Court dismisses payment order against individual manager as company performed services without consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a payment order admissible and well-founded, dismissing the plaintiff's claim for €131.63. The plaintiff admitted performing accounting tasks for a dissolved company after the contract was terminated and without the individual defendant's prior consent. Consequently, the court ruled that no contractual obligation existed between the plaintiff and the individual, rendering the payment order void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil; A third party who performs services for a company after the contract's termination and without the individual manager's consent cannot claim personal liability for the resulting debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2415/2025
E-OPA1-4506/25
Audience extraordinaire du 21 octobre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-4506/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 131,63 €
avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 16 juillet 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique
extraordinaire du 16 septembre 2025.
A l’appel de la cause à l'audience publique extraordinaire du 16 septembre 2025, à
laquelle l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-4506/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 131,63 €
avec les intérêts légaux du chef d’une facture impayée n°NUMERO2.) du 25 mars
2025.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 4 juillet 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du
16 juillet 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) explique
que suivant lettre de mission, elle était en charge - depuis le 26 décembre 2021,
date de la constitution par la partie défenderesse de la société SOCIETE2.) - des
travaux de comptabilité relatifs à ladite société.
Elle admet que suivant courrier électronique du 24 juillet 2023, PERSONNE2.) a
régulièrement procédé à la résiliation dudit contrat en lui demandant toutefois de
procéder encore à un certain nombre de travaux relatifs notamment à la TVA de
l’année 2022, la partie défenderesse ayant par la suite décidé de procéder à la
fermeture de sa société.
Elle fait ensuite valoir qu’au courant du mois de mars 2025, elle a été destinataire
d’un courrier par lequel l’Administration de l’enregistrement et des domaines lui a
réclamé des détails par rapport à la prédite déclaration de TVA.
Les informations réclamées étant relatives à la période où elle avait mandat et les
travaux afférents étant par ailleurs couverts par la lettre de mission visant
notamment l’assistance du client à l’égard des administrations fiscales, la société
demanderesse explique avoir fourni à ladite administration les renseignements
demandés, tout en facturant ses prestations à PERSONNE2.) à hauteur d’un
montant de 131,63 €.
Elle estime finalement que c’est à juste titre que ses prestations ont été facturées à
PERSONNE2.) et non pas à la société dissoute, le patrimoine de cette dernière
ayant été transmis à la partie défenderesse conformément aux dispositions de
l’article 1865 bis du Code civil.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Il conteste avoir chargé la société demanderesse de procéder aux travaux facturés,
la lettre de mission ayant été résiliée depuis l’année 2023.
Il estime encore que la facture aurait dû être adressée à la société SOCIETE2.),
seule signataire de la lettre de mission, de sorte qu’il estime ne pas être
personnellement tenu d’une éventuelle dette.
Motifs de la décision :
Le litige concerne le non-paiement d’une facture du 25 mars 2025 adressée à
PERSONNE2.) du chef de prestations réalisées par la société demanderesse dans
le cadre d’un contrôle réalisé par l’Administration de l’enregistrement de des
domaines à l’égard de la déclaration de TVA de l’année 2022 de la société
SOCIETE2.).
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient
à celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que suivant
lettre de mission du 3 juillet 2023, la société demanderesse a été chargée par la
société SOCIETE2.) de la réalisation d’un certain nombre de travaux comptables et
fiscaux.
Il est constant en cause que suivant courrier électronique du 24 juillet 2023, la
société SOCIETE2.) a régulièrement résilié ledit contrat, la fiduciaire ayant toutefois
été chargée de procéder encore à un certain nombre de travaux permettant de
clôturer le dossier.
Il n’a pas été contesté que la société demanderesse a ainsi procédé pour le compte
de la société SOCIETE2.) à la déclaration de TVA pour l’année 2022.
Suite à la réalisation desdits travaux, PERSONNE2.) a informé la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en date du 7 mai 2024 qu’il allait procéder à la
« fermeture » de la société.
Le dossier ne comporte pas de documents permettant de situer dans le temps la
date effective de la dissolution, ni le début et la fin de la liquidation volontaire.
Par courrier du 13 mars 2025 adressé directement à la société demanderesse,
l’Administration de l’enregistrement et des domaines a réclamé la communication
d’un certain nombre de pièces justificatives en rapport avec la susdite déclaration
de TVA.
Il n’a pas été contesté que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a bien
communiqué à ladite administration les informations ainsi réclamées.
En procédant toutefois auxdits travaux après la résiliation du contrat de mission et
sans accord, ni information préalable de la société SOCIETE2.), respectivement de
son ancien gérant/liquidateur PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) n’a pas établi l’obligation contractuelle dont elle réclame actuellement
l’exécution.
Le contredit de PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondé et l’ordonnance
conditionnelle de paiement est à déclarer non avenue.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée ;
en déboute ;
déclare l’ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-4506/25 du 27 juin
2025 non avenue ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Frank
NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.