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JPLPOLICE_591 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposes 250 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_591
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to a 250 euro fine. The court heard testimony from a witness and the defendant's defense arguments before finding the charges proven. The decision applied the Penal Code to impose the statutory penalty and set a two-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 399 of the Penal Code; Articles 1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The court established that voluntary assault causing work incapacity constitutes a criminal offense punishable by a fine under the principle of decorrectionnalisation.

Mots-clés

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voluntary assault work incapacity penal code criminal fine police court correctionnalisation detention period communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 399 of the Penal Code
Articles 1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 411 du Code de procédure pénale
l’article 411 du Code de procédure pénale en soutenant que la réaction de
article 411 du Code pénal
Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les blessures
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Texte complet

Jugt n° 591/25

not. 10193/23/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 octobre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 5 février

2025 et 7 juillet 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à B-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 5 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du mercredi, 11 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 11 juin 2025, l’affaire fut

contradictoirement remise à l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9.00 heures,

salle n° JP.1.19.

Par citation du 7 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE1.)

comparut en personne assisté de Maître Andrei ZAMFIROIU.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), assisté de PERSONNE3.), interprète assermentée à

l’audience, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Andrei ZAMFIROIU développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°JDA 136823-1/ 2023 dressé le 28 juin 2023 par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 11 octobre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur,

le 28 juin 2023 entre 13 :15 heures et 13 :52 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans un appartement au deuxième étage du bâtiment sis

à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance

que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (F), notamment en lui donnant au

moins un coup de poing sur le visage et dans les côtes,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel. »

Il ressort du procès-verbal n°136823-1/2023 précité que le 28 juin 2023, vers 13.22

la police a été appelée à se rendre au numéro ADRESSE3.), en raison d’une

bagarre. Sur place ils sont tombés sur PERSONNE5.), qui saignait de la bouche et

présentait une blessure à la lèvre. Sur place et lors de sa plainte subséquente,

PERSONNE5.) a relaté qu’il s’était rendu à l’appartement sis au numéro

ADRESSE3.), pour établir un devis pour un nettoyage à effectuer par son

entreprise. Quand il serait rentré dans l’appartement se trouvait en pleine

rénovation, il aurait aperçu plusieurs ouvriers en train de travailler ainsi que le

prévenu PERSONNE1.), avec lequel il se trouvait en litige devant un tribunal civil.

Aussitôt PERSONNE1.) se serait avancé vers lui et lui aurait donné un coup de

poing dans le visage. Il aurait essayé de fuir, mais PERSONNE1.) l’aurait retenu

et il lui aurait encore donné un coup de poing dans les côtes et un deuxième coup

de poing dans le visage. Finalement il aurait réussi à s’enfuir et il aurait

immédiatement appelé la police.

Peu de temps plus tard les policiers ont retrouvé PERSONNE1.), qui présentait une

blessure sur sa main gauche qui d’après les policiers serait compatible avec un coup

de poing donné contre des dents. PERSONNE1.) a indiqué s’être blessé au travail.

Concernant PERSONNE5.), il a déclaré aux policiers sur place ce qui suit: « il me

doit de l’argent, alors je règle ».

Lors de son audition du 4 août 2023, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé

PERSONNE5.). Il a indiqué l’avoir interpellé pour lui demander les raisons pour

lesquelles il ne lui rendait pas l’argent qu’il lui devait, sur quoi PERSONNE5.)

l’aurait insulté. PERSONNE1.) a reconnu qu’il n’aurait pas dû laisser se provoquer,

mais qu’il aurait finalement perdu le contrôle. Dès qu’il aurait remarqué que

PERSONNE5.) saignait de la lèvre, il aurait « arrêté » et pris de la distance. Sur

question des policiers, PERSONNE1.) a indiqué que les témoins PERSONNE2.)

et PERSONNE6.) n’ont probablement pas vu ce qui s’est passé. Concernant la

blessure de PERSONNE5.), PERSONNE1.) a expliqué qu’il serait possible qu’il

l’ait touché non intentionnellement avec sa montre en le repoussant, mais il ne lui

aurait pas donné de coup de poing.

PERSONNE5.) a remis aux policiers une certificat médical du 28 juin 2023, duquel

il ressort que ce dernier présentait une plaie sur la lèvre nécessitant trois points de

suture et des douleurs aux niveau des joues et des dents. Une incapacité de travail

personnel de huit jours a été retenue dans son chef.

A l’audience publique du 8 octobre 2020, le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il

travaillait pour le compte du prévenu PERSONNE1.). Il ne serait pas trouvé dans

la même salle que PERSONNE1.) et PERSONNE5.) lorsque ceux-ci auraient

commencé à se disputer. Après avoir entendu des bruits, il se serait rendu dans la

chambre en question mais il n’aurait pas vu que PERSONNE1.) aurait porté un

coup à PERSONNE5.). De même il n’aurait pas constaté de blessures auprès de

PERSONNE5.).

PERSONNE1.) a contesté avoir frappé PERSONNE5.), en réitérant ses

déclarations faites auprès de la police. Il a expliqué qu’il a levé ses bras pour se

protéger contre PERSONNE5.) qui l’aurait poussé et que peut-être c’était à ce

moment touché PERSONNE5.) à la lèvre.

Son mandataire a sollicité son acquittement, en soulevant principalement la

légitime défense, dans la mesure où PERSONNE1.) l’avait poussé d’abord, geste

qui serait constitutif de coups au sens du Code pénal. A titre subsidiaire il a invoqué

l’article 411 du Code de procédure pénale en soutenant que la réaction de

PERSONNE1.) constituait des coups excusables, suite à la provocation par

PERSONNE5.). Finalement et en tout état de cause, il y aurait lieu d’acquitter

PERSONNE1.) pour cause de doute.

Appréciation

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4

novembre 1974 P. 23, p. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute

liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son

audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (POITTEVIN,

Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE5.),

qui est entretemps décédé, sont cohérentes et corroborées non seulement par les

constatations des policiers concernant les blessures qu’ils ont constatées auprès des

deux protagonistes et les déclarations « à chaud » du prévenu, mais également par

le certificat médical précité.

Il résulte des déclarations de PERSONNE5.) que PERSONNE1.) lui a donné un

coup de poing sur le visage et dans les côtes. Les blessures, qui ont été constatées

aussi bien par les policiers sur place que par un médecin le jour des faits, et figurant

au dossier répressif sur des photos, sont parfaitement compatibles avec la version

des faits de PERSONNE5.). De plus sa version des faits est corroborée

partiellement part les déclarations du prévenu lui-même, qui admet avoir eu une

altercation avec PERSONNE5.) et qui auprès de la police, a reconnu avoir « perdu

le contrôle » et « arrêté » à partir du moment où ce dernier a commencé à saigner.

De plus les agents de police ont noté dans leur rapport qu’immédiatement après les

faits, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « il me doit de l’argent, alors je règle ».

Il y a encore lieu de relever que le témoin PERSONNE2.) a déclaré ne pas s’être

trouvé dans la même salle que les protagonistes lorsque la dispute a commencé de

sorte que ses déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations

de PERSONNE5.). De plus ses déclarations sont à examiner avec la plus grande

circonspection, alors qu’il se trouve au service du prévenu et qu’elles sont

manifestement douteuses, dans la mesure où il déclare n’avoir vu aucune blessure

auprès de PERSONNE5.) alors qu’aussi bien les policiers que PERSONNE1.), font

état de blessures visibles auprès de PERSONNE5.).

Tous ces éléments, ensemble le fait que les parties se trouvaient en litige, sont

suffisants, pour asseoir la conviction du Tribunal que PERSONNE1.) a donné un

coup de poing sur le visage et dans les côtes de PERSONNE5.).

A ceci il vient s’ajouter que les déclarations de PERSONNE1.) quant à l’origine

des blessures de PERSONNE5.) et ses propres blessures sont peu plausibles et

n’emportent pas la conviction du Tribunal. Au contraire, les policiers ont noté que

la blessure sur la main du prévenu serait compatible avec un coup de poing donné

contre des dents.

Quant au moyen de la légitime défense soulevé par le mandataire de

PERSONNE1.), il y a lieu de relever que pour que la légitime défense puisse être

invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou correctionnel,

plusieurs conditions doivent être remplies :

* le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité

raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

* l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se

mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,

* l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une

attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la

défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à

l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: Les faits justificatifs de l’infraction,

no.385).

Force est de constater que les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il

aurait été poussé en premier par PERSONNE5.) ne sont corroborées par aucun

autre élément du dossier répressif de sorte qu’elles restent à l’état de pures

allégations. De plus et en tout état de cause, un coup de poing dans le visage en

riposte a un léger pousser serait une réaction disproportionnée de sorte que ce

moyen est à rejeter.

Le prévenu se prévaut encore de l’excuse de provocation qui est une circonstance

spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer l’imputabilité pénale,

entraîne de plein droit une réduction de peine.

Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les blessures

et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par des violences

graves envers les personnes ».

Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut :

1° qu’elle résulte de violences ;

2° que ces violences soient graves ;

3° qu’elles aient été commises envers des personnes ;

4° qu’elles soient illégitimes.

En l’espèce, l’excuse invoquée par PERSONNE1.) n’est pas donnée, alors qu’il

n’est pas établi que PERSONNE5.) ait exercé des violences graves à son égard.

Finalement il y a lieu de relever que la circonstance aggravante de l’incapacité de

travail personnel est établie par le certificat médical précité et par la nature de

blessures.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les

liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante :

comme auteur,

le 28 juin 2023 entre 13 :15 heures et 13 :52 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans un appartement au deuxième étage du

bâtiment sis à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (F), en lui donnant un coup de

poing sur le visage et dans les côtes,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Il convient de rappeler que la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal de Police par

application de circonstances atténuantes. L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.) est punissable, du fait de la décorrectionnalisation, d’une amende

de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances de l’espèce, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au paiement d’une

amende de 250.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire :

se déclare compétent,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 250.- euros (deux cents cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 32,25.-

euros (trente-deux euros et vingt-cinq cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal

et des articles 1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.