Luxembourg court convicts driver for exceeding speed limit by over 20 km/h with 4-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding by 59 km/h (149 km/h vs 90 km/h limit) and imposed a four-month driving ban. The prosecution cited a verified TRUSPEED radar measurement, while the defense argued regarding the circumstances of the offense. The court upheld the conviction based on the clear evidence of excessive speed and applied statutory penalties for such violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court established that exceeding the speed limit by more than 20 km/h constitutes a serious offense warranting a fixed fine and a temporary prohibition of driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 592/25 not. 5730/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 22 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 8 juillet 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.) prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS : Par citation du 8 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté de Maître Luc OLINGER. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Maître Luc OLINGER développa les moyens de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 2621 / 2025 dressé le 21 juin 2025 par la police grandducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS. Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/06/2025, vers
15 :15 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 149 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. » Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 juin 2025 les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la route nationale ALIAS1.) à ADRESSE2.) en direction de ADRESSE3.), moyennant un appareil de mesurage TRUSPEED LTI 20/20 qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par le prévenu PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent vers 15.15 heures une vitesse de 154 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle. Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 149 km/h au lieu des 154 km/h mesurés. A l’audience, le prévenu, assisté de son avocat, reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait commis de manière irréfléchie.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/06/2025, vers 15 :15 heures, à ADRESSE2.), Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 149 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros. L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 500.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois. Le prévenu, qui n’a pas été, avant le fait motivant sa poursuite, condamné à une peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis, ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 500.- euros (cinq cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
5 (cinq) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.