Court rejects tenant's counterclaim for negligence and orders payment of unpaid invoices plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order and dismissed their counterclaim regarding alleged negligence in rent collection and electrical repairs. While the defendant argued that rent non-payment was due to tenant issues and that they hired their own electrician, the court found no evidence of negligence or that the plaintiff had failed to pursue rent recovery. Consequently, the plaintiff's claim for the outstanding invoices was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. pay. n° E-OPA4-4917/25; Art. 1000 c.c.: The court held that mere non-payment of rent by tenants does not establish landlord negligence, and the failure to produce invoices or prove direct engagement in repairs precludes a counterclaim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2418/2025
E-OPA4-4917/25
Audience extraordinaire du 21 octobre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.),
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Monsieur PERSONNE2.).
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-4917/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 juin 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S. la somme de 1.636,37 € avec les intérêts
légaux à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 3 juillet 2025, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. a été convoquée par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège à l'audience publique extraordinaire du 16 septembre
2025.
A l’appel de la cause à l'audience publique extraordinaire du 16 septembre 2025, à
laquelle l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-4917/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 juin 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S. la somme de 1.636,37 € du chef de deux
factures impayées, avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite
ordonnance jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 19 juin 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du
3 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a formé
contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique extraordinaire du 16 septembre 2025, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. réclama
de manière reconventionnelle la somme de 10.400 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S. fait valoir que
suivant convention signée entre parties, elle s’est vu charger de la préparation, de
la rédaction et du suivi de divers contrats de location, du suivi des paiements locatifs
ainsi que des rappels afférents.
Elle explique que dans ce cadre, elle a établi une première facture d’un montant de
1.583,72 € correspondant :
-
d’une part, aux prestations des mois de janvier 2025 et de février 2025 à
hauteur de 947,07 € ;
-
d’autre part, aux prestations supplémentaires du mois de mars 2025 relatives
à un dossier de recouvrement judiciaire, la société défenderesse lui ayant
demandé de préparer et de déposer, après signature de sa part, un certain
nombre de requêtes en matière de bail à loyer.
La société demanderesse explique encore avoir établi une deuxième facture d’un
montant de 52,65 €, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) lui ayant
demandé de faire intervenir en urgence un électricien dans l’immeuble.
Ces deux factures demeurant impayées, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S. conclut au bien-fondé de sa demande ainsi qu’à la
condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de (1.583,72 +
52,65 =) 1.636,37 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. conteste la demande.
Elle explique avoir pris en location un immeuble avec local de commerce et cinq
chambres à l’étage, ces dernières ayant été sous-louées à divers locataires.
Elle admet avoir chargé la société demanderesse de la préparation des contrats de
bail afférents, ainsi que de la gestion desdits logements locatifs.
Elle admet par ailleurs l’avoir chargé de la préparation et du dépôt de diverses
requêtes en matière de bail à loyer, tous les loyers n’ayant pas été encaissés. Elle
précise toutefois que lesdites procédures, dûment déposées, n’ont finalement pas
été poursuivies, la société demanderesse lui ayant déclaré connaître les locataires
et récupérer leurs loyers à l’amiable, sans toutefois lui donner de nouvelles par la
suite.
La société défenderesse s’oppose au paiement de la première facture - relative à
l’encaissement des loyers - seuls deux loyers sur quinze lui ayant ainsi été versés
jusqu’au départ des sous-locataires en mars 2025.
Les loyers dus par les sous-locataires s’élevant à (15 x 800 =) 12.000 € et la société
demanderesse ne lui ayant continué que (2 x 800 =) 1.600 €, elle réclame de
manière reconventionnelle la condamnation de la société demanderesse à lui payer
la différence à hauteur de la somme de 10.400 €.
Elle précise finalement que dès paiement des loyers dus, elle procédera au
règlement des travaux réalisés et facturés dans le cadre de la première facture.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. s’oppose encore au
paiement de la deuxième facture - relative à l’intervention de l’électricien - en faisant
valoir que les travaux électriques ont été réalisés par la société demanderesse elle-
même.
A cet égard, elle verse un devis qu’elle affirme avoir payé en liquide sans toutefois
ne jamais avoir reçu ni facture afférente, ni certificat de conformité.
Elle explique encore avoir finalement pris recours à son propre électricien de sorte
qu’elle conclut au débouté de la demande.
En termes de réplique, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à
r.l.-S. confirme qu’au moment de l’entrée en jouissance de la société défenderesse,
les chambres de l’immeuble étaient déjà occupées par des locataires.
Ceux-ci ignorant l’identité de leur nouveau bailleur, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. l’aurait chargé de la préparation des contrats de location
afférents.
Elle l’aurait encore chargé de suivre les paiements locatifs et de récupérer les loyers
dus. La société demanderesse verse à cet égard divers courriers de rappel, un
tableau de paiement des loyers ainsi que des requêtes de bail à loyer préparées sur
papier entête de sa société.
Toutes les prestations facturées ayant dès lors été réalisées et l’obligation
contractée ne constituant qu’une obligation de moyens et non de résultat, la société
demanderesse estime que les retards de paiement imputables aux locataires ne
sauraient justifier le non-paiement de sa facture.
Pour ce même motif, elle s’oppose à toute demande reconventionnelle.
Elle conteste finalement avoir touché des loyers qu’elle n’aurait pas continués au
client, de sorte qu’elle estime que la première facture est due.
En ce qui concerne la deuxième facture, la société demanderesse conteste avoir
réalisé des travaux d’électricité, lesdits travaux ayant été réalisés par des artisans
du client.
Motifs de la décision :
Le litige est relatif au paiement de deux factures n°NUMERO3.) du 20 mars 2025 et
n°NUMERO4.) du 8 avril 2025.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction
de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, « Droit des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
En l’espèce, il résulte de la facture du 20 mars 2025 que la société à responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
S.à r.l. s’est vu facturer un montant de 1.583,72 €
correspondant :
-
aux travaux évalués, suivant devis du 3 janvier 2025, au montant de 947,07
€ (soit 952,30 € – remise + 17% TVA ) à titre de gestion des contrats de
location et suivi des paiements locatifs ;
-
aux prestations de recouvrement judicaire relatives à la préparation et à
l’envoi de cinq courriers / requêtes en matière de bail à loyer, pour un montant
de 636,66 € (soit 476,15 € + 68 € + 17% TVA).
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. ne conteste pas avoir
accepté le devis dont il est question dans la facture.
Il résulte en effet d’une proposition d’honoraires du 3 janvier 2025 dûment signée
par la société défenderesse que celle-ci a chargé la société demanderesse -
pendant la période de janvier 2025 à février 2025 et en contrepartie du paiement du
montant litigieux de 947,07 € - de procéder à la gestion (préparation, rédaction et
suivi) des contrats de location ainsi qu’au suivi des paiements locatifs (gestion des
relances et des rappels) relatifs aux chambres situés dans l’immeuble sis à
ADRESSE2.).
La société défenderesse ne conteste par ailleurs pas avoir chargé la société
demanderesse – en sus desdits travaux - de déposer diverses requêtes en matière
de bail à loyer suite au non-paiement des loyers dus par ses locataires.
Il résulte ensuite des explications des parties à l’audience que lesdits travaux ont
bien été réalisés.
Ainsi, le tribunal s’est vu soumettre divers contrats de location, des rappels de
paiement, un listing des arriérés de loyer ainsi que des requêtes en matière de bail
à loyer préparées et déposées par la société demanderesse au greffe du tribunal
de paix de céans.
Afin de s’opposer malgré tout au paiement de la facture, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. explique ne pas avoir récupéré l’entièreté des loyers
dus.
Il convient de rappeler à cet égard que les obligations contractuelles se divisent en
obligations de résultat et en obligations de moyens.
Tantôt le débiteur est tenu d'accomplir un fait déterminé : l'obligation est strictement
précisée et le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt au contraire, le débiteur est
seulement tenu de faire diligence de se conduire avec prudence pour tenter de
parvenir au résultat souhaité.
Dans le premier cas, il suffit au créancier de l’obligation de prouver que le résultat
n'a pas été atteint, et c'est au débiteur de l’obligation de démontrer une cause
étrangère ; dans le second cas, le créancier de l’obligation doit rapporter la preuve
d'une négligence ou d'une imprudence du débiteur de l’obligation.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S.
s’est engagée aux termes du devis à assurer le suivi des paiement locatifs, à savoir
de s’occuper « des relances et rappels des locataires pour les paiements en retard,
en maintenant une communication claire et professionnelle ».
Cet engagement correspond à une obligation de moyens de sorte que la preuve
d’une éventuelle négligence appartient - conformément aux règles de preuve ci-
avant énoncées - à la société défenderesse.
Or, pareille négligence laisse d’être établie.
La société défenderesse n’a ainsi pas expliqué – ni a fortiori prouvé - en quoi le suivi
des paiements locatifs aurait été mal effectué, le seul non-paiement des loyers -
imputable aux locataires - n’étant pas à lui seul suffisant pour établir une telle
négligence.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que la société demanderesse
se serait engagée, suite au dépôt des requêtes, à récupérer les loyers auprès des
locataires.
Il laisse finalement d’être établi que la société demanderesse aurait touché de la
part des locataires des loyers qu’elle n’aurait pas continués à la société bailleresse.
La demande relative à la facture du 20 mars 2025 est dès lors à déclarer fondée, la
demande reconventionnelle de la société défenderesse étant quant à elle à rejeter
pour les mêmes raisons.
En ce qui concerne la facture du 8 avril 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. n’a pas contesté avoir requis – en sus des travaux prévus au
devis - l’intervention d’un électricien.
Elle n’a pas non plus contesté qu’un électricien lui a bien été proposé.
D’autre part, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l’installation
électrique concernée a bien été réalisée par la société demanderesse elle-même,
de manière à engager sa responsabilité, la société défenderesse ayant admis ne
pas disposer de facture et le seul devis versé ne permettant pas non plus de
confirmer ses dires en l’absence d’autres éléments de preuve.
Il n’est finalement pas pertinent de savoir quel électricien a procédé aux réparations,
le recours par la société défenderesse à son propre électricien n’étant pas de nature
à la dispenser du paiement de l’intervention réalisée par la société demanderesse
suite à sa demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. n’ayant pas fait valoir
d’autres moyens, le contredit est dès lors à rejeter et la demande de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S. est à déclarer fondée pour
le montant réclamé.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. de sa demande
reconventionnelle ;
dit le contredit non fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-
S. fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S. la somme de
1.636,37 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 19 juin 2025, jusqu’à solde ;
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l. non fondée ;
en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Frank
NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.