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JPECIV_2417 Généré par l'IA

Court dismisses opposition due to lack of stated reasons under Article 135 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPECIV_2417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition inadmissible because it failed to provide the required summary of reasons as mandated by law. While the plaintiff claimed the defendant should pay legal fees as the sole heir, the defendant merely denied the debt without explaining why. The court ruled that a vague denial does not satisfy the statutory obligation to state grounds, resulting in the dismissal of the opposition and the enforcement of the original payment order.

Regeste Legislator

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Article 135 du Nouveau code de procédure civile; The opposition must contain a summary of reasons; a mere denial of facts without specific grounds constitutes inadmissibility.

Mots-clés

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opposition inadmissibility summary of reasons Civil Procedure Code legal fees enforcement heir liability procedural defect default of motivation action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 135 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 135 du Nouveau code de procédure civile, le

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle
Trib. Lux., 16 mai 2003, n° 73350 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 2417/2025

E-OPA4-4770/25

Audience publique extraordinaire du 21 octobre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE0.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Emile BOHN, avocat à

Belvaux,

et:

PERSONNE1.), en sa qualité d’héritier unique de Madame PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du

1er octobre 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-4770/25 rendue par

le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin 2025, PERSONNE1.)

a été sommé de payer à PERSONNE0.) le montant de 2.007 € avec les

intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 19 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l'ordonnance en

question.

A la requête de PERSONNE0.), les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à

l’audience publique du 1er octobre 2025.

A l’audience publique du 1er octobre 2025, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue,

Maître Emilie BOHN, comparant pour

PERSONNE0.),

fut

entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE1.) fut entendu en

ses arguments et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-4770/25 rendue par

le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin 2025, PERSONNE1.)

a été sommé de payer à PERSONNE0.), du chef d’une note d’honoraires

n°88/25 du 14 avril 2025, la somme de 2.007 € avec les intérêts légaux à

partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

L’ordonnance de paiement a été notifiée en date du 17 juin 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 19 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l'ordonnance en

question.

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE0.) soulève in limine litis l’irrecevabilité du contredit pour défaut

de motivation.

Quant au fond, elle explique avoir été la tutrice de feue PERSONNE2.), la

mère de PERSONNE1.).

Le fils ayant actionné sa mère en justice de sorte à engendrer des frais

d’avocat

et

PERSONNE2.)

étant entre-temps décédée,

la partie

demanderesse estime que PERSONNE1.) est tenu - en sa qualité d’héritier

unique - de payer sa note d’honoraires d’un montant de 2.007 €.

PERSONNE1.) n’a pas pris position par rapport au moyen d’irrecevabilité.

Quant au fond, il s’oppose à la demande.

Il explique que bien au-delà de la mise sous tutelle de sa mère, il continuait

à toucher les loyers d’un studio dont PERSONNE2.) était propriétaire.

Il reproche à PERSONNE0.) d’avoir fait cavalier seul en décidant, du jour

au lendemain, de lui supprimer cette ressource financière. PERSONNE1.)

verse à cet égard une attestation dans laquelle sa mère s’oppose à pareille

suppression.

Il explique encore que le studio litigieux a par la suite été vendu.

PERSONNE1.) ayant dû pratiquer une saisie-arrêt afin de récupérer l’argent

de la vente, il conclut au débouté de la demande.

Motifs de la décision :

Quant à la recevabilité du contredit :

Aux termes de l'article 135 du Nouveau code de procédure civile, le

contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe

par le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire

des motifs sur lesquels il est fondé (…).

Il a été retenu que l’indication des motifs est essentielle à la validité de la

voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans

la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son

mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire

sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui

permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être

suppléée par une vague et simple dénégation des faits de la cause (cf :

Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle).

L’obligation

pour

le

contredisant

d’indiquer

les

motifs,

même

sommairement, constitue une obligation essentielle dont l’inobservation

entraîne l’irrecevabilité du contredit (dans ce sens : Trib. Lux., 16 mai 2003,

n° 73350 du rôle).

En l’espèce, le contredit de PERSONNE1.) est motivé comme suit :

« objection ».

Par ce terme, PERSONNE1.) ne fait que nier les faits de la cause -

dénégation qu’il exprime déjà par le fait même de former contredit - mais

n’indique pas le moindre motif à la base de ce désaccord.

N’ayant aucunement expliqué la raison pour laquelle il s’oppose au

paiement de la somme réclamée par PERSONNE0.), il n’a pas rempli la

condition de motivation sommaire posée par l’article 135, alinéa 3 in fine du

Nouveau code de procédure civile.

L’obligation de motivation sommaire n’ayant pas été respectée, le contredit

est à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s,

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

déclare le contredit du 19 juin 2025 irrecevable pour défaut de motivation ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE0.) la somme de 2.007 €

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de

paiement - le 17 juin 2025 - jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont

signé le présent jugement.