Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_2419 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling non-conformity unproven and exception of non-performance invalid.

Numéro de cause JPECIV_2419
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for €2,511.64 related to construction work. The plaintiff argued the defendant failed to provide a specific window as agreed, while the defendant claimed non-conformity without evidence. The court found no proof of defects, noted the acceptance report lacked reservations, and held that the exception of non-performance cannot justify a permanent refusal to pay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile; Code civil: The exception of non-performance is a temporary defense that does not extinguish the debt; it requires proof of non-conformity and cannot serve as a basis for a final refusal to pay unless the contract is resolved or damages are claimed.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception of non-performance conditional payment order construction contract dispute proof of non-conformity acceptance report legal interest civil procedure objection créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 25 janvier 2002, numéro 70 210 du rôle
PERSONNE3., Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.
PERSONNE4. et PERSONNE5., Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 2419/2025

E-OPA1-4192/25

Audience extraordinaire du 21 octobre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.),

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-4192/25 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de

2.511,64 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance

jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 14 juillet 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique

extraordinaire du 16 septembre 2025.

A l’appel de la cause à l'audience publique extraordinaire du 16 septembre 2025, à

laquelle l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-4192/25 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de

2.511,64 € avec les intérêts légaux du chef d’une facture impayée n°NUMERO2.)

du 7 novembre 2024.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 19 juin 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 14 juillet

2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Moyens et prétentions des parties :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. explique que suivant devis

dûment accepté par PERSONNE2.), elle a été chargée de la réalisation de travaux

de construction à hauteur de la somme de 129.867,05 €.

Elle expose que lesdits travaux comportaient notamment, suivant point 6 du devis,

la réalisation d’une ouverture pour une fenêtre qui devait être fournie par le client.

Ladite fenêtre n’ayant été livrée que tardivement, la société demanderesse explique

avoir établi pour ces travaux une facture séparée d’un montant de 2.511,64 €

conformément au point 6 du devis.

La partie défenderesse refusant le paiement de ladite facture sous de vains

prétextes, elle conclut au rejet du contredit ainsi qu’au bien-fondé de sa demande.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande.

Il fait tout d’abord valoir qu’aux termes du plan de paiement convenu entre parties,

il devait payer au moment de la réception des travaux un solde de 6.493,35 €

correspondant à 5 % du prix total convenu (soit 5% de 129.867,05 €).

Or, il expose que ce solde a été splitté en deux, la société demanderesse lui ayant

fait parvenir deux factures séparées, dont celle actuellement réclamée de 2.511,64

€ relative aux travaux d’agrandissement des ouvertures de fenêtre.

PERSONNE2.) fait ensuite valoir que si ces derniers travaux ne sont pas contestés

en tant que tels, il s’oppose malgré tout au paiement du solde dû alors que d’autres

travaux figurant au devis n’ont pas été réalisés.

Il reproche ainsi à la société demanderesse d’avoir – contrairement au point 4.6.13

du devis prévoyant la pose de couvre-murs – livré et installé des rives de toit, soit

des éléments différents de ce qui avait été convenu.

Tous les travaux prévus au devis n’ayant dès lors pas été achevés, il estime que la

société demanderesse n’est pas en droit de prétendre au paiement du solde du

marché.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conteste l’argumentation

tirée de la non-réalisation conforme des travaux, la partie défenderesse ayant

d’ailleurs procédé en date du 29 novembre 2024 à la signature d’un procès-verbal

de réception sans y faire état des non-conformités actuellement invoquées.

PERSONNE2.) conclut pour sa part à la non-pertinence de ce dernier argument, la

société défenderesse s’étant engagée suite à la signature dudit procès-verbal de

procéder au remplacement des profils de rive par les couvre-murs commandés

jusqu’à la fin du mois.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que suivant devis signé entre parties, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a été chargée de la réalisation de divers

travaux de construction et de transformation d’une maison sise à ADRESSE2.).

Il résulte du point 6 de ce devis que la société demanderesse devait notamment

procéder à des travaux d’agrandissement des ouvertures de fenêtre.

Il résulte encore du point 4.6.13 de ce même document qu’elle devait procéder à la

fourniture et à la pose de couvre-murs.

D’après les éléments du dossier, l’ensemble des travaux commandés devait être

réalisé au prix de 129.867,05 € HTVA, dont 2.146,70 € HTVA (soit 2.511,64 € TTC

correspondant au montant actuellement réclamé) pour les seuls travaux prévus au

point 6 du devis.

Il résulte encore des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le paiement

du montant de 129.867,05 € devait se faire conformément à un plan de paiement

arrêté entre parties, ce dernier prévoyant le règlement du solde (5% de 129.867,05

= 6.493,35 € HT, soit 7.597,22 € TTC) à la réception des travaux.

Suivant procès-verbal de réception dûment signé par PERSONNE2.) le 29

novembre 2024, ce dernier a procédé à la réception des travaux réalisés sous les

réserves suivantes : « 1. nettoyage revêt. ext. + hydrofuge + escalier et entrée

avant ; 2. Revêt. entrée de garages 2ème couche de sable de quartz ».

Le solde de 7.597,22 € TTC à payer conformément au plan de paiement a été

facturé comme suit :

-

facture n°NUMERO3.) du 9 octobre 2024 d’un montant de 5.085,58 €

soit le montant à payer à la réception, déduction faite du montant prévu pour

l’agrandissement des ouvertures de fenêtre au point 6 du devis ;

-

la facture n°NUMERO2.) du 7 novembre 2024 d’un montant de 2.511,64 €

soit le montant TTC des travaux prévus au point 6 du devis pour

l’agrandissement des ouvertures de fenêtre.

Le litige a trait au paiement de cette dernière facture.

A cet égard, il convient de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code civil,

il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

Cette règle implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa

demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de

défense.

En application de ce principe, il incombe à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. – afin de prospérer dans sa demande - de prouver

conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La société demanderesse se base à cet égard sur le devis signé entre parties. Elle

fait valoir que les travaux dont le paiement est réclamé ont été réalisés

conformément à ce qui avait été convenu.

Il résulte du devis en question que les parties sont liés par un contrat de louage

d’ouvrage.

Aux termes de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est le contrat par

lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un

prix convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention

par laquelle une personne s’oblige, contre rémunération, à exécuter pour l’autre

partie un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

En l’espèce, il résulte du devis formant la base dudit contrat que PERSONNE2.) a

chargé la société demanderesse et que celle-ci a accepté de réaliser des travaux

d’agrandissement d’ouvertures de fenêtre au prix de 2.146,70 € HT (soit le montant

de la facture actuellement réclamée de 2.511,64 € TTC).

La partie défenderesse n’a pas contesté que ces travaux ont bien été réalisés

conformément aux stipulations du point 6 du devis.

Il s’ensuit que la société demanderesse a établi l’obligation dont elle réclame

l’exécution.

Afin de s’opposer malgré tout au paiement du montant dû, PERSONNE2.) excipe

tout d’abord de la circonstance que - contrairement à ce qui avait été prévu au plan

de paiement - la facture finale a été splittée en deux.

S’il est vrai qu’il résulte des développements antérieurs que le solde de 5% à

facturer à la réception de la construction a fait l’objet de deux factures séparées

s’élevant à respectivement 5.085,58 € et 2.511,64 €, il n’en reste pas moins que la

somme desdits factures (5.085,58 + 2.511,64 = 7.597,22 €) correspond bien au

montant tel que prévu au plan de paiement invoqué par PERSONNE2.) (6.493,35 €

HT, soit 7.597,22 € TTC).

La partie défenderesse n’ayant pas contesté que cette facturation échelonnée n’est

que la conséquence de la livraison tardive de la fenêtre à fournir par ses soins et

n’ayant par ailleurs pas expliqué en quoi ce mode de facturation lui serait

préjudiciable, il convient de rejeter son argumentation.

PERSONNE2.) s’oppose encore au paiement du solde du prix en reprochant à la

société demanderesse de ne pas avoir terminé les travaux.

Il explique plus particulièrement que contrairement à ce qui a été convenu entre

parties, la société demanderesse a procédé à l’installation de rives de toit et qu’elle

s’est engagée par la suite à remplacer lesdits éléments par les couvre-murs tels que

prévus au point 4.6.13 du devis.

La partie défenderesse soulève ainsi l’exception d’inexécution.

L’exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du Code civil, est le droit qu’a

chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant

qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, il appartient à

PERSONNE2.) de prouver la non-conformité dont il se prévaut pour refuser le

paiement de la somme qui lui est réclamée.

La partie défenderesse verse à cet égard un jeu de quatre photos comportant d’une

part, deux clichés d’une annexe à toit plat et, d’autre part, des extraits de la gamme

de produits de toiture SOCIETE2.) comportant des représentations d’un couvre-mur

plan ainsi que d’un profil de rive.

Dans la mesure cependant où il ne résulte pas du devis que les produits à livrer

faisaient partie de ladite gamme et défaut encore pour PERSONNE2.) d’avoir

expliqué en quoi ces photos seraient de nature à prouver l’installation de produits

non-conformes, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de travaux et de matériaux

différents à ceux commandés.

Le tribunal constate par ailleurs que conformément à l’argumentation de la société

demanderesse, le procès-verbal de réception du 29 novembre 2024 ne fait pas état

de réserves à cet égard et que les seules remarques y mentionnées n’ont pas été

maintenues à l’audience de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les défauts en

question ont été redressés.

Dans ces circonstances, c’est à tort que PERSONNE2.) fait valoir – sans par ailleurs

le prouver - que la société défenderesse se serait engagée de remplacer les

matériaux mis en place par ceux commandés.

PERSONNE2.) ne saurait dès lors se prévaloir de l’exception d’inexécution.

Il convient finalement de rappeler que l'exception d'inexécution donne lieu, entre les

parties, à une situation d'attente.

Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, l’exception

d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. L'exécution

défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut

justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les effets

du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).

Ainsi, l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il

n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le

contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70

210 du rôle).

Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Aucune non-conformité n’ayant été prouvée et aucune demande reconventionnelle

n’ayant par ailleurs été formulée, le contredit et à rejeter de sorte que la demande

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à déclarer fondée pour

le montant réclamé de 2.511,64 €.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. le montant de 2.511,64 € avec les intérêt légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement – le 19 juin 2025 – jusqu’ solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Frank

NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.