Court partially allows contractor's claim for construction defects, ordering defendant to pay 3,616.20 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially upheld the contractor's claim against the defendant following a consultant's report on construction defects. While the initial judgment ordered a mediation, the parties later accepted the consultant's findings which quantified the damages at 3,616.20 euros. Consequently, the court declared the defendant's objection partially unfounded and ordered the payment of the assessed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a construction consultant's report is accepted by both parties, the court may partially uphold the claimant's request for damages based on the report's findings of defects and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1480 / 25
du 22 octobre 2025
Audience publique du mercredi, vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître François BIRDEN, avocat, en
remplacement de Maître Michel NICKELS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, comparant pour la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN,
établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2 Place Winston Churchill,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michel NICKELS, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
e t :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 497
du 26 mars 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au
greffe de la Justice de Paix de Diekirch,
-
de dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons et non-conformités par
rapport aux prévisions du contrat sur devis du 27 septembre 2021 et sur devis du 3 juin
2022 concernant les travaux effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
-
d’en déterminer les causes et origines ;
-
préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la moins-value
en découlant ;
-
vérifier le bien-fondé des factures no. 2023-805 F02 du 22 décembre 2023, no. 2024-
027 F03 du 1er février 2024 et no. 2024-028 F08 du 1er février 2024 ;
-
dresser le décompte entre parties,
ordonne à PERSONNE1.) de payer le montant de 1.000.- € au consultant pour le 20 avril
2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la
provision ;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une
provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus tard
le 31 juillet 2025 ;
dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de
tierces personnes ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 8 octobre
2025 à 16.00 heures, salle d’audience n°1 ;
réserve les frais. »
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 octobre 2025, l’affaire fut utilement
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître François BIRDEN, comparant pour la partie demanderesse, a été entendu en
ses moyens.
La partie défenderesse, comparant en personne, fut entendue en ses moyens et
explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Revu le jugement no. 497/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 26
mars 2025 et ayant, après avoir reçu le contredit de PERSONNE1.) en la forme et
avant tout autre progrès en cause nommé un consultant avec la mission telle que
spécifiée au dispositif du prédit jugement.
Vu le rapport du consultant entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date
du 14 juillet 2025.
A l’audience publique du 8 octobre 2025, aussi bien la partie demanderesse la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) que la partie défenderesse PERSONNE1.) ont
déclaré accepter les conclusions du consultant et conclu à l’entérinement du rapport.
Le consultant a retenu que PERSONNE1.) redoit encore le montant de 3.616,20 € à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de déclarer le contredit de PERSONNE1.)
partiellement fondé et de condamner cette dernière au paiement du montant de
3.616,20 € à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
A l’audience publique du 8 octobre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500,- €.
Les demandes respectives sont recevables en la forme.
Aucune des parties n’ayant établi qu’il serait inéquitable de laisser les frais non
compris dans les dépens à sa charge, leurs demandes sont à abjuger.
En ce qui concerne les frais de la consultation, avancés par PERSONNE1.), le
Tribunal retient que ces derniers seront à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) alors qu’elle avait réclamé initialement le paiement du montant de
12.156,39 € tandis que le consultant a retenu que la demande n’est fondée que pour
un quart de ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
déclare le contredit de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
le montant de 3.616,20 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement – 22 mars 2024 – jusqu’à solde ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) de
leur demande respective en paiement d’une indemnité de procédure de 500,- € ;
reçoit ces demandes en la forme ;
les déclare non fondées et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance, y compris les frais de la consultation avancés par PERSONNE1.) d’un
montant de 3.343,11 € TTC.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.