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JPLCIVIL_3281 Généré par l'IA

Peace court dismissed claim due to exceeding 15,000 euro jurisdictional value limit for resolution of sale contract.

Numéro de cause JPLCIVIL_3281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared itself incompetent ratione valoris because the total value of the plaintiff's claims exceeded the 15,000 euro threshold. The plaintiff sought contract resolution, vehicle return, and damages totaling over 19,000 euros based on alleged fraud or hidden defects in a vehicle sale. The court ruled that since all claims stemmed from the same legal cause, their values must be aggregated, thereby surpassing the jurisdictional limit.

Regeste Legislator

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Art. 9 nouveau Code de Procédure Civile; When multiple claims arise from the same legal cause, the court's jurisdiction is determined by the total value of those claims, rendering a Peace Court incompetent if the aggregate exceeds 15,000 euros.

Mots-clés

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incompetence ratione valoris Peace Court jurisdiction aggregation of claims same legal cause contract resolution hidden defects vehicle sale dispute vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Art. 9 nouveau Code de Procédure Civile
L’article 9 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsque plusieurs
Art. 238 nouveau Code de Procédure Civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 nouveau Code de Procédure Civile
l'attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 2.500,- € sur base de l'article 240
article 1116 du Code civil
Il y aurait partant lieu d’annuler la vente sur base de l’article 1116 du Code civil.
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Texte complet

Rép. no. 3281/25

L-CIV 184/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 22 OCTOBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Wasserbillig

FAITS :

Par exploit du 13 mars 2025 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 24 avril 2025 à 15h00, salle JP

1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à

la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 1er octobre 2025, lors de laquelle Maître Joël

MARQUES DOS SANTOS se présenta pour la partie demanderesse, tandis que

Maître Stéphanie COLLMANN comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice Christine KOVELTER du 13 mars 2025,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente signé entre parties en date du 18

septembre 2024 aux torts exclusifs de la partie citée,

-

condamner la partie citée à payer au requérant le montant de 13.500,- € à titre de

remboursement du prix de vente du véhicule de la marque ALIAS1.), numéro de

châssis NUMERO1.), de couleur rouge, avec les intérêts légaux à compter de la mise

en demeure du 11 décembre 2024, sinon de la présente demande en justice jusqu'à

solde, ordonner à la partie citée de venir récupérer le véhiculé préqualifié au plus tard

dans un délai de 8 jours, suivant le jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 25,-

€ par jour,

-

condamner la partie citée à payer au requérant le montant de 2.042,78- € à titre de

remboursement de frais de gardiennage,

-

condamner la partie citée à payer au requérant le montant de 3.500,- € à titre de

dommage moral pour les causes sus-énoncées, en tout état de cause

-

condamner encore la partie citée à payer à la partie de Maître Joël MARQUES DOS

SANTOS une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

dont les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres,

téléphone, ...) qu'il serait injuste de laisser à son unique charge compte tenu de

l'attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 2.500,- € sur base de l'article 240

nouveau du Code Procédure Civile,

-

condamner la partie citée au paiement du montant de 2.500,- € à titre de frais et

honoraires d'avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sous réserve

expresse d'augmentation en cours d'instance,

-

condamner la partie citée au paiement des frais et dépens de l'instance, et en ordonner

la distraction au profit de Maître MARQUES DOS SANTOS qui affirme en avoir fait

l'avance,

-

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de

recours, sur minute avant enregistrement, et sans caution.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) indique avoir acquis en date du 18

septembre 2024 auprès de la partie citée un véhicule de la marque ALIAS1.), numéro

de châssis NUMERO1.), de couleur rouge, moyennant le paiement d'un montant de

13.500,00 euros.

Quelques jours après avoir pris possession dudit véhicule, le requérant aurait rencontré

divers problèmes, qui auraient immédiatement été dénoncés à la partie citée.

Suite à un diagnostic auprès de l'SOCIETE1.) décelant bon nombre de problèmes et

faisant état qu'une expertise approfondie serait nécessaire, une expertise aurait été

réalisée par l'expert Andy SOCIETE4.) (SOCIETE2.) SARL) auprès du garage

SOCIETE3.) où le véhicule aurait été entreposé depuis le 25 novembre 2024.

Dans son rapport subséquent, l’expert aurait constaté qu’il s’agissait d’un véhicule

accidenté, qui avait été déclaré économiquement irréparable en décembre 2023,

information que la partie citée aurait sciemment dissimulée au requérant alors que

dans le contrat de vente du 18 septembre 2024, la partie citée avait coché que le

véhicule vendu n'avait pas été accidenté.

A ceci il viendrait s’ajouter que l'expert aurait décelé les défauts suivants :

-

le pare-chocs avant était brisé,

-

la moulure centrale avait été collée avec de la colle à ruban et du silicone,

-

la grille inférieure et le condenseur étaient brisés,

-

la vis supérieure droite du phare droit n'est pas fixée et donc le phare bouge,

-

des morceaux métalliques ou d'aluminium ont été retrouvés sur le cache moteur,

-

le carter d'huile a été mal déposé ou remplacé avec application de pâte à joint,

-

le plancher et le groupe mécanique sont couverts d'huile de boîte,

-

le longeron arrière gauche est fortement plié et le passage de roue arrière gauche est

enfoncé,

-

le moyeu de roue arrière gauche a été martelé,

En guise de conclusion, l’expert aurait retenu que le véhicule vendu au requérant n'a

pas été réparé suivant les règles de l'art et que ce dernier serait entaché de vices cachés,

défauts et autres non-conformités, de sorte que ledit véhicule serait impropre à la

conduite.

Malgré mise en demeure envoyée le 11 décembre 2024, sommant la partie citée de

reprendre le véhicule défectueux moyennant restitution du prix de vente et prise en

charge des frais engagés relatifs au gardiennage du véhicule immobilisé, cette dernière

contesterait toute responsabilité.

En droit, le requérant fait valoir qu’en taisant des informations essentielles, la partie

citée aurait commis un dol, alors que la partie requérante n'aurait jamais contracté,

respectivement n'aurait jamais contracté à de telles conditions si elle avait été informée

des conditions dans lesquelles se trouvait le véhicule.

La partie citée aurait une connaissance pleine et entière des problèmes affectant le

véhicule et les aurait dissimulés, respectivement aurait sciemment menti à leur sujet

en faisant état dans le contrat de vente que le véhicule n'était pas accidenté.

Il y aurait partant lieu d’annuler la vente sur base de l’article 1116 du Code civil.

Le bien vendu aurait également été entaché d’un vice caché de sorte que sur base des

articles 1641 et suivants, il y aurait lieu de condamner la partie citée au montant de

13.500 euros à titre de remboursement du prix de vente.

Finalement PERSONNE2.) devrait être condamné à payer au requérant le montant de

2.042,78- € à titre de remboursement de frais de gardiennage, le montant de 3.500,00

euros à titre de dommage moral, le montant de 2.500,00 euros à titre de

remboursement des frais et honoraires d’avocat et le montant de 2.500,00 euros à titre

d’indemnité de procédure.

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi

pour connaître de la demande, alors que le total des demandes dépasserait le montant

de 15.000 euros.

Sur le fond, il a formellement contesté avoir eu connaissance d’un quelconque sinistre

avant la vente du véhicule.

Le rapport d’expertise DASTHY serait à écarter des débats alors que PERSONNE2.)

n’aurait pas été convoqué aux opérations d’expertise, que ce rapport ne serait pas

objectif alors qu’il se bornerait à relater version de faits du requérant, et qu’il

contiendrait des contrevérités alors qu’aucunes investigations n’auraient été

effectuées par l’expert qui se serait borné à établir son rapport sur base des documents

retrouvés à l’intérieur du véhicule.

En l’absence de preuve établissant la connaissance par PERSONNE2.) d’un

quelconque sinistre avant la vente du véhicule, la demande basée sur le dol serait à

rejeter.

De même, comme il n’était pas établi que le véhicule était sinistré avant la vente, la

demande basée sur le vice caché serait à rejeter.

Finalement les autres demandes seraient également toutes contestées.

PERSONNE1.) a répliqué, concernant le moyen d’incompétence soulevé, que le taux

de ressort n’était pas dépassé alors que la demande en remboursement du prix,

constituerait la demande principale et les autres demandes constitueraient des

demandes accessoires qui ne seraient pas à prendre en compte pour la détermination

de la compétence ratione valoris.

Pour les surplus et quant au fond, il a maintenu ses autres moyens.

Appréciation

Il convient, tout d’abord, d’analyser le moyen tiré de l’incompétence du tribunal saisi.

En effet, en cas d’incompétence du tribunal, celui-ci ne saurait se prononcer sur la

recevabilité et le fond des demandes.

L’article 2 du nouveau code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er qu’en

matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le

juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à

charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 euros.

L’article 9 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsque plusieurs

demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de

causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux de

ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque demande considérée

isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le

taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».

La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant l’acte ou le

fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, en

d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe

générateur de ce droit (J-C WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre

judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, p.470).

En l’espèce, il est évident que plusieurs demandes formulées par PERSONNE2.)

reposent sur la même cause, à savoir l’acte de vente qui aurait été vicié par le dol et/ou

le vice caché. En effet aussi bien la demande en remboursement du prix de vente, que

celle en remboursement des frais de gardiennage et celle en indemnisation du

préjudice moral, reposent sur une vente qui aurait été entachée d’un vice.

Dès lors, conformément à l’article 9 du nouveau code de procédure civile, la

compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

Or le total de ces demandes (13.500 + 2.042,78 + 3.500,00= 19.042,78 euros) dépasse

le montant de 15.000 euros, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le moyen tiré de

l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans fondé.

S’il est vrai que dans certains cas des demandes purement connexes et accessoires à

la demande principale ne sont pas à considérer de façon autonome et partant ne sont

pas à prendre en compte pour la détermination de la compétence du Tribunal, comme

cela a déjà été jugé pour les frais et honoraires d’avocat, tel n’est le cas pas en l’espèce

pour la demande en remboursement des frais de gardiennage et celle en indemnisation

du préjudice moral, qui constituent aux yeux du Tribunal des demandes autonomes

qui, à pied d’égalité avec la demande en remboursement du prix de vente, trouvent

toutes leur cause dans la demande en résolution de la vente pour dol ou vice.

Le Tribunal saisi est partant incompétent ratione valoris.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître du présent litige ;

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière