le 26 juin 2025 par la police grand-ducale, Région Centre-Est, Unité Commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO. Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique, le 26/06/2025, vers
00 :35 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 juin 2025 les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse à ADRESSE2.) moyennant un appareil de mesurage TRUSTSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par le prévenu PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent vers 00.35 heures une vitesse de 94 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle. Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 91 km/h au lieu des 94 km/h mesurés. A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait commis de manière irréfléchie. PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique, le 26/06/2025, vers 00 :35 heures, à ADRESSE2.), dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois.
Etant donné que PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de deux mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 euros (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.