Contract dispute where partial payment awarded based on pre-print cancellation terms under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld a payment order against a defendant who contested a conditional payment warrant. The plaintiff argued for full payment based on a signed order, while the defendant claimed the contract was voidable due to business cessation. The court ruled that the defendant's cancellation occurred before printing, triggering a specific penalty clause requiring 70% payment plus VAT.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134 du Code civil; Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le tribunal a établi que l'annulation d'un contrat avant l'exécution d'une étape critique (impression) oblige la partie résiliente à payer un pourcentage fixe du montant convenu, conformément aux conditions générales de vente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2416/2025
E-OPA4-4946/25
Audience publique extraordinaire du 21 octobre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.),
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l-s,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.),
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-4946/25 rendue par
le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 juin 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l-s a été sommée de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 877,50 €
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 25 juin 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l-
s a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., les
intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 1er octobre 2025.
A l’audience publique du 1er octobre 2025, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.), comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., fut entendu en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.), comparant pour la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l.-s, fut entendu en ses arguments et moyens
de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-4946/25 rendue par
le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 juin 2025, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l-s a été sommée de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de
877,50 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
en question jusqu’à solde.
Ladite ordonnance de paiement a été notifiée en date du 24 juin 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 25 juin 2025, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) S.à.r.l-s a formé contredit contre l'ordonnance en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. fait valoir que suivant bon de commande du 12 décembre 2024, la
société défenderesse l’a chargée au prix de 750 € HTVA de l’impression
d’une annonce publicitaire dans le magazine « Guide Senior 2025 ».
Aucun projet d’annonce ne lui ayant été soumis, elle explique l’avoir elle-
même réalisé conformément aux instructions reçues, ledit projet ayant été
soumis au client pour accord suivant courrier électronique du 10 janvier
2025.
Elle explique encore que suite à cet envoi, la société défenderesse s’est
manifestée en expliquant vouloir mettre fin à leur collaboration, son gérant
ayant prétendument décidé d’arrêter les activités de l’entreprise.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. expose avoir refusé
ladite demande, celle-ci ayant été émise juste avant l’impression et après
réalisation de tout le travail. Elle donne encore à considérer qu’au jour des
plaidoiries, la société défenderesse n’a toujours pas arrêté ses activités.
Sa proposition d’arrangement à hauteur de 500 € n’ayant pas été accepté,
la société demanderesse explique avoir procédé à la publication de
l’annonce et avoir émis sa facture du 4 février 2025 à hauteur du montant
initialement convenu de (750 + 17% TVA =) 877,50 €.
La partie adverse refusant le paiement de ladite facture sous de vains
prétextes, elle conclut au rejet du contredit et à la condamnation de la
société défenderesse à lui payer le montant de 877,50 €
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l-s s’oppose
à la demande.
Sans contester sa commande relative à une publication à paraître au
« Guide Senior 2025 », elle explique avoir annulé ladite commande après
réception d’un courrier adverse du 10 janvier 2025 et un entretien
téléphonique avec la société demanderesse.
Elle entend justifier ladite résiliation par les avis négatifs qu’elle explique
avoir découverts à ce moment sur internet au sujet de son cocontractant.
Elle prétend encore qu’en raison de problèmes privés et d’ordre
professionnel, son gérant avait envisagé de cesser l’activité de l’entreprise.
Dans ces circonstances, elle explique s’être opposé à la publication de
l’annonce.
Celle-ci ayant malgré tout été publiée, elle explique ne pas avoir accepté la
proposition d’arrangement adverse. La société demanderesse ayant par
ailleurs refusé sa contre-proposition portant sur un montant moindre, elle
conclut au bien-fondé de son contredit ainsi qu’au rejet pur et simple de la
demande adverse.
En termes de réplique, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
conteste toute opposition à la publication de l’annonce. Elle fait par ailleurs
valoir que la société défenderesse ne lui a pas demandé d’émettre une
facture pour les seules prestations d’ores et déjà été réalisées.
Motifs de la décision :
Le litige concerne le paiement de la facture n°10328 du 4 février 2025 d’un
montant de 877,50 €.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique
sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la
preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne
doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le
défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus
in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il
invoque à titre d’exception (R. Mougenot, « Droit des obligations, La preuve
», éd. Larcier, 1997).
En application de ce principe, il incombe à la société demanderesse de
prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de
ses prétentions. A l’inverse, le partie défenderesse doit prouver les faits qui
appuient ses moyens de défense.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. se réfère notamment à un bon de commande avec conditions
générales au verso. Elle verse encore des notes manuscrites figurant au
dossier de commande, un échange de courriers électroniques entre parties
ainsi que la facture dont le paiement est actuellement réclamé.
Il résulte desdits éléments que suivant commande n°NUMERO1.) du 12
décembre 2024 portant sur un montant de 750 € + TVA, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l-s a demandé l’insertion
d’une annonce publicitaire au « Guide Seniors 2025 » dont la société
demanderesse assure l’édition.
Suivant courrier électronique du 10 janvier 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. lui a fait parvenir un projet d’annonce en lui
demandant de bien vouloir le retourner endéans les cinq jours en cas
d’accord.
Par courrier électronique du même jour, la société défenderesse s’est
manifestée auprès de l’éditeur pour l’informer qu’elle allait probablement
arrêter ses activités en raison des problèmes de santé de son gérant.
Elle l’a encore informé de son souhait de mettre fin à leur collaboration.
Suivant réponse du même jour, la société demanderesse a informé la
société défenderesse que conformément aux conditions générales figurant
au verso du bon de commande, elle pouvait prétendre au paiement de 70%
du montant de la facture.
Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’une réponse ait été réservée
audit courrier.
La société défenderesse n’ayant pas réagi, l’annonce a été publiée
conformément au projet soumis et la société défenderesse s’est vu facturer
l’intégralité du montant de la commande.
Il résulte de ce qui précède que les parties étaient liées par un contrat de
prestation de services relatif à une publication d’annonce.
En vertu de l’article 1134 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour
les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l-s ayant
signé le bon de commande en date du 12 décembre 2024, c’est dès lors à
tort qu’elle a déclaré vouloir mettre fin à la relation contractuelle existant
entre parties, pareille demande n’étant justifiée ni par une prétendue
cessation des activités de l’entreprise, ni par les commentaires négatifs
qu’elle ne semble avoir pris la peine de rechercher que suite à la signature
dudit bon de commande.
Il n’en reste pas moins qu’en demandant une fin prématurée de la relation
contractuelle pour les motifs qui lui semblaient pertinents, la société
défenderesse s’est, du moins implicitement, opposé à la publication de
l’annonce qui lui a été soumise.
C’est dès lors à tort que la société demanderesse fait valoir que la partie
adverse ne se serait jamais opposée à la publication de l’annonce et qu’elle
ne lui aurait pas demandé de facturer les travaux d’ores et déjà réalisés.
Elle a d’ailleurs elle-même annoncé dans son courrier du 10 janvier 2025
qu’en raison de l’annulation de la commande, elle allait facturer 70% du
montant convenu.
Ce montant (70% de 750 HTVA = 525 €) correspond d’ailleurs sensiblement
au montant de 500 € proposé par la société demanderesse dans le cadre
de sa proposition d’arrangement à l’amiable.
Il résulte par ailleurs des conditions générales de vente figurant au verso du
bon de commande que :
« Si le client résilie le contrat à la firme d’édition, cette dernière a le droit de
demander le montant convenu, moins le montant du travail non effectué.
Les modalités sont de :
-
lors de l’annulation avant l’impression 70%
-
lors de l’annulation après l’impression 0%
sur le montant convenu initialement ».
Les éléments du dossier permettant de retenir dans le chef de la société
défenderesse une annulation de la commande avant impression, son
contredit est à déclarer partiellement fondé de sorte que la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. n’est à déclarer fondée
qu’à concurrence du montant de (525 + 17% TVA =) 614,25 €.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement
et en dernier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
fondée à concurrence du montant de 614,25 € et non fondée pour le
surplus;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l-
s à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant
de 614,25 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance de paiement, le 24 juin 2025, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l-
s à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont
signé le présent jugement.