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JPLCIVIL_3280 Généré par l'IA

Partial award granted for unlawful occupation costs; provisional execution denied due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_3280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially awarded the plaintiff's claim for 2,013.09 euros regarding unlawful occupation costs and legal fees. While the defendant admitted the debt, the court rejected the request for additional costs under Article 240 of the Civil Procedure Code and denied provisional execution. The decision rests on the absence of demonstrated urgency or risk of loss justifying immediate enforcement without a guarantee.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award costs at its discretion if the plaintiff's expenses are not excessive, but provisional execution requires proof of urgency or peril in the absence of a title authentic or prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful occupation provisional execution legal costs Civil Procedure Code risk in the demeure partial award interest rate increase dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 115 of the Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Article 238 of the Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 815-3 du Code civil
l’article 815-3 du Code civil, alors que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas établi

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Rép. no. 3280/25

L-CIV 672/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 22 OCTOBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges

KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse

partie demanderesse,

comparant par Maître Laure NACACHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérant

FAITS :

Par exploit du 4 novembre 2024 de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, le jeudi, 28 novembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 1er octobre 2025, lors de laquelle Maître

Laure NACACHE comparut pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE1.)

se présenta pour la partie défenderesse.

Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier du 4 novembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait

citer la société à responsabilité SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal

de paix de céans pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 8.027,69 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la date de la date d'émission de la facture finale, à

savoir le 25 juin 2024, sinon de la présente citation en justice, et chaque fois jusqu'à

solde. Elle demande encore que le taux d'intérêt légal sera automatiquement majoré

de 3 points à partir du 3ème mois qui suivra la signification du jugement à intervenir.

Finalement la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame en outre la somme de 1.500

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire du jugement à venir et la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA explique qu’elle a été mandatée

par la partie citée afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige en matière

d'occupation sans droit ni titre. Le 11 juillet 2023, elle aurait adressé à la société

SOCIETE2.) SARL une demande de provision pour un montant total de 2.320,00

euros qui aurait été payée en la totalité par la défenderesse.

Le 25/06/2024, après avoir effectué toutes les diligences nécessaires, la société

SOCIETE1.) SA aurait clôturé le dossier et établi une facture finale pour un montant

total de 8.027,69 euros déduction faite de la provision déjà réglée, qui malgré plusieurs

courriers de rappels aurait été restée impayée, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire.

A l’audience du 1er octobre 2025, la société SOCIETE1.) SA a indiqué qu’entretemps

la note d’honoraire contestée par la société SOCIETE2.) SARL aurait fait l’objet

d’une taxation dans le cadre de laquelle le conseil de l’ordre aurait retenu que la note

d’honoraires serait à réduire au montant de 6.531,50 euros, duquel il y aurait encore

lieu de déduire la provision payée de 2.320,00 euros. Ainsi elle procéderait à une

réduction de sa demande principale pour la porter au montant de 6.531,50 euros.

La société SOCIETE2.) SARL s’oppose au paiement de ladite note d’honoraires, en

reprochant à la société SOCIETE1.) SA d’avoir dans un premier temps mal introduit

l’affaire de sorte qu’elle a dû être recommencée, ce qui aurait engendré une perte de

temps et des coûts supplémentaires, et d’avoir finalement perdu l’affaire pour avoir

introduit l’affaire au nom d’un seul propriétaire au lieu de tous les copropriétaires.

La société SOCIETE1.) SA a répliqué, concernant le premier reproche, qu’il s’agissait

d’une affaire d’occupant sans droit ni titre pour laquelle il était toujours prévu qu’elle

devait être introduite par voie de requête et que tout à coup la politique aurait changé

dans la mesure où elle devait désormais être introduite par voie de citation, ce qu’elle

ne pouvait pas prévoir. Concernant le deuxième reproche elle a fait valoir qu’il était

toujours de jurisprudence constante qu’en matière d’occupant sans droit ni titre,

l’affaire pouvait être introduite au nom d’un seul propriétaire, mais que dans son cas

les juridictions auraient procédé à un revirement de jurisprudence radical, ce qu’elle

n’aurait non plus pu prévoir. L’avocat aurait une obligation de moyen et non de

résultat de sorte qu’il ne pourrait pas être tenu responsable du résultat de l’affaire.

Appréciation

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation

de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes

raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du

dossier mentionnés au paragraphe précédent ».

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement

la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté

et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires

réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.

Le Tribunal tient à relever que le litige en question et son issue peuvent être résumés

comme suit : la société SOCIETE2.) SARL, après avoir acquis plusieurs lots privatifs

dans un immeuble en copropriété parmi lesquels figurait un hall, voulait faire expulser

une machine industrielle de type « dégraisseur » dudit hall, qui y avait été entreposée

par le défendeur. Dès lors elle a introduit une action en occupant sans droit ni titre

contre cette personne. Par un jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de paix a

déclaré la demande irrecevable en la forme, alors que l’action a été introduite par voie

de requête au lieu d’une citation. Sur ce la société SOCIETE1.) SA a introduit une

nouvelle demande par voie de citation, qui a abouti à un jugement du 13 mai 2024. Ce

jugement a déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir en vertu de

l’article 815-3 du Code civil, alors que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas établi

qu’elle disposait d’un mandat des coindivisaires pour agir en justice. Par un courrier

du 14 mai 2024, la société SOCIETE1.) SA a déconseillé à la société SOCIETE2.)

SARL d’interjeter appel contre ladite décision, alors qu’il s’agirait d’un revirement

jurisprudentiel. Elle a proposé d’introduire une nouvelle citation au nom et pour le

compte de tous les coindivisaires. Une note finale d’un montant de 9.274,96 HTVA

pour les seuls honoraires a été facturée pour les prestations réalisées, de laquelle la

provision a été déduite.

Il est vrai, comme le soutient la société SOCIETE1.) SA, que les obligations que

l’avocat assume sont en général de moyens, en raison du caractère aléatoire de

l’activité qu’il est appelé à déployer. Une partie des services fournis par l’avocat ne

comporte cependant pas d’aléas et la doctrine propose de considérer les obligations en

découlant comme étant de résultat. Tel serait le cas par exemple de l’exercice des

voies de recours dans les délais, de la saisine de la juridiction compétente pour

connaître du litige, de l’absence d’un vice de procédure entraînant la nullité ou

l’irrecevabilité de la demande ou encore de la précision suffisante de la motivation

d’une lettre de licenciement d’un salarié rédigée par l’avocat pour son client (Jean-

Louis SCHILTZ, « La responsabilité de l’avocat », in La responsabilité, Aspects

nouveaux, travaux de l’Association Henri Capitant, Journées panaméennes,

L.G.D.J.1999, n°29 et suivants, p.586 et suivants). Comme une véritable sécurité

juridique n’existe cependant dans aucun domaine, il paraît raisonnable de qualifier les

obligations de résultat auxquelles l’avocat est tenu d’obligations de résultat atténuées

permettant à l’avocat de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute.

L’avocat est tenu à indemnisation s’il est établi :

1. qu’il a manqué à ses obligations professionnelles,

2. que le client a subi un préjudice,

3. que le préjudice a été causé par le manquement de l’avocat.

En l’espèce force est de constater que dans les deux jugements, la demande a été

déclarée irrecevable pour vices de procédure, pour lesquels la société SOCIETE1.)

SA, avait, au vu des dispositions qui précèdent, non une obligation de moyen mais de

résultat atténuée. Dans le premier cas, le Tribunal retient que le fait par la société

SOCIETE1.) SA d’avoir introduit l’affaire par voie de requête au lieu d’une citation

constitue une faute de sa part, alors que l’SOCIETE1.), spécialisée en droit immobilier

et en matière de bail à loyer, est censée connaître la forme sous laquelle il y a lieu

d’introduire l’affaire.

Dans le deuxième cas l’SOCIETE1.) estime qu’elle ne peut être tenue responsable

alors qu’il s’agissait d’un revirement jurisprudentiel. Force est cependant de constater

que la décision en question ne peut être qualifiée de revirement jurisprudentiel. En

effet il ne s’agit qu’une simple application de la jurisprudence constante, qui est

d’ailleurs citée dans le jugement du Tribunal de paix, selon laquelle l’action en justice

est un acte d’administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires, sauf

si l’indivisaire qui a agi seul, peut prouver qu’il y avait péril imminent pour la

conservation du bien. Le jugement du 12 janvier 2022 cité par la société SOCIETE1.)

SA dans son courrier du 14 mai 2024 à sa cliente pour lui élucider la jurisprudence

constante, retient simplement qu’une action en justice peut entrer dans la définition de

la mesure conservatoire et que tel est le cas de l’action tendant à l’expulsion d’un

immeuble d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation.

Le jugement litigieux du 13 mai 2024 déclare l’action introduite sans le consentement

des autres indivisaires irrecevable alors qu’en l’espèce l’urgence ne serait pas

démontrée, de sorte qu’en l’absence de péril imminent pour la conservation du bien,

l’indivisaire ne pourrait agir seul, ce qui constitue l’application d’une jurisprudence

constante. La société SOCIETE1.) SA n’établit pas qu’il aurait été de jurisprudence

constante que le critère de l’urgence aurait été abandonné (comme tel a été le cas en

France, par une loi de 2006). Dès lors, la société SOCIETE1.) SA, spécialisée en droit

immobilier, aurait dû, soit, avant d’introduire l’action au nom de la société

SOCIETE2.) SARL, être convaincue de pouvoir motiver l’urgence, soit introduire tout

simplement l’action au nom de tous les coindivisaires. En introduisant l’action au seul

nom de la société SOCIETE2.) SARL pour une situation qui existait d’après le

jugement depuis des décennies de sorte que la preuve de l’urgence était vouée à

l’échec, la société SOCIETE2.) SARL a commis une faute.

En fin de compte, face à deux décisions d’irrecevabilité dont l’issue est imputable à la

société SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE2.) SARL se trouve dans la même

situation où elle s’était trouvée avant de mandater la société SOCIETE1.) SA, mais

avec une note d’honoraires dépassant les 11.000 euros TVAC.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés

comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie

peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour

ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,

30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Si le conseil de l’ordre a déjà procédé à une réduction du montant des honoraires, le

Tribunal est d’avis que la réduction n’a pas été assez conséquente. En l’espèce

l’absence totale de résultat positif, due aux agissements fautifs de la société

SOCIETE1.) SA, ensemble les frais et le temps facturés pour un vice de forme

également imputable à la société SOCIETE1.) SA, ne peuvent aboutir, ni à une note

de 9.274,96 ni de 6.000 euros (pour les honoraires seuls HTVA) tel que retenu par le

conseil de l’ordre. Le Tribunal est d’avis, au vu de tous les développements qui

précèdent, que la société SOCIETE1.) SA peut tout au plus prétendre à des honoraires

d’un montant de 3.000 euros. Les frais de constitution et de dossier de 531,50 euros

tels que retenus par le conseil de l’ordre sont à confirmer. La société SOCIETE1.) SA

a partant droit au montant de 3.000 + 531,50 – 2.000 (acompte HTVA) = 1.531,50

euros HTVA, soit 1.791,86 euros TVAC, auquel s’ajoutent encore les frais d’huissier

et de la commune de 221,23 euros, soit à un total de 2.013,09 euros.

Partant la demande de la société SOCIETE1.) SA est à dire partiellement fondée à

concurrence de la somme réclamée de 2.013,09 euros.

Dès lors il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SA le montant de 2.013,09 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice du 4 novembre 2024, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SA demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SA les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu

de la débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il

n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

La société SOCIETE1.) SA ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure,

il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande,

dit la demande partiellement fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 2.013,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2024

jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième

mois qui suivra la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière