Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2413 Généré par l'IA

Court validates partial garnishment on protected income after debtor agrees to specific amount.

Numéro de cause JPESA_2413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for the remaining balance of 3,113.99 euros while ordering the release of the surplus. The debtor agreed to this partial validation, and the creditor supported it with final judgments. The court granted provisional execution based on the existence of a final judgment and the public body's affirmative declaration.

Regeste Legislator

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Article 115 Nouveau Code de procédure civile; The court validates a partial garnishment on protected income when the debtor agrees to the specific amount and the underlying title is final and unappealed, allowing provisional execution without security.

Mots-clés

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saisie-arrêt revenus protégés exécution provisoire chose jugée mainlevée jugement de paix déclaration affirmative suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

Jurisprudence citée

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Texte complet

Répertoire n°: 2413/2025

E-SA-911/25

Audience publique du 21 octobre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Franck

SIMANS, en remplacement de Maître David GROSS, avocats à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Stéphanie LACROIX,

avocat à Luxembourg,

et encore:

le

CENTRE DE

GESTION DU PERSONNEL ET DE

L’ORGANISATION

DE

L’ETAT

(CGPO),

établi

à

L-

ADRESSE3.),

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-911/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 6 août 2025, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CGPO

pour avoir paiement de la somme de 22.636,14.- euros, avec les intérêts légaux sur

4.617,25.- euros à partir du 31 octobre 2024, jusqu’à solde.

L’établissement public CGPO a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix de céans le 13 août 2025.

Par un deuxième courrier daté du même jour, l’établissement public CGPO a

demandé la convocation des parties à l’audience. Conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 7 octobre 2025, date

à laquelle l’affaire fut utilement retenue par expédient et les mandataires des parties

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 6 août

2025 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En termes de plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) requiert la validation de

la saisie-arrêt n° E-SA-911/25 pour le solde restant dû de 3.113,99.- euros et sollicite

la mainlevée pour le surplus. A l’appui de sa demande en validation, il verse le

jugement civil rendu par la première chambre du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg (n° TAL-2022-06559 du rôle) en date du 27 juin 2023, signifié le 17

octobre 2023, le jugement civil rendu par la première chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg (n° TAL-2022-00720 du rôle) en date du 19 mars

2024, signifié le 9 août 2024, le jugement du 12 mai 2025 rendu par le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette (n° 1236/2025), signifié le 10 juin 2025 à PERSONNE2.)

de même que les trois certificats de non-appel des jugements précités.

A l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2025, le mandataire de PERSONNE2.) se

déclare d’accord avec la validation de la saisie-arrêt à concurrence du montant de

3.113,99.- euros.

En l’espèce, la créance de PERSONNE1.) est documentée par les jugements

précités, signifiés à PERSONNE2.) et coulés en force de chose jugée.

Au vu de ce qui précède, il convient dès lors de faire droit à la demande de

PERSONNE1.), de valider la saisie-arrêt à concurrence du montant réclamé de

3.113,99.- euros et d’accorder la mainlevée pour le surplus.

L’établissement public CGPO ayant fait la déclaration affirmative prescrite par la

loi suivant courrier entré au greffe de la justice de paix le 13 août 2025, il échet de

lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Au vu des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire est justifiée en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

d o n n e a c t e à l’établissement public CGPO de sa déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-911/25 à

concurrence du seul montant de 3.113,99.- euros,

a c c o r d e la mainlevée pour le surplus,

o r d o n n e à l’établissement public CGPO de continuer à opérer les retenues

légales jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à PERSONNE1.),

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.