Court dismisses civil claims for damages and legal fees against a defendant in a traffic offense case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch dismissed the civil claims filed by the victim against the defendant for damages and legal fees. The victim sought compensation for material, bodily, and moral harm, as well as attorney costs, based on civil liability principles. The court found these requests unfounded, likely due to insufficient evidence of actual loss or lack of causal link, and rejected the claims without awarding any provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: In a traffic offense proceeding, the court may reject civil claims for damages and legal fees if the plaintiff fails to substantiate the alleged harm or the causal connection to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 211/2025
Not.: 696/25/DC
Rép. n°: 1464/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 octobre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 4 septembre 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître
Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à
L-ADRESSE5.), comparant par Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de
Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 octobre 2025, la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de Maître Cathy ARENDT.
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Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a
donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder
le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE
a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour PERSONNE2.) contre la prévenue
et défenderesse au civil PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites de
cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement, et il a été entendu en ses
explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Cathy ARENDT a été entendue en les explications et moyens de défense
de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12506/2024 dressé le 19 octobre 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 232/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 5 mai 2025, renvoyant la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 4 septembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 9 septembre 2025.
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Vu les informations données par courriers du 4 septembre 2025 à PERSONNE2.),
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) le 19 octobre 2024, vers 16h30, à ADRESSE6.) en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil d’avoir
commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au
code de la route, à savoir :
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité
des faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)
conduisait sa voiture automobile à ADRESSE6.) en direction de la ADRESSE7.).
A l’arrivé du passage à piétons qui se trouve vis-à-vis de l’auto-école, la prévenue
n’a pas vu PERSONNE2.) s’engager sur ledit passage. Elle a heurté celle-ci.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue et défenderesse
au civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments
du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que
de l’instruction à l’audience.
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Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation
causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se
trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu
des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos
et des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
aveux de la prévenue et défenderesse au civil :
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 octobre 2024, vers 16h30, à ADRESSE6.),
I ) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant à la peine:
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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil a demandé de la faire
bénéficier d’une suspension du prononcé.
Eu égard à la gravité des faits et les circonstances de l’accident et au vu de
l’importance des blessures subies par PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de faire droit à
cette demande.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et
défenderesse au civil.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la prévenue et défenderesse au civil à
l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que
la prévenue et défenderesse au civil semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence
du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis,
le casier de la prévenue et défenderesse au civil étant vierge.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
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A l’audience Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne
RISCHETTE s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.) contre la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel
de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical, et d’un expert calculateur avec
la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 19
octobre 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 3.000.- euros.
Il n’y a pas lieu d’allouer une provision, alors qu’aucun élément permet d’apprécier
au stade actuel de la procédure le préjudice réellement subi par PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383
du code civil la somme de 1.250.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires
d’avocat exposés pour assurer sa défense.
Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un
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certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré
que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant
qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à
l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,
n°2021TALCH11/00084).
Aucun courrier demandant une indemnisation à la prévenue et défenderesse au
civil ou encore à l’assureur en responsabilité civile de celle-ci n’est versé.
Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime
d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur
l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle
d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce
préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le
tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des
honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à
se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.
Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas
une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.
La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à
l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.
La demande en paiement de la somme de 1.250.- euros à titre d'honoraires
prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être
non fondée.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, , la partie
civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un
délai de deux ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de
procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa
2 et de l’article 564 du code pénal,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 25.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
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nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg,
24, rue d’Anvers et expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 19
octobre 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de
3.000.- euros,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 1.250.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
10 | 10
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628
et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.