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JPDPolice_210 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of property damage and imposes 250 euro fine with 2 days detention.

Numéro de cause JPDPolice_210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace in Diekirch convicted the defendant of voluntarily destroying and damaging another person's property, specifically a tablet belonging to a company. The prosecution alleged the offense occurred on May 23, 2024, while the defense presented its own explanations during the hearing. The court determined the facts established guilt and applied the relevant penal code articles to impose a fine of 250 euros and a detention period of two days for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 528 alinéa 1er du Code pénal; The court holds that voluntary destruction or damage of another's movable property constitutes a criminal offense punishable by a fine and, in cases of non-payment, by a short period of detention.

Mots-clés

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voluntary destruction of property damage to movable goods criminal fine penalty detention for non-payment Court of Peace jurisdiction property damage offense penal code article 528 recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 528 alinéa 1er du Code pénal
en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,
Article 28 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

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Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
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Texte complet

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Jugement n°: /2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 octobre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 23 avril 2025 et du 28 août 2025,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Brandon Lee RIES, avocat, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 mai 2025, l’affaire a été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 14 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement

de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Brandon Lee RIES a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 20449/2024 du 24 mai 2024 et 20450/2024 du 24 juillet

2024 dressés le par le commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 12/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 août 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

3 septembre 2025 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Vu l’information donnée par courrier du 28 août 2025 à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 23 mai 2024 à 10.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à L-ADRESSE3.), au sein de l’agence de la SOCIETE1.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieu plus précises,

en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré une tablette

de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), numéro de série NUMERO2.),

appartenant à la SOCIETE1.), partant un bien mobilier d’autrui, notamment en

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enfonçant la tablette contre le comptoir du guichet et en la jetant en direction de

PERSONNE2.), employée auprès de la SOCIETE1.) ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique

avoir traversé une période difficile et ne pas avoir réussi à gérer ses émotions. Il s’excuse

d’avoir endommagé la tablette ENSEIGNE1.) appartenant à la banque SOCIETE1.).

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 23 mai 2024 à 10.55 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’agence de la

SOCIETE1.),

en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré une tablette

de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), numéro de série NUMERO2.),

appartenant à la SOCIETE1.), partant un bien mobilier d’autrui, en enfonçant la

tablette contre le comptoir du guichet et en la jetant en direction de PERSONNE2.),

employée auprès de la SOCIETE1.).

Quant à la peine:

L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

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Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;

des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386,

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

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Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.