Court dismisses defendant's appeal in unpaid invoice case, ruling payment due despite alleged work defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a payment order for an unpaid invoice totaling 2,661.52 euros. While the defendant alleged defective work regarding window shutters, they failed to provide photographic evidence or prove the caissons were left open. Consequently, the court found no basis for the defense of non-performance and upheld the plaintiff's claim for full payment plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: The defense of non-performance cannot justify a definitive refusal to pay if the non-conformity remains unproven and no counterclaim for damages is filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2414/2025
E-OPA4-247/25
Audience publique extraordinaire du 21 octobre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.),
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du
1er octobre 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-247/25 rendue par
le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
20 janvier 2025,
PERSONNE2.) a été sommée de payer à la SOCIETE1.) la somme de
2.661,52 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 24 février 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance en question.
A la requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les
intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 1er octobre 2025.
A l’audience publique du 1er octobre 2025, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.), comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., fut entendu en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendue en ses arguments et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-247/25 rendue par
le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 janvier 2025,
PERSONNE2.) a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 2.661,52 € avec les intérêts légaux du
chef d’une facture impayée n° VEN.228/2023 du 27 octobre 2023.
Ladite ordonnance de paiement a été notifiée le 29 janvier 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 24 février 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. fait valoir que suivant offre de prix dûment acceptée par
PERSONNE2.), elle s’est vu charger de la livraison et de la pose de fenêtres
et de volets ainsi que d’une porte d’entrée au domicile de la partie
défenderesse.
Elle précise que bien que le devis fait état d’une TVA de 17%, elle s’est vu
autoriser à facturer un taux de TVA de 3% seulement.
La société demanderesse fait ensuite valoir qu’après paiement de deux
acomptes et réalisation de tous les travaux, elle a envoyé à PERSONNE2.)
sa facture de décompte du 27 octobre 2023 portant sur un solde de
2.661,52 €.
Ce montant n’ayant pas été réglé malgré rappels, elle explique s’est rendu
sur place où la partie adverse aurait toutefois refusé de lui parler au prétexte
que la poignée de porte livrée ne correspondrait pas à celle qu’elle avait
commandée.
La société demanderesse conteste cet argument, la poignée livrée étant
celle prévue au devis.
Elle fait encore valoir que l’installation d’une poignée différente était
impossible sous peine de se coincer la main lors de la fermeture de la porte.
Considérant dès lors que le paiement de la facture est refusé sous de vains
prétextes, la SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation
de la partie défenderesse à lui payer le solde en souffrance.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Elle fait valoir que la porte installée ne correspond pas à sa commande, la
poignée étant différente de celle qui a été commandée.
La partie défenderesse explique en avoir informé les ouvriers dès
l’installation de la porte, ceux-ci lui ayant toutefois rétorqué qu’ils ne
pouvaient rien y changer.
Elle explique encore avoir réclamé auprès de l’entreprise par la voie
téléphonique, ses appels étant toutefois restés sans réponse.
Elle fait finalement valoir que malgré ses demandes, ce n’est qu’au courant
du mois d’août 2025 (soit après la convocation à l’audience) que le gérant
de la société s’est présenté à son domicile, toute discussion avec ce dernier
s’étant toutefois avérée vaine en raison de son comportement arrogant et
menaçant par lequel il lui confirma que de toute façon elle devait payer.
PERSONNE2.)
fait encore valoir que dans le cadre des travaux
d’installation des moteurs pour volets roulants, la partie adverse a procédé
à l’ouverture des caissons à volets.
Elle fait valoir que l’un de ces caissons n’a jamais été refermé et que le
panneau correspondant a été emporté par les ouvriers.
Cette situation n’ayant pas été redressée, la partie défenderesse explique
avoir dû faire refermer le caisson de manière provisoire par une tierce
personne afin d’assurer l’étanchéité aux courants d’air ainsi que l’isolation
phonique. Elle admet ne pas disposer de facture afférente.
La SOCIETE1.) conteste pour sa part avoir laissé ouvert un caisson à volet.
Elle fait valoir que le « changement des caissons » n’est pas prévu au devis.
Elle conteste finalement que la partie adverse ait été obligée de refermer le
caisson à ses frais, aucune facture n’ayant été versée.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant devis du 14 juillet 2021, la SOCIETE1.)
s’est vu charger par PERSONNE2.) de la livraison et de la pose de
menuiserie extérieure (fenêtres avec volets motorisés ainsi qu’une porte
d’entrée) sur un chantier sis à ADRESSE2.).
Aux termes dudit devis, le prix des travaux a été fixé à 14.360,58 € TVA
17% comprise (soit 12.274 € HTVA).
Suivant décision de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
du 3 août 2021, la société demanderesse s’est vu autoriser de facturer la
TVA au taux super-réduit de 3%.
En date des 22 octobre 2021 et 1er décembre 2021, PERSONNE2.) s’est
vu facturer - à un taux de TVA de 3% - deux acomptes de respectivement
3.690 € et 6.000 € HTVA, montants dont le paiement n’a pas été contesté.
Le litige actuel concerne le paiement de la facture de décompte n° VEN.228
du 27 octobre 2023 correspondant au solde impayé de (12.274 – 3.690 –
6.000 = 2.584 + 3% TVA =) 2.661,52 €.
Il convient de rappeler à cet égard que conformément à l’article 1315 du
Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte
juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui
a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il
invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s'est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque une
exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des
obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Cette règle implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa
demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens
de défense.
En application de ce principe, il incombe à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. - aux fins de prospérer dans sa demande - de prouver
conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
La société demanderesse se base à cet égard sur le devis signé entre
parties. Elle fait valoir que les travaux dont le paiement est réclamé ont été
réalisés conformément à ce qui avait été convenu.
Il résulte du devis en question que les parties sont liés par un contrat de
louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est le contrat
par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre,
moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la
convention par laquelle une personne s’oblige, contre rémunération, à
exécuter pour l’autre partie un travail rémunéré sans la représenter et de
façon indépendante.
En l’espèce, il résulte du devis formant la base dudit contrat que la société
demanderesse a été chargée de la fourniture et de la pose de sept fenêtres
et d’une porte d’entrée SOCIETE2.) ainsi que de six volets roulants
motorisés (le devis indique erronément cinq moteurs, mais le prix convenu
correspond à six moteurs).
La partie défenderesse n’a pas contesté que ces éléments ont bien été
livrés et installés.
Il s’ensuit que la société demanderesse a établi l’obligation dont elle
réclame l’exécution.
Afin de s’opposer malgré tout au paiement du solde dû, PERSONNE2.) fait
tout d’abord valoir que la poignée de porte ne correspond pas à ce qu’elle
avait commandé.
Elle soulève ainsi l’exception d’inexécution.
L’exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du Code civil, est le
droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter
son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées et au vu des
contestations de la société demanderesse, il appartient à la partie
défenderesse de prouver que le matériel livré ne correspond pas au devis.
Or, le devis est muet sur le type de poignée extérieure et ne se réfère qu’à
la poignée intérieure (« Poignée 35/1200 (porte d’entrée) (blanc)
(intérieur) ».
PERSONNE2.) n’a par ailleurs pas expliqué en quoi la poignée installé
serait différente de celle qu’elle affirme avoir commandée. Ainsi, elle n’a ni
versé de photo de la première, ni d’illustration de la seconde.
Dans ces conditions, elle n’a pas établi que le matériel livré et installé est
différent de celui ayant fait l’objet du contrat, son argumentation afférente
étant dès lors à rejeter.
PERSONNE2.) reproche encore à la société demanderesse de ne pas avoir
refermé un caisson de volet.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conteste cette
argumentation. Elle fait par ailleurs valoir que le « changement des caissons
de volet » ne figurait pas au devis.
En ce qui concerne ce dernier point, il convient de rappeler que la partie
défenderesse a commandé des moteurs pour volets roulants.
Aux termes de l’article 1135 du Code civil, les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
La société défenderesse s’étant engagée à fournir et à installer des moteurs
de volets, il y a dès lors lieu d’admettre - en l’absence de toute explication
de nature à pouvoir faire supposer le contraire
–
qu’elle s’est
nécessairement engagée à ouvrir les caissons à volets pour y procéder aux
travaux commandés.
Son argumentation concernant le « changement des caissons de volet » est
dès lors à rejeter.
Il ne résulte en revanche pas des éléments soumis à l’appréciation du
tribunal que suite à ladite intervention, la société demanderesse aurait omis
de refermer ledit caisson.
PERSONNE2.) n’a ainsi versé aucune photo représentant l’état actuel des
travaux. Elle n’a par ailleurs ni prouvé, ni même offert en preuve que ledit
caisson aurait été refermé de manière provisoire par une tierce personne.
En l’absence de tout élément probant de nature à confirmer les allégations
de la partie défenderesse, les reproches formulés à l’égard de la
SOCIETE1.) laissent dès lors d’être établis.
PERSONNE2.) ne saurait dès lors se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'exception d'inexécution donne lieu,
entre les parties, à une situation d'attente.
Destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, l’exception
d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L'exécution
défectueuse
d'un
contrat
peut
autoriser
l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution
(PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365,
p.430 et s.).
Ainsi, l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette
du débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du
paiement du prix.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible,
le créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat
lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et
intérêts lorsque le contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25
janvier 2002, numéro 70 210 du rôle).
Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation,
avec
les
avantages
qui
en
découlent
pour
lui
(PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité pratique de droit civil français,
T.VI, n°446, p.601).
Aucune non-conformité n’ayant été prouvée et aucune demande
reconventionnelle n’ayant été formulée, le contredit et à rejeter de sorte que
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 2.661,52 €.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la SOCIETE1.) fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 2.661,52
€ avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement – le 29 janvier 2025 – jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont
signé le présent jugement.