Contractor wins construction dispute; court awards damages and procedural fees but denies provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the contractor, ordering the homeowner to pay €10,664 in damages and €500 in procedural fees. While the contractor's claims were found valid, the court denied the request for provisional execution due to a lack of urgency or risk of harm. Consequently, the homeowner must pay the awarded amounts plus legal interest upon final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: Provisional execution requires a title authentic, recognized promise, or prior judgment; absent these, it is discretionary and strictly limited to cases of urgency or peril in the person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3282/25
L-CIV 232/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 22 OCTOBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 27 mars 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation en
continuation d’instance à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 8 mai 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 1er octobre 2025, lors de laquelle Maître Joé
MENDES comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Joël MARQUES
DOS SANTOS se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Faits constants
Le devis n° NUMERO1.) du 7 novembre 2023 émis par l’SOCIETE1.) pour des
travaux de plafonnage et de peinture à effectuer dans une maison sise à L-
ADRESSE2.), pour le montant de 32,589,35 euros TTC fut accepté à la même date
par PERSONNE1.).
Sur base de ce premier devis, trois factures d’acomptes ont été émises, à savoir :
-
première facture d’acompte n° NUMERO2.) du 9 novembre 2023 d’un montant de
13.035,74 euros TTC et payée le même jour avec déduction d’un escompte de 2% ;
-
deuxième facture d’acompte n° NUMERO3.) du 21 novembre 2023 d’un montant de
13.035,74 euros TTC a été payée le 23 novembre 2023 avec déduction d’un escompte
de 2% ; et
-
troisième facture d’acompte n° NUMERO4.) du 19 janvier 2024 d’un montant de
6.574,05 euros TTC a été payée le 23 janvier 2024 avec déduction d’un escompte de
2%.
Un second devis n° NUMERO5.) du 13 décembre 2023 émis par l’SOCIETE1.) pour
des travaux de peinture intérieure à effectuer à L-ADRESSE2.), pour le montant de
11.390.- euros TTC (TVA à 16%) fut accepté le 14 décembre 2023 par
PERSONNE1.).
Sur base de ce second devis, l’SOCIETE1.) a émis la facture n° NUMERO6.) du 5
février 2024 pour un montant de 11.662,52 euros TTC (TVA à 17%).
Par courriel du 20 février 2024, l’SOCIETE1.) a transmis une note de crédit n°
NUMERO7.) datée du 20 février 2024 et d’un montant de 998,52 euros TTC relatif
aux défauts du papier peint appliqué sur le mur d’escalier, soit la position 4 du devis
n° NUMERO5.), à PERSONNE1.), tout en interrogeant ce dernier s’il souhaite une
nouvelle pose de papier peint sur les murs de l’escalier ou garder le papier peint tel
quel sans le payer.
Par courriel en réponse du 20 février 2024, PERSONNE1.) a persisté dans sa demande
de réfection totale du papier peint sur les murs de l’escalier.
Par courriel du 26 février 2024, PERSONNE1.) a contesté la facture n° NUMERO6.),
premièrement, au motif de prétendus défauts concernant les travaux de plafonnage
effectués sous le premier devis et qualifiés de « horrible et moche » et, deuxièmement,
au motif d’impuretés affectant le papier peint sur le mur de l’escalier en raison
notamment de résidus de colle, surtout visibles sur les papiers peints de couleur noire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, le mandataire de
l’SOCIETE1.), Maître Joe MENDES MACEDO, dans un souci de conciliation, a
proposé deux options à PERSONNE1.) :
-
la première consistant à réaliser les travaux spécifiés au poste n° 4 du devis n°
NUMERO5.) à condition que la facture impayée de 11.662,52 euros soit soldée dans
les 10 jours calendaires et que suite à ce règlement, elle interviendra dans les délais
convenus ;
-
la seconde consistant dans le paiement d’un montant de 10.664.- euros dans un délai
de 10 jours calendaires, auquel cas le chantier demeurera en l’état.
Par courriel du 13 mars 2024, PERSONNE1.) persiste dans son refus de payer la
facture litigieuse.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2024, l’SOCIETE1.) a donné citation
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans
caution :
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 11.662,52 euros ;
-
dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration du 3ème mois suivant
la date d’émission de la facture ;
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.500.- euros au titre d’indemnité
de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
et
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2024, l’SOCIETE1.) a donné citation
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans
caution :
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 11.662,52 euros ;
-
dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration du 3ème mois suivant
la date d’émission de la facture ;
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.500.- euros au titre d’indemnité
de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
et
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
La citation du 6 juin 2024 a fait l’objet d’un enrôlement alors que la citation du 29
mai 2024 n’a pas été enrôlée.
Par jugement du 23 décembre 2024, le Tribunal de paix de Luxembourg a déclaré les
demandes principales de l’SOCIETE1.) irrecevables au motif que le défaut
d’enrôlement n’a pas mis fin à l’instance introduite par citation du 29 mai 2024 et que
face à deux instances pour la même affaire devant la même juridiction, la deuxième
instance est irrecevable. Par contre les demandes reconventionnelles formulées à
l’audience par PERSONNE1.) ont été déclarée recevables et analysées. Au fond, elles
ont été déclarées non fondées.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2025, l’SOCIETE1.) a donné citation
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour
continuer l’instance créée par la citation du 29 mai 2029.
A l’appui de sa citation et sur base des faits constants ci-avant repris, l’SOCIETE1.)
explique que le devis n° NUMERO5.) du 13 décembre 2023, dûment accepté par la
partie citée, fait la loi des parties. Elle estime que les travaux effectués sous le premier
devis n° NUMERO1.) du 7 novembre 2023 ont fait l’objet d’une réception et
acceptation implicites, mais nécessaires, au regard du prompt règlement des trois
factures issues du premier devis, de sorte que les prétendus défauts concernant les
travaux de plafonnage effectués conformément au premier devis n° NUMERO1.) sont
non fondés.
Pour ce qui est des impuretés concernant la pose du papier peint sur le mur de
l’escalier, repris au poste 4 du second devis n ° NUMERO5.), l’SOCIETE1.) aurait,
dès la dénonciation des impuretés à lui faite, émis une note de crédit et se serait
engagée à refaire les travaux nécessaires. Elle aurait même pris l’initiative de proposer
de procéder au remplacement du papier peint à ses propres frais.
La demande est basée sur l’article 1134 du Code civil, sinon sur la responsabilité
délictuelle de droit commun.
A l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2025, l’SOCIETE1.) conclut à la
condamnation de la partie citée à lui payer le montant le montant de 10.664,00 euros,
qui tient compte de la déduction de la note de crédit n° NUMERO7.) du 20 février
2024 d’un montant de 998,52 euros, procédant ainsi à une réduction de sa demande.
Elle augmente sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au montant de
5.000,00 euros au vu de l’attitude de la partie adverse.
PERSONNE1.) soulève principalement l’irrecevabilité des demandes adverses au
motif qu’à défaut d’enrôlement de la citation du 29 mai 2024, aucune instance ne serait
en cours de sorte qu’il ne saurait avoir continuation d’instance tel que préconisé par
la citation du 27 mars 2025. La partie adverse aurait dû procéder par voie de recitation
à date fixe. Les demandes seraient encore irrecevables pour défaut de qualité à agir au
motif que contrairement à la citation du 27 mars 2025, la citation du 29 mai 2024 ne
désignerait pas l’organe social qui représenterait la société l’SOCIETE1.).
En tout état de cause, PERSONNE1.) conclut au rejet des prétentions adverses. Il
explique que contrairement à la position adverse, l’acquittement d’une facture ne
vaudrait pas acceptation des travaux, de sorte qu’il ne serait pas malvenu de critiquer
les travaux facturés et payés sur base des trois factures n° NUMERO2.), n°
NUMERO3.) et n° NUMERO4.) issues du premier devis n° NUMERO1.).
Il donne à considérer qu’il n’aurait pas habité les lieux pour pouvoir vérifier les
prestations effectuées. Lors de la réception de la facture n° NUMERO6.) du 5 février
2024 établie sur base du deuxième devis n° NUMERO5.), il se serait rendu compte
que les travaux n’auraient pas été effectués correctement. Pour établir les désordres,
PERSONNE1.) se base sur des photos produites aux débats ainsi que deux rapports
d’expertise des 24 septembre 2024 et 22 septembre 2025 de PERSONNE2.), lesquels,
bien qu’unilatéraux, seraient à prendre en compte pour avoir été régulièrement versés
aux débats et soumis à un débat contradictoire.
PERSONNE1.) se prévaut de son droit de retenir le paiement de la facture litigieuse -
dont paiement est demandé (facture n° NUMERO6.) du 5 février 2024) - en attendant
que la partie adverse remédie aux défauts, étant donné que les prestations facturées
dans les quatre factures n’ont pas été réalisées suivant les règles de l’art.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de l’SOCIETE1.) à
lui payer :
-
principalement, la somme évaluée ex aequo et bono à 21.989,67 euros à titre de
dommages et intérêts pour vices, malfaçons et non-conformités, montant
correspondant à la moitié du marché total de 43.979,35 euros (= total des deux devis
n° NUMERO1.) et devis n° NUMERO5.)), ou tout autre montant même supérieur à
déterminer par le tribunal ;
-
subsidiairement, la somme de 15.093.- euros à titre de dommages et intérêts pour les
dégâts relatifs à la peinture, suivant rapport d’expertise de l’expert PERSONNE2.) du
7 octobre 2024 et la somme évaluée ex aequo et bono à 5.000.- euros à titre de
dommages et intérêts relatifs à la tapisserie, le ponçage et la mise en place de baguettes
ou tout autre montant même supérieur à déterminer par le tribunal.
Encore plus subsidiairement, si le tribunal ne faisait pas droit aux prédites demandes
reconventionnelles, PERSONNE1.) sollicite la nomination d’un expert judiciaire avec
la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé
et motivé, de :
« - dresser une liste détaillée des défauts, vices, malfaçons, inachèvements, non-
conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la
technique affectant les prestations réalisées par la société SOCIETE1.) S. à.r. l. dans
la maison située à L-ADRESSE2.),
-
déterminer les causes et origines des défauts, vices, malfaçons inachèvements, non-
conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la
technique constaté(e)s,
-
déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser
les défauts, vices, malfaçons, inachèvements, non-conformités contractuelles, non-
conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique et évaluer les coûts des
mesures appropriées pour y remédier,
-
vérifier la correspondance entre les prestations effectivement exécutées par la société
SOCIETE1.) S. à r. l. et le montant facturé par factures,
Suivant devis n°NUMERO1.)
facture n°NUMERO2.) de 13.035,74.- € du 09 novembre 2023
facture n°NUMERO3.) de 13.035,74.- € du 21 novembre 2023
facture n°NUMERO4.) de 6.574,05€ du 19 janvier 2024
Suivant devis n°NUMERO5.)
facture n°NUMERO2.) de 13.035,73€ du 09 novembre 2023
et ce sur base notamment des courriels échangés entre parties ;
-
se prononcer sur l’habitabilité des lieux en cas de travaux de remise en état et sur
leur durée prévisible ainsi que le préjudice y relatif ;
-
évaluer le préjudice matériel et moral global causé aux parties demanderesses du fait
des
éventuels
défauts,
vices,
malfaçons,
inachèvements,
non-conformités
contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état du technique
constaté,
-
dresser un décompte entre parties. »
PERSONNE1.)
formule encore les demandes reconventionnelles qualifiées
d’accessoires suivantes et sollicite la condamnation de l’SOCIETE1.) à lui payer :
-
la somme de 473,45 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant aux frais
engagés par lui pour faire reconnaître ses droits (946,90 euros : 2) ;
-
la somme de 468.- euros à titre de dédommagement des frais et honoraires d’avocat
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de toute disposition
légalement applicable ;
-
la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
L’SOCIETE1.)
conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par
PERSONNE1.) au motif que même si la première citation n’avait pas été enrôlée, elle
a créé l’instance et la nouvelle citation signifiée et enrôlée aurait pour conséquence de
continuer cette instance. De plus il serait de jurisprudence constante que le défaut
d’indication de l’organe social qui représente la société ne constitue pas une cause de
nullité de l’exploit.
L’SOCIETE1.)
a d’un autre côté soulevé l’irrecevabilité des demandes
reconventionnelles, alors qu’au vu du jugement du 23 décembre 2024 qui a déjà
tranché ces mêmes demandes, il y aurait autorité de la chose jugée, le nouveau rapport
d’expertise unilatéral versé par la défense n’ayant aucune incidence sur ce point.
Quant au fond, elle conteste l’allégation suivant laquelle PERSONNE1.) n’aurait pas
été présent dans la maison lors de l’exécution des travaux.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles en l’absence de
preuve que les travaux par elle réalisés présentent des défauts et n’aient pas été
effectués selon les règles de l’art. Les prétendus désordres, à les supposer établis,
seraient en outre couverts par la réception tacite des travaux issus du premier devis du
fait du règlement intégral des trois factures y relatives.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la nomination d’un expert judiciaire pour s’agir
d’une mesure dilatoire.
Elle conclut encore au rejet des demandes en paiement :
-
de la moitié des frais d’expertise unilatérale en l’absence de raison de lui voir imputer
de tels frais ;
-
des frais et honoraires d’avocat au motif que le recours à un avocat n’est pas
obligatoire devant la justice de paix ; et
-
d’une indemnité de procédure en l’absence de preuve de l’iniquité.
Les rapports d’expertise du 24 septembre 2024 et du 22 septembre 2025 établis par
PERSONNE2.) seraient à écarter pour s’agir de rapports unilatéraux, aux
constatations desquels elle n’aurait pas été appelée et que ces rapports à eux seuls ne
saurait justifier une condamnation. Lesdits rapports feraient suite à une visite des lieux
en date du 28 août 2024, soit sept mois après l’exécution des travaux s’étant étalés
entre novembre 2023 et février 2024, de sorte qu’ils ne seraient en outre pas pertinents.
A toutes fins utiles, l’SOCIETE1.) passe ensuite en revue ledits rapports pour en
retenir qu’ils n’établissent aucun désordre qui lui serait imputable, mis à part, à la page
12 du premier rapport, le papier peint du mur de l’escalier pour lequel elle a émis une
note de crédit.
L’SOCIETE1.) dénie encore toute valeur probante à l’ensemble des photos produites
par la partie adverse et, plus particulièrement, conteste qu’elles aient été prises dans
la maison sise à L-ADRESSE2.), et leur pertinence pour ne pas savoir à quelle(s)
date(s) elles ont été prises.
PERSONNE1.) a répliqué, concernant le moyen d’irrecevabilité des demandes
reconventionnelles soulevé par la l’SOCIETE1.), que dans son jugement du 23
décembre 2024, le Tribunal a certes analysé les demandes reconventionnelles, mais
pour les rejeter, il a retenu que l’incertitude quant à la date et l’endroit des photos
figurant dans le rapport d’expertise ne permettrait pas de les prendre en compte. Or
actuellement, par le deuxième rapport, ces incertitudes seraient levées et grâce à cet
élément nouveau, les demandes reconventionnelles ne seraient plus les mêmes de
sorte qu’elles devraient être déclarées recevables.
Appréciation
1. Recevabilité des demandes principales
Le Tribunal rappelle que l’SOCIETE1.) a par citation du 6 juin 2024 introduit la même
demande (parties, objet et cause identiques) que celle introduite suivant citation du 29
mai 2024.
La citation du 6 juin 2024 a fait l’objet d’un enrôlement alors que la citation du 29
mai 2024 n’a pas été enrôlée.
Par jugement du 23 décembre 2024, le Tribunal de paix de Luxembourg a déclaré les
demandes principales de l’SOCIETE1.) irrecevables au motif que le défaut
d’enrôlement n’a pas mis fin à l’instance introduite par citation du 29 mai 2024 et que
face à deux instances pour la même affaire devant la même juridiction, la deuxième
instance est irrecevable.
Il est effectivement de principe que l’instance est introduite par l’exploit
d’ajournement qui saisit le juge, indépendamment de toute mise au rôle qui n’est
qu’une simple formalité administrative qui n’affecte ni l’existence de l’instance, ni la
validité de la procédure (Cour d’appel, 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17 ; Cour
d’appel, 5 mars 2008, Pas. 34, p. 183 ; Cour d’appel, 29 octobre 2008, n° 33.321 du
rôle ; Cour d’appel, 7 juillet 2010, n° 35.259 du rôle).
Il s’ensuit que le défaut d’enrôlement n’a pas mis fin à la première instance introduite
par citation du 29 mai 2024.
A défaut de désistement d’instance, la citation du 29 mai 2024 continue à exister.
La troisième citation du 27 mars 2025 ne crée pas une nouvelle instance, alors qu’elle
a pour unique objet de continuer l’instance créée par la première citation du 29 mai
2024, qui a continué à exister.
Partant cette troisième citation est recevable et les demandes introduites dans la
première citation du 29 mai 2024 qui a crée l’instance le sont également.
Concernant le moyen tendant à l’irrecevabilité de la citation à défaut d’indication du
représentant de la société l’SOCIETE1.), il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article
191bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, les exploits pour ou contre la société à responsabilité limitée sont
valablement faits au nom de la société seule.
Le défaut d’indication du représentant de la société à responsabilité limitée
l’SOCIETE1.) n’entraîne partant pas la nullité de la citation (Voir C.Cass 24.01.2019,
n°16/2019).
Le moyen d’irrecevabilité de la citation du 29 mai 2024 n’est partant pas fondé.
2. Compétence ratione valoris pour connaître des demandes reconventionnelles et
recevabilité des demandes reconventionnelles
Dans la mesure où la valeur de la demande reconventionnelle principale (en
indemnisation à hauteur de 21.989,69 euros, sinon à hauteur de 15.093.- euros)
formulées par PERSONNE1.) excède la limite de la compétence ratione valoris du
juge de paix qui, aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, est
fixée à 15.000.- euros, tandis que la valeur de la demande initiale de l’SOCIETE1.) se
situe dans la limite de cette compétence, l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code de
Procédure civile est susceptible de s’appliquer.
Aux termes de cette disposition, « Lorsque seule la demande reconventionnelle excède
les limites de sa compétence, (le juge de paix) pourra, soit, retenir le jugement de la
demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le
tribunal d’arrondissement ».
Or, force est de constater qu’en l’espèce, l’SOCIETE1.), partie défenderesse sur
reconvention, a conclu au fond sur la demande reconventionnelle principale (en
indemnisation à hauteur de 21.989,69 euros, sinon à hauteur de 15.093.- euros) sans
décliner la compétence ratione valoris du juge de paix, circonstance de laquelle il
résulte, d’après l’article 18 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, de plein
droit la prorogation tacite de compétence.
Il en découle que le juge de ce siège peut valablement statuer sur la demande
reconventionnelle principale et les demandes reconventionnelles accessoires
formulées par PERSONNE1.).
L’SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, alors
qu’elles auraient été toisées par le jugement du 23 décembre 2024, de sorte qu’il y
aurait autorité de la chose jugée.
PERSONNE1.) quant à lui a estimé qu’il y a modification de la demande, alors que
dans son jugement du 23 décembre 2024, le Tribunal a certes analysé les demandes
reconventionnelles, mais pour les rejeter, il a retenu que l’incertitude quant à la date
et l’endroit des photos figurant dans le rapport d’expertise ne permettrait pas de les
prendre en compte. Or actuellement, par le deuxième rapport, ces incertitudes seraient
levées et grâce à cet élément nouveau, les demandes reconventionnelles ne seraient
plus les mêmes de sorte qu’elles devraient être déclarées recevables.
L’article 1351 du code civil dispose ce qui suit : « L’autorité de la chose jugée n’a
lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée
soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit
entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement
jugé.
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne se conçoit qu’en présence
d’une décision judiciaire qui a tranché une contestation.
Pour que l’autorité attachée à un jugement précédent puisse être invoquée, il faut qu’il
y ait identité de parties, d’objet et de cause (Cour d’appel, 7ème chambre, 24
novembre 2010, n° 35291 du rôle).
La cause est constituée par l’ensemble des faits allégués par les parties à l’appui de
leurs prétentions, indépendamment de la règle de droit invoquée ou de la qualification
juridique.
L’objet consiste dans le but recherché, l’avantage escompté, respectivement le profit
que le requérant veut tirer de sa demande et la cause est constituée par les faits
invoqués par le demandeur à l’appui de son action, sans englober la qualification
juridique qu’il a pu donner à ses faits (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé
», éd. Paul Bauler, p.57 et 58).
Afin d’apprécier le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, il convient d’analyser
les demandes dont est saisi le tribunal actuellement par rapport à celles ayant conduit
au jugement rendu le 23 décembre 2024.
En l’occurrence, lors des plaidoiries du 5 novembre 2024 ayant conduit au jugement
rendu le 23 décembre 2024, PERSONNE1.) avait sollicité la condamnation de
l’SOCIETE1.) à lui payer :
- principalement, la somme évaluée ex aequo et bono à 21.989,67 euros à titre de
dommages et intérêts pour vices, malfaçons et non-conformités, montant
correspondant à la moitié du marché total de 43.979,35 euros (= total des deux devis
n° NUMERO1.) et devis n° NUMERO5.)), ou tout autre montant même supérieur à
déterminer par le tribunal ;
- subsidiairement, la somme de 15.093.- euros à titre de dommages et intérêts pour les
dégâts relatifs à la peinture, suivant rapport d’expertise de l’expert PERSONNE2.) du
7 octobre 2024 et la somme évaluée ex aequo et bono à 5.000.- euros à titre de
dommages et intérêts relatifs à la tapisserie, le ponçage et la mise en place de baguettes
ou tout autre montant même supérieur à déterminer par le tribunal.
- la somme de 473,45 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant aux frais
engagés par lui pour faire reconnaître ses droits (946,90 euros : 2) ;
- la somme de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice moral ;
- la somme de 468.- euros à titre de dédommagement des frais et honoraires d’avocat
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de toute disposition
légalement applicable ;
- la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Les demandes tranchées par le jugement du 23 décembre 2024 sont donc identiques
aux demandes reconventionnelles formulées dans les plaidoiries du 1er octobre 2025.
Il y a donc identité de parties et d’objet.
Quant à la cause, elle est également la même dans la mesure où ses demandes se basent
à chaque fois sur une mauvaise exécution des travaux de peinture par la société
l’SOCIETE1.).
Le fait que lors des plaidoiries du 1er octobre 2025 PERSONNE1.) a versé un élément
de preuve supplémentaire à l’appui de ses prétentions (complément de rapport
d’expertise), n’est pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
En effet, « la solution est évidente : le plaideur qui a perdu un premier procès parce
qu’il n’a pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ne
saurait en intenter un autre, au prétexte qu’il disposerait désormais de cette preuve, si
par ailleurs, l’objet de la demande et les parties demeurent identiques (Civ. 2e, 7 févr.
1979, Bull. civ. II, no 37. – Com. 14 févr. 1979, Bull. civ. II, no 44 ; JCP 1979. IV.
134. – 20 févr. 1980, Bull. civ. IV, no 87. – Civ. 2e, 10 mars 1982, Gaz. Pal. 1982. 2.
512, note Viatte. – Com. 29 janv. 1985, Bull. civ. IV, no 37. – Civ. 3e, 25 nov.
1992JCP 1993. IV. 304. – Civ. 1re, 13 mai 1997, no 94-21.674. – Civ. 3e, 29 mai
2002, no 99-21.649. – Civ. 2e, 23 juin 2011, no 10-20.110).
La solution est analogue quand bien même le nouveau moyen de preuve a été établi
postérieurement à la décision dont on cherche à contourner l’autorité (Civ. 2e, 20 mars
2003, no 01-03.849 . – Civ. 2e, 9 avr. 2009, no 08-10.964. – Civ. 2e, 20 janv. 2010,
no 08-70.206, JCP 2010. 272, note Bléry. – Civ. 2e, 25 juin 2015, no 14-17.504 ).
Le nouveau moyen de preuve constitue, certes, un nouveau moyen de fait ; mais
admettre la possibilité de recommencer le procès à chaque fois que le plaideur prétend
disposer de nouveaux éléments conduirait à priver d’effet les règles probatoires et
notamment les articles 1315 du code civil. (Dalloz, Répertoire de procédure civile /
Chose jugée Pr. civ. – Cédric BOUTY n° 617 et s.).
Dans ces conditions, et au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
que les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) se heurtent à l’autorité de la
chose jugée attachée au jugement n°4125/24 rendu le 23 décembre 2024.
Les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) sont, par voie de conséquence,
à déclarer irrecevables.
3. Bien-fondé des demandes principales
Sur base de l’article 1134 du Code civil, sinon sur la responsabilité délictuelle de droit
commun, l’SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la partie citée à lui payer le
montant le montant de 10.664,00 euros pour les travaux de peinture réalisés et faisant
l’objet de la facture n°NUMERO6.) du 5 février 2024, déduction faite de la note de
crédit n° NUMERO7.) du 20 février 2024.
En présence d’une relation contractuelle avérée entre parties, la base subsidiaire de la
responsabilité délictuelle est dès lors à écarter.
La demande sera dès lors examinée sur base des articles 1134 et suivants du Code
civil.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement de la facture au motif que les travaux réalisés
seraient affectés de nombreux désordres, tel que cela ressortirait des rapports
d’expertise versés en cause.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles par l’SOCIETE1.).
Le contrat liant les parties est à qualifier de contrat d’entreprise.
En effet l’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage
d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque
chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne
s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination,
à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage
ou partie d’un ouvrage quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,
qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les
parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se
sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie
et de cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence
de manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-
même exécutée ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il
exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
C’est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son
obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du
paiement du prix.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution,
mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi,
ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en
dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la
demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat
lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque
le contrat a été exécuté de manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler
pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour
lui.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou
du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient.
Le créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit
invoque une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette
affirmation.
La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement
incombe à la société l’SOCIETE1.).
En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par PERSONNE1.),
qui s’oppose au paiement au motif que les travaux réalisés seraient entachés de
désordres.
Au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne
saurait constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par
la société l’SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts
dans le cadre d’une demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.), qui a
cependant déjà été toisée dans ledit jugement du 23 décembre 2024.
Dès lors la demande de PERSONNE1.) en institution d’une expertise pour constater
les éventuels défauts est également à rejeter pour défaut de pertinence.
La demande de la société l’SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée et il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 10.664,00 euros,
qui tient compte de la note de crédit n° NUMERO7.) du 20 février 2024 pour les
travaux de papier peint mal réalisés sur le mur d’escalier.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande de la
société SOCIETE1.) pour le montant de 500,00 euros et de déclarer non fondée la
demande de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) demande à ce que le jugement à intervenir soit assorti de
l’exécution provisoire.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas
lieu d’assortir les condamnations de l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance, PERSONNE1.) est condamné aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles ;
Demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
reçoit les citations en la pure forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de la réduction de sa demande,
dit la demande recevable ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le montant
de 10.664,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du présent jugement jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième
mois qui suivra la signification du présent jugement,
Demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
constate la prorogation tacite de compétence,
reçoit les demandes reconventionnelles en la forme,
dit les demandes reconventionnelles irrecevables,
dit partiellement fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en obtention
d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le montant de
500,00 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière