Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling non-conformity unproven and exception of non-performance invalid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for €2,511.64 related to construction work. The plaintiff argued the defendant failed to provide a specific window as agreed, while the defendant claimed non-conformity without evidence. The court found no proof of defects, noted the acceptance report lacked reservations, and held that the exception of non-performance cannot justify a permanent refusal to pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The exception of non-performance is a temporary defense that does not extinguish the debt; it requires proof of non-conformity and cannot serve as a basis for a final refusal to pay unless the contract is resolved or damages are claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2419/2025
E-OPA1-4192/25
Audience extraordinaire du 21 octobre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-4192/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de
2.511,64 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance
jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 14 juillet 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique
extraordinaire du 16 septembre 2025.
A l’appel de la cause à l'audience publique extraordinaire du 16 septembre 2025, à
laquelle l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-4192/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de
2.511,64 € avec les intérêts légaux du chef d’une facture impayée n°NUMERO2.)
du 7 novembre 2024.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 19 juin 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 14 juillet
2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Moyens et prétentions des parties :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. explique que suivant devis
dûment accepté par PERSONNE2.), elle a été chargée de la réalisation de travaux
de construction à hauteur de la somme de 129.867,05 €.
Elle expose que lesdits travaux comportaient notamment, suivant point 6 du devis,
la réalisation d’une ouverture pour une fenêtre qui devait être fournie par le client.
Ladite fenêtre n’ayant été livrée que tardivement, la société demanderesse explique
avoir établi pour ces travaux une facture séparée d’un montant de 2.511,64 €
conformément au point 6 du devis.
La partie défenderesse refusant le paiement de ladite facture sous de vains
prétextes, elle conclut au rejet du contredit ainsi qu’au bien-fondé de sa demande.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Il fait tout d’abord valoir qu’aux termes du plan de paiement convenu entre parties,
il devait payer au moment de la réception des travaux un solde de 6.493,35 €
correspondant à 5 % du prix total convenu (soit 5% de 129.867,05 €).
Or, il expose que ce solde a été splitté en deux, la société demanderesse lui ayant
fait parvenir deux factures séparées, dont celle actuellement réclamée de 2.511,64
€ relative aux travaux d’agrandissement des ouvertures de fenêtre.
PERSONNE2.) fait ensuite valoir que si ces derniers travaux ne sont pas contestés
en tant que tels, il s’oppose malgré tout au paiement du solde dû alors que d’autres
travaux figurant au devis n’ont pas été réalisés.
Il reproche ainsi à la société demanderesse d’avoir – contrairement au point 4.6.13
du devis prévoyant la pose de couvre-murs – livré et installé des rives de toit, soit
des éléments différents de ce qui avait été convenu.
Tous les travaux prévus au devis n’ayant dès lors pas été achevés, il estime que la
société demanderesse n’est pas en droit de prétendre au paiement du solde du
marché.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conteste l’argumentation
tirée de la non-réalisation conforme des travaux, la partie défenderesse ayant
d’ailleurs procédé en date du 29 novembre 2024 à la signature d’un procès-verbal
de réception sans y faire état des non-conformités actuellement invoquées.
PERSONNE2.) conclut pour sa part à la non-pertinence de ce dernier argument, la
société défenderesse s’étant engagée suite à la signature dudit procès-verbal de
procéder au remplacement des profils de rive par les couvre-murs commandés
jusqu’à la fin du mois.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant devis signé entre parties, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a été chargée de la réalisation de divers
travaux de construction et de transformation d’une maison sise à ADRESSE2.).
Il résulte du point 6 de ce devis que la société demanderesse devait notamment
procéder à des travaux d’agrandissement des ouvertures de fenêtre.
Il résulte encore du point 4.6.13 de ce même document qu’elle devait procéder à la
fourniture et à la pose de couvre-murs.
D’après les éléments du dossier, l’ensemble des travaux commandés devait être
réalisé au prix de 129.867,05 € HTVA, dont 2.146,70 € HTVA (soit 2.511,64 € TTC
correspondant au montant actuellement réclamé) pour les seuls travaux prévus au
point 6 du devis.
Il résulte encore des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le paiement
du montant de 129.867,05 € devait se faire conformément à un plan de paiement
arrêté entre parties, ce dernier prévoyant le règlement du solde (5% de 129.867,05
= 6.493,35 € HT, soit 7.597,22 € TTC) à la réception des travaux.
Suivant procès-verbal de réception dûment signé par PERSONNE2.) le 29
novembre 2024, ce dernier a procédé à la réception des travaux réalisés sous les
réserves suivantes : « 1. nettoyage revêt. ext. + hydrofuge + escalier et entrée
avant ; 2. Revêt. entrée de garages 2ème couche de sable de quartz ».
Le solde de 7.597,22 € TTC à payer conformément au plan de paiement a été
facturé comme suit :
-
facture n°NUMERO3.) du 9 octobre 2024 d’un montant de 5.085,58 €
soit le montant à payer à la réception, déduction faite du montant prévu pour
l’agrandissement des ouvertures de fenêtre au point 6 du devis ;
-
la facture n°NUMERO2.) du 7 novembre 2024 d’un montant de 2.511,64 €
soit le montant TTC des travaux prévus au point 6 du devis pour
l’agrandissement des ouvertures de fenêtre.
Le litige a trait au paiement de cette dernière facture.
A cet égard, il convient de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code civil,
il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
Cette règle implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa
demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de
défense.
En application de ce principe, il incombe à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. – afin de prospérer dans sa demande - de prouver
conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société demanderesse se base à cet égard sur le devis signé entre parties. Elle
fait valoir que les travaux dont le paiement est réclamé ont été réalisés
conformément à ce qui avait été convenu.
Il résulte du devis en question que les parties sont liés par un contrat de louage
d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est le contrat par
lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un
prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention
par laquelle une personne s’oblige, contre rémunération, à exécuter pour l’autre
partie un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
En l’espèce, il résulte du devis formant la base dudit contrat que PERSONNE2.) a
chargé la société demanderesse et que celle-ci a accepté de réaliser des travaux
d’agrandissement d’ouvertures de fenêtre au prix de 2.146,70 € HT (soit le montant
de la facture actuellement réclamée de 2.511,64 € TTC).
La partie défenderesse n’a pas contesté que ces travaux ont bien été réalisés
conformément aux stipulations du point 6 du devis.
Il s’ensuit que la société demanderesse a établi l’obligation dont elle réclame
l’exécution.
Afin de s’opposer malgré tout au paiement du montant dû, PERSONNE2.) excipe
tout d’abord de la circonstance que - contrairement à ce qui avait été prévu au plan
de paiement - la facture finale a été splittée en deux.
S’il est vrai qu’il résulte des développements antérieurs que le solde de 5% à
facturer à la réception de la construction a fait l’objet de deux factures séparées
s’élevant à respectivement 5.085,58 € et 2.511,64 €, il n’en reste pas moins que la
somme desdits factures (5.085,58 + 2.511,64 = 7.597,22 €) correspond bien au
montant tel que prévu au plan de paiement invoqué par PERSONNE2.) (6.493,35 €
HT, soit 7.597,22 € TTC).
La partie défenderesse n’ayant pas contesté que cette facturation échelonnée n’est
que la conséquence de la livraison tardive de la fenêtre à fournir par ses soins et
n’ayant par ailleurs pas expliqué en quoi ce mode de facturation lui serait
préjudiciable, il convient de rejeter son argumentation.
PERSONNE2.) s’oppose encore au paiement du solde du prix en reprochant à la
société demanderesse de ne pas avoir terminé les travaux.
Il explique plus particulièrement que contrairement à ce qui a été convenu entre
parties, la société demanderesse a procédé à l’installation de rives de toit et qu’elle
s’est engagée par la suite à remplacer lesdits éléments par les couvre-murs tels que
prévus au point 4.6.13 du devis.
La partie défenderesse soulève ainsi l’exception d’inexécution.
L’exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du Code civil, est le droit qu’a
chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant
qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, il appartient à
PERSONNE2.) de prouver la non-conformité dont il se prévaut pour refuser le
paiement de la somme qui lui est réclamée.
La partie défenderesse verse à cet égard un jeu de quatre photos comportant d’une
part, deux clichés d’une annexe à toit plat et, d’autre part, des extraits de la gamme
de produits de toiture SOCIETE2.) comportant des représentations d’un couvre-mur
plan ainsi que d’un profil de rive.
Dans la mesure cependant où il ne résulte pas du devis que les produits à livrer
faisaient partie de ladite gamme et défaut encore pour PERSONNE2.) d’avoir
expliqué en quoi ces photos seraient de nature à prouver l’installation de produits
non-conformes, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de travaux et de matériaux
différents à ceux commandés.
Le tribunal constate par ailleurs que conformément à l’argumentation de la société
demanderesse, le procès-verbal de réception du 29 novembre 2024 ne fait pas état
de réserves à cet égard et que les seules remarques y mentionnées n’ont pas été
maintenues à l’audience de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les défauts en
question ont été redressés.
Dans ces circonstances, c’est à tort que PERSONNE2.) fait valoir – sans par ailleurs
le prouver - que la société défenderesse se serait engagée de remplacer les
matériaux mis en place par ceux commandés.
PERSONNE2.) ne saurait dès lors se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Il convient finalement de rappeler que l'exception d'inexécution donne lieu, entre les
parties, à une situation d'attente.
Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, l’exception
d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. L'exécution
défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut
justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les effets
du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).
Ainsi, l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70
210 du rôle).
Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Aucune non-conformité n’ayant été prouvée et aucune demande reconventionnelle
n’ayant par ailleurs été formulée, le contredit et à rejeter de sorte que la demande
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à déclarer fondée pour
le montant réclamé de 2.511,64 €.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. le montant de 2.511,64 € avec les intérêt légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement – le 19 juin 2025 – jusqu’ solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Frank
NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.