Luxembourg police court convicts defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposes 250 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to a 250 euro fine. The court heard testimony from a witness and the defendant's defense arguments before finding the charges proven. The decision applied the Penal Code to impose the statutory penalty and set a two-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 399 of the Penal Code; Articles 1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The court established that voluntary assault causing work incapacity constitutes a criminal offense punishable by a fine under the principle of decorrectionnalisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 591/25
not. 10193/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 octobre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 5 février
2025 et 7 juillet 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à B-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 5 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du mercredi, 11 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 11 juin 2025, l’affaire fut
contradictoirement remise à l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9.00 heures,
salle n° JP.1.19.
Par citation du 7 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE1.)
comparut en personne assisté de Maître Andrei ZAMFIROIU.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de PERSONNE3.), interprète assermentée à
l’audience, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Andrei ZAMFIROIU développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°JDA 136823-1/ 2023 dressé le 28 juin 2023 par la police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 11 octobre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur,
le 28 juin 2023 entre 13 :15 heures et 13 :52 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans un appartement au deuxième étage du bâtiment sis
à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance
que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (F), notamment en lui donnant au
moins un coup de poing sur le visage et dans les côtes,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel. »
Il ressort du procès-verbal n°136823-1/2023 précité que le 28 juin 2023, vers 13.22
la police a été appelée à se rendre au numéro ADRESSE3.), en raison d’une
bagarre. Sur place ils sont tombés sur PERSONNE5.), qui saignait de la bouche et
présentait une blessure à la lèvre. Sur place et lors de sa plainte subséquente,
PERSONNE5.) a relaté qu’il s’était rendu à l’appartement sis au numéro
ADRESSE3.), pour établir un devis pour un nettoyage à effectuer par son
entreprise. Quand il serait rentré dans l’appartement se trouvait en pleine
rénovation, il aurait aperçu plusieurs ouvriers en train de travailler ainsi que le
prévenu PERSONNE1.), avec lequel il se trouvait en litige devant un tribunal civil.
Aussitôt PERSONNE1.) se serait avancé vers lui et lui aurait donné un coup de
poing dans le visage. Il aurait essayé de fuir, mais PERSONNE1.) l’aurait retenu
et il lui aurait encore donné un coup de poing dans les côtes et un deuxième coup
de poing dans le visage. Finalement il aurait réussi à s’enfuir et il aurait
immédiatement appelé la police.
Peu de temps plus tard les policiers ont retrouvé PERSONNE1.), qui présentait une
blessure sur sa main gauche qui d’après les policiers serait compatible avec un coup
de poing donné contre des dents. PERSONNE1.) a indiqué s’être blessé au travail.
Concernant PERSONNE5.), il a déclaré aux policiers sur place ce qui suit: « il me
doit de l’argent, alors je règle ».
Lors de son audition du 4 août 2023, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé
PERSONNE5.). Il a indiqué l’avoir interpellé pour lui demander les raisons pour
lesquelles il ne lui rendait pas l’argent qu’il lui devait, sur quoi PERSONNE5.)
l’aurait insulté. PERSONNE1.) a reconnu qu’il n’aurait pas dû laisser se provoquer,
mais qu’il aurait finalement perdu le contrôle. Dès qu’il aurait remarqué que
PERSONNE5.) saignait de la lèvre, il aurait « arrêté » et pris de la distance. Sur
question des policiers, PERSONNE1.) a indiqué que les témoins PERSONNE2.)
et PERSONNE6.) n’ont probablement pas vu ce qui s’est passé. Concernant la
blessure de PERSONNE5.), PERSONNE1.) a expliqué qu’il serait possible qu’il
l’ait touché non intentionnellement avec sa montre en le repoussant, mais il ne lui
aurait pas donné de coup de poing.
PERSONNE5.) a remis aux policiers une certificat médical du 28 juin 2023, duquel
il ressort que ce dernier présentait une plaie sur la lèvre nécessitant trois points de
suture et des douleurs aux niveau des joues et des dents. Une incapacité de travail
personnel de huit jours a été retenue dans son chef.
A l’audience publique du 8 octobre 2020, le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il
travaillait pour le compte du prévenu PERSONNE1.). Il ne serait pas trouvé dans
la même salle que PERSONNE1.) et PERSONNE5.) lorsque ceux-ci auraient
commencé à se disputer. Après avoir entendu des bruits, il se serait rendu dans la
chambre en question mais il n’aurait pas vu que PERSONNE1.) aurait porté un
coup à PERSONNE5.). De même il n’aurait pas constaté de blessures auprès de
PERSONNE5.).
PERSONNE1.) a contesté avoir frappé PERSONNE5.), en réitérant ses
déclarations faites auprès de la police. Il a expliqué qu’il a levé ses bras pour se
protéger contre PERSONNE5.) qui l’aurait poussé et que peut-être c’était à ce
moment touché PERSONNE5.) à la lèvre.
Son mandataire a sollicité son acquittement, en soulevant principalement la
légitime défense, dans la mesure où PERSONNE1.) l’avait poussé d’abord, geste
qui serait constitutif de coups au sens du Code pénal. A titre subsidiaire il a invoqué
l’article 411 du Code de procédure pénale en soutenant que la réaction de
PERSONNE1.) constituait des coups excusables, suite à la provocation par
PERSONNE5.). Finalement et en tout état de cause, il y aurait lieu d’acquitter
PERSONNE1.) pour cause de doute.
Appréciation
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la
vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve
indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4
novembre 1974 P. 23, p. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute
liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son
audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (POITTEVIN,
Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE5.),
qui est entretemps décédé, sont cohérentes et corroborées non seulement par les
constatations des policiers concernant les blessures qu’ils ont constatées auprès des
deux protagonistes et les déclarations « à chaud » du prévenu, mais également par
le certificat médical précité.
Il résulte des déclarations de PERSONNE5.) que PERSONNE1.) lui a donné un
coup de poing sur le visage et dans les côtes. Les blessures, qui ont été constatées
aussi bien par les policiers sur place que par un médecin le jour des faits, et figurant
au dossier répressif sur des photos, sont parfaitement compatibles avec la version
des faits de PERSONNE5.). De plus sa version des faits est corroborée
partiellement part les déclarations du prévenu lui-même, qui admet avoir eu une
altercation avec PERSONNE5.) et qui auprès de la police, a reconnu avoir « perdu
le contrôle » et « arrêté » à partir du moment où ce dernier a commencé à saigner.
De plus les agents de police ont noté dans leur rapport qu’immédiatement après les
faits, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « il me doit de l’argent, alors je règle ».
Il y a encore lieu de relever que le témoin PERSONNE2.) a déclaré ne pas s’être
trouvé dans la même salle que les protagonistes lorsque la dispute a commencé de
sorte que ses déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations
de PERSONNE5.). De plus ses déclarations sont à examiner avec la plus grande
circonspection, alors qu’il se trouve au service du prévenu et qu’elles sont
manifestement douteuses, dans la mesure où il déclare n’avoir vu aucune blessure
auprès de PERSONNE5.) alors qu’aussi bien les policiers que PERSONNE1.), font
état de blessures visibles auprès de PERSONNE5.).
Tous ces éléments, ensemble le fait que les parties se trouvaient en litige, sont
suffisants, pour asseoir la conviction du Tribunal que PERSONNE1.) a donné un
coup de poing sur le visage et dans les côtes de PERSONNE5.).
A ceci il vient s’ajouter que les déclarations de PERSONNE1.) quant à l’origine
des blessures de PERSONNE5.) et ses propres blessures sont peu plausibles et
n’emportent pas la conviction du Tribunal. Au contraire, les policiers ont noté que
la blessure sur la main du prévenu serait compatible avec un coup de poing donné
contre des dents.
Quant au moyen de la légitime défense soulevé par le mandataire de
PERSONNE1.), il y a lieu de relever que pour que la légitime défense puisse être
invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou correctionnel,
plusieurs conditions doivent être remplies :
* le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité
raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
* l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se
mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
* l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la
défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à
l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: Les faits justificatifs de l’infraction,
no.385).
Force est de constater que les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il
aurait été poussé en premier par PERSONNE5.) ne sont corroborées par aucun
autre élément du dossier répressif de sorte qu’elles restent à l’état de pures
allégations. De plus et en tout état de cause, un coup de poing dans le visage en
riposte a un léger pousser serait une réaction disproportionnée de sorte que ce
moyen est à rejeter.
Le prévenu se prévaut encore de l’excuse de provocation qui est une circonstance
spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer l’imputabilité pénale,
entraîne de plein droit une réduction de peine.
Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les blessures
et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par des violences
graves envers les personnes ».
Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut :
1° qu’elle résulte de violences ;
2° que ces violences soient graves ;
3° qu’elles aient été commises envers des personnes ;
4° qu’elles soient illégitimes.
En l’espèce, l’excuse invoquée par PERSONNE1.) n’est pas donnée, alors qu’il
n’est pas établi que PERSONNE5.) ait exercé des violences graves à son égard.
Finalement il y a lieu de relever que la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail personnel est établie par le certificat médical précité et par la nature de
blessures.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante :
comme auteur,
le 28 juin 2023 entre 13 :15 heures et 13 :52 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans un appartement au deuxième étage du
bâtiment sis à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (F), en lui donnant un coup de
poing sur le visage et dans les côtes,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Il convient de rappeler que la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal de Police par
application de circonstances atténuantes. L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.) est punissable, du fait de la décorrectionnalisation, d’une amende
de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances de l’espèce, il y
a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au paiement d’une
amende de 250.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire :
se déclare compétent,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 250.- euros (deux cents cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 32,25.-
euros (trente-deux euros et vingt-cinq cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal
et des articles 1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.