Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_212 Généré par l'IA

Court acquits defendant on theft charges but convicts on concealment and destruction of property.

Numéro de cause JPDPolice_212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the primary charge of fraudulent theft but convicted her of the subsidiary offenses of concealment and destruction of property. The prosecution alleged the defendant stole a mobile phone, while the defense argued for acquittal on all counts. The court distinguished between the two acts, finding the defendant guilty only of hiding and destroying the item rather than stealing it.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 508 du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court may acquit on the principal charge while convicting on subsidiary offenses if the factual elements do not fully support the primary accusation.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent theft concealment of property destruction of objects concurrence of offenses misdemeanor penalties procedural defense property crime déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 du Code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénale
Articles 461 et 463 du Code pénal
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Article 508 du Code pénal
en infraction à l'article 508 du code pénal,
article 508 du code pénal
en infraction à l'article 508 du code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 212/2025

Not.: 737/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 octobre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 août 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 14 octobre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à

ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté

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le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30078/2025 dressé le 27 février 2025 par le commissariat

Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 283/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 juin 2025, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 août 2025 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 8 septembre 2025.

Vu l’information donnée par courrier du 28 août 2025 à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions

le 27 février 2025 vers 10.42 heures à D-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

I)

Principalement :

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d 'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

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en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née

le DATE3.) à ADRESSE3.) (ADRESSE5.)), un téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), de couleur bleue, no de série NUMERO1.), n0

NUMERO2.), partant des choses appartenant à autrui,

Subsidiairement :

en infraction à l'article 508 du code pénal,

d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et de l'avoir

frauduleusement celée,

en l'espèce, d'avoir trouvé un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.),

modèle ENSEIGNE2.), de couleur bleue, no de série NUMERO1.), n0 NUMERO2.),

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et de l'avoir celé.

II) Depuis le 27 février 2025, en ADRESSE5.) et à L-ADRESSE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient

de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une

ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur, de l'infraction primaire ci-dessus libellée, d'avoir acquis,

détenu et utilisé les objets libellés sous le point sub 1), soit l'objet et le produit direct de

ladite infraction tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait les objets en

question, qu'il provenaient de ladite infraction,

III) le 27 février 2025 vers 15.00 heures à L-ADRESSE2.), et à ADRESSE7.) sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré des biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement détruit le téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.) 14, de couleur bleue, no de série NUMERO1.),

n0NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, partant un bien mobilier

d'autrui, notamment en brûlant d'abord le téléphone portable et en jetant ensuite les

restes dans le ADRESSE8.). »

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La prévenue PERSONNE1.) conteste avoir soustrait frauduleusement le téléphone

portable appartenant à PERSONNE2.). Elle explique avoir trouvé ledit téléphone dans

le rayon des fruits au supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE9.) et l’avoir gardé. Elle a

ensuite décidé de détruire le téléphone portable en question lorsqu’elle s’est rendu

compte que PERSONNE2.) se trouvait devant sa maison et réclamait ce dernier. La

prévenue a jeté le téléphone portable dans son four à bois qui se trouvait à la cave. Elle

s’est ensuite débarrassée des restes du téléphone en les jetant dans le ADRESSE8.).

Le témoin PERSONNE2.) explique qu’elle faisait ses courses au supermarché

SOCIETE1.) à ADRESSE9.) lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle n’était plus en

possession de son téléphone portable. Le téléphone se trouvait dans la poche de sa veste

qui n’était pas fermée. Selon le témoin, il est tout à fait possible que le téléphone soit

tombé de la poche ou que quelqu’un l’ait volé. Elle l’ignore.

Au vu des contestations de la prévenue quant à l’infraction libellée principalement

et au vu de l’absence d’éléments figurant au dossier et permettant d’établir avec certitude

que la prévenue a effectivement soustrait ledit téléphone à son légitime propriétaire, le

tribunal retient qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction libellée sub I)

principalement à son encontre.

En ce qui concerne l’infraction visée sous sub II), à savoir celle de blanchiment

par détention au sens de l’article 506-1, point 3) du Code pénal, le tribunal constate que

la prévenue a été acquittée de l’infraction de vol visée sub I) principalement. Or,

l’infraction de blanchiment suppose, comme infraction préalable, un fait punissable

figurant parmi ceux énumérés à l’article 506-1, point 1) du Code pénal. L’infraction de

cel frauduleux, prévue à l’article 508 du même code, ne fait pas partie de cette liste

limitative.

En l’absence d’une infraction préalable susceptible de fonder la qualification de

blanchiment, il y a lieu d’acquitter également la prévenue de l’infraction visée sub II).

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées sub I) subsidiairement et sub III) sont encore établis au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des

débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de la prévenue et des

déclarations du témoin sous la foi du serment.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

I. le 27 février 2025 vers 10h42 à D-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 508 du code pénal,

d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et de l’avoir

frauduleusement celée,

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en l’espèce, d’avoir trouvé un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.),

modèle ENSEIGNE2.), de couleur bleue, numéro de série NUMERO1.), numéro

NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.) et de l’avoir celé,

II. le 27 février 2025 vers 15h00 à L-ADRESSE2.) et à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), de couleur bleue, numéro de série NUMERO1.),

numéro NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), partant un bien mobilier d’autrui,

notamment en brûlant d’abord ledit téléphone portable et en jetant ensuite les restes

dans le ADRESSE8.).

Quant à la peine:

Les infractions de cel frauduleux et de destruction d'objets mobiliers retenues à

charge de la prévenue PERSONNE1.) constituent des délits et sont, du moins en

principe, susceptible d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de

peines de police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre

25.- et 250.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub I)

principalement et sub II),

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub III) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 27,55 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 508, 528 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.