Partial award granted for unlawful occupation costs; provisional execution denied due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially awarded the plaintiff's claim for 2,013.09 euros regarding unlawful occupation costs and legal fees. While the defendant admitted the debt, the court rejected the request for additional costs under Article 240 of the Civil Procedure Code and denied provisional execution. The decision rests on the absence of demonstrated urgency or risk of loss justifying immediate enforcement without a guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award costs at its discretion if the plaintiff's expenses are not excessive, but provisional execution requires proof of urgency or peril in the absence of a title authentic or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3280/25
L-CIV 672/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 22 OCTOBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
partie demanderesse,
comparant par Maître Laure NACACHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérant
FAITS :
Par exploit du 4 novembre 2024 de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, le jeudi, 28 novembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 1er octobre 2025, lors de laquelle Maître
Laure NACACHE comparut pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE1.)
se présenta pour la partie défenderesse.
Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait
citer la société à responsabilité SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal
de paix de céans pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 8.027,69 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la date de la date d'émission de la facture finale, à
savoir le 25 juin 2024, sinon de la présente citation en justice, et chaque fois jusqu'à
solde. Elle demande encore que le taux d'intérêt légal sera automatiquement majoré
de 3 points à partir du 3ème mois qui suivra la signification du jugement à intervenir.
Finalement la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame en outre la somme de 1.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire du jugement à venir et la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA explique qu’elle a été mandatée
par la partie citée afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige en matière
d'occupation sans droit ni titre. Le 11 juillet 2023, elle aurait adressé à la société
SOCIETE2.) SARL une demande de provision pour un montant total de 2.320,00
euros qui aurait été payée en la totalité par la défenderesse.
Le 25/06/2024, après avoir effectué toutes les diligences nécessaires, la société
SOCIETE1.) SA aurait clôturé le dossier et établi une facture finale pour un montant
total de 8.027,69 euros déduction faite de la provision déjà réglée, qui malgré plusieurs
courriers de rappels aurait été restée impayée, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société SOCIETE1.) SA a indiqué qu’entretemps
la note d’honoraire contestée par la société SOCIETE2.) SARL aurait fait l’objet
d’une taxation dans le cadre de laquelle le conseil de l’ordre aurait retenu que la note
d’honoraires serait à réduire au montant de 6.531,50 euros, duquel il y aurait encore
lieu de déduire la provision payée de 2.320,00 euros. Ainsi elle procéderait à une
réduction de sa demande principale pour la porter au montant de 6.531,50 euros.
La société SOCIETE2.) SARL s’oppose au paiement de ladite note d’honoraires, en
reprochant à la société SOCIETE1.) SA d’avoir dans un premier temps mal introduit
l’affaire de sorte qu’elle a dû être recommencée, ce qui aurait engendré une perte de
temps et des coûts supplémentaires, et d’avoir finalement perdu l’affaire pour avoir
introduit l’affaire au nom d’un seul propriétaire au lieu de tous les copropriétaires.
La société SOCIETE1.) SA a répliqué, concernant le premier reproche, qu’il s’agissait
d’une affaire d’occupant sans droit ni titre pour laquelle il était toujours prévu qu’elle
devait être introduite par voie de requête et que tout à coup la politique aurait changé
dans la mesure où elle devait désormais être introduite par voie de citation, ce qu’elle
ne pouvait pas prévoir. Concernant le deuxième reproche elle a fait valoir qu’il était
toujours de jurisprudence constante qu’en matière d’occupant sans droit ni titre,
l’affaire pouvait être introduite au nom d’un seul propriétaire, mais que dans son cas
les juridictions auraient procédé à un revirement de jurisprudence radical, ce qu’elle
n’aurait non plus pu prévoir. L’avocat aurait une obligation de moyen et non de
résultat de sorte qu’il ne pourrait pas être tenu responsable du résultat de l’affaire.
Appréciation
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation
de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes
raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du
dossier mentionnés au paragraphe précédent ».
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement
la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté
et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires
réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.
Le Tribunal tient à relever que le litige en question et son issue peuvent être résumés
comme suit : la société SOCIETE2.) SARL, après avoir acquis plusieurs lots privatifs
dans un immeuble en copropriété parmi lesquels figurait un hall, voulait faire expulser
une machine industrielle de type « dégraisseur » dudit hall, qui y avait été entreposée
par le défendeur. Dès lors elle a introduit une action en occupant sans droit ni titre
contre cette personne. Par un jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de paix a
déclaré la demande irrecevable en la forme, alors que l’action a été introduite par voie
de requête au lieu d’une citation. Sur ce la société SOCIETE1.) SA a introduit une
nouvelle demande par voie de citation, qui a abouti à un jugement du 13 mai 2024. Ce
jugement a déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir en vertu de
l’article 815-3 du Code civil, alors que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas établi
qu’elle disposait d’un mandat des coindivisaires pour agir en justice. Par un courrier
du 14 mai 2024, la société SOCIETE1.) SA a déconseillé à la société SOCIETE2.)
SARL d’interjeter appel contre ladite décision, alors qu’il s’agirait d’un revirement
jurisprudentiel. Elle a proposé d’introduire une nouvelle citation au nom et pour le
compte de tous les coindivisaires. Une note finale d’un montant de 9.274,96 HTVA
pour les seuls honoraires a été facturée pour les prestations réalisées, de laquelle la
provision a été déduite.
Il est vrai, comme le soutient la société SOCIETE1.) SA, que les obligations que
l’avocat assume sont en général de moyens, en raison du caractère aléatoire de
l’activité qu’il est appelé à déployer. Une partie des services fournis par l’avocat ne
comporte cependant pas d’aléas et la doctrine propose de considérer les obligations en
découlant comme étant de résultat. Tel serait le cas par exemple de l’exercice des
voies de recours dans les délais, de la saisine de la juridiction compétente pour
connaître du litige, de l’absence d’un vice de procédure entraînant la nullité ou
l’irrecevabilité de la demande ou encore de la précision suffisante de la motivation
d’une lettre de licenciement d’un salarié rédigée par l’avocat pour son client (Jean-
Louis SCHILTZ, « La responsabilité de l’avocat », in La responsabilité, Aspects
nouveaux, travaux de l’Association Henri Capitant, Journées panaméennes,
L.G.D.J.1999, n°29 et suivants, p.586 et suivants). Comme une véritable sécurité
juridique n’existe cependant dans aucun domaine, il paraît raisonnable de qualifier les
obligations de résultat auxquelles l’avocat est tenu d’obligations de résultat atténuées
permettant à l’avocat de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute.
L’avocat est tenu à indemnisation s’il est établi :
1. qu’il a manqué à ses obligations professionnelles,
2. que le client a subi un préjudice,
3. que le préjudice a été causé par le manquement de l’avocat.
En l’espèce force est de constater que dans les deux jugements, la demande a été
déclarée irrecevable pour vices de procédure, pour lesquels la société SOCIETE1.)
SA, avait, au vu des dispositions qui précèdent, non une obligation de moyen mais de
résultat atténuée. Dans le premier cas, le Tribunal retient que le fait par la société
SOCIETE1.) SA d’avoir introduit l’affaire par voie de requête au lieu d’une citation
constitue une faute de sa part, alors que l’SOCIETE1.), spécialisée en droit immobilier
et en matière de bail à loyer, est censée connaître la forme sous laquelle il y a lieu
d’introduire l’affaire.
Dans le deuxième cas l’SOCIETE1.) estime qu’elle ne peut être tenue responsable
alors qu’il s’agissait d’un revirement jurisprudentiel. Force est cependant de constater
que la décision en question ne peut être qualifiée de revirement jurisprudentiel. En
effet il ne s’agit qu’une simple application de la jurisprudence constante, qui est
d’ailleurs citée dans le jugement du Tribunal de paix, selon laquelle l’action en justice
est un acte d’administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires, sauf
si l’indivisaire qui a agi seul, peut prouver qu’il y avait péril imminent pour la
conservation du bien. Le jugement du 12 janvier 2022 cité par la société SOCIETE1.)
SA dans son courrier du 14 mai 2024 à sa cliente pour lui élucider la jurisprudence
constante, retient simplement qu’une action en justice peut entrer dans la définition de
la mesure conservatoire et que tel est le cas de l’action tendant à l’expulsion d’un
immeuble d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement litigieux du 13 mai 2024 déclare l’action introduite sans le consentement
des autres indivisaires irrecevable alors qu’en l’espèce l’urgence ne serait pas
démontrée, de sorte qu’en l’absence de péril imminent pour la conservation du bien,
l’indivisaire ne pourrait agir seul, ce qui constitue l’application d’une jurisprudence
constante. La société SOCIETE1.) SA n’établit pas qu’il aurait été de jurisprudence
constante que le critère de l’urgence aurait été abandonné (comme tel a été le cas en
France, par une loi de 2006). Dès lors, la société SOCIETE1.) SA, spécialisée en droit
immobilier, aurait dû, soit, avant d’introduire l’action au nom de la société
SOCIETE2.) SARL, être convaincue de pouvoir motiver l’urgence, soit introduire tout
simplement l’action au nom de tous les coindivisaires. En introduisant l’action au seul
nom de la société SOCIETE2.) SARL pour une situation qui existait d’après le
jugement depuis des décennies de sorte que la preuve de l’urgence était vouée à
l’échec, la société SOCIETE2.) SARL a commis une faute.
En fin de compte, face à deux décisions d’irrecevabilité dont l’issue est imputable à la
société SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE2.) SARL se trouve dans la même
situation où elle s’était trouvée avant de mandater la société SOCIETE1.) SA, mais
avec une note d’honoraires dépassant les 11.000 euros TVAC.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en
prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés
comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie
peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour
ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,
30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).
Si le conseil de l’ordre a déjà procédé à une réduction du montant des honoraires, le
Tribunal est d’avis que la réduction n’a pas été assez conséquente. En l’espèce
l’absence totale de résultat positif, due aux agissements fautifs de la société
SOCIETE1.) SA, ensemble les frais et le temps facturés pour un vice de forme
également imputable à la société SOCIETE1.) SA, ne peuvent aboutir, ni à une note
de 9.274,96 ni de 6.000 euros (pour les honoraires seuls HTVA) tel que retenu par le
conseil de l’ordre. Le Tribunal est d’avis, au vu de tous les développements qui
précèdent, que la société SOCIETE1.) SA peut tout au plus prétendre à des honoraires
d’un montant de 3.000 euros. Les frais de constitution et de dossier de 531,50 euros
tels que retenus par le conseil de l’ordre sont à confirmer. La société SOCIETE1.) SA
a partant droit au montant de 3.000 + 531,50 – 2.000 (acompte HTVA) = 1.531,50
euros HTVA, soit 1.791,86 euros TVAC, auquel s’ajoutent encore les frais d’huissier
et de la commune de 221,23 euros, soit à un total de 2.013,09 euros.
Partant la demande de la société SOCIETE1.) SA est à dire partiellement fondée à
concurrence de la somme réclamée de 2.013,09 euros.
Dès lors il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 2.013,09 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice du 4 novembre 2024, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SA demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu
de la débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La société SOCIETE1.) SA ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure,
il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande,
dit la demande partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 2.013,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2024
jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième
mois qui suivra la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière