Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_209 Généré par l'IA

Court acquits driver on two charges but convicts on one, suspending the sentence for one year.

Numéro de cause JPDPolice_209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of two charges regarding dangerous loading and compromised vehicle visibility but convicted her of a third charge related to vehicle positioning. The court suspended the resulting sentence for one year while ordering the defendant to pay prosecution costs. This decision balances the evidence against the defendant, applying specific traffic regulations and procedural codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 25 à 30 du code pénal; Le tribunal peut acquitter sur certains chefs d'infraction tout en condamnant sur d'autres et prononcer une suspension de la peine.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation partial acquittal suspended sentence vehicle loading prosecution costs court of peace criminal procedure absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 140, 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 209/2025

Not.: 581/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 octobre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 septembre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Michael WOLFSTELLER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 septembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne, assistée de Maître Michael WOLFSTELLER.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Laurent WEBER, inspecteur adjoint au commissariat Ourdall, a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

A l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin

de permettre à Maître Michael WOLFSTELLER et/ou à sa mandate de prendre position

par rapport à une éventuelle suspension du prononcé.

A cette audience, Maître Michael WOLFSTELLER s’est présenté et a marqué son

accord pour une éventuelle suspension du prononcé tout en insistant sur la demande

principale, à savoir l’acquittement de sa mandante.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 80243/2025 dressé le 16 avril 2025 par le commissariat

Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 9 septembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 12 septembre 2025.

Vu la rupture du délibéré du 7 octobre 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/04/2025 à 15:00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

1) chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des

dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber

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2) chargement compromettant la conduite du véhicule ou nuisant à la visibilité du

conducteur,

3) défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture

de sécurité de façon réglementaire ».

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 16 avril 2025, la prévenue circulait au volant de son véhicule à

ADRESSE4.), ADRESSE5.) lorsqu’une patrouille du commissariat Ourdall a constaté

que la prévenue ne portait pas sa ceinture de sécurité. La prévenue transportait encore

un meuble dans sa voiture, les sièges arrière étaient rabattus et le siège avant avait été

rapproché au maximum du tableau de bord.

La prévenue conteste formellement ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. Elle

verse des photos pour démontrer qu’il est tout à fait possible que le policier n’ait tout

simplement pas vu la ceinture à cause du tissu du pullover ayant possiblement caché la

ceinture.

Confronté à ces photos, le témoin Laurent WEBER, inspecteur adjoint au

commissariat Ourdal est formel pour dire que le pullover ne cachait pas la ceinture et

que la prévenue ne portait pas de ceinture de sécurité. Il réitère les déclarations faites

dans son procès-verbal et y ajoute, sur question du juge, qu’il avait également constaté

que la boucle de la ceinture n’était pas tirée de son emplacement.

Concernant la fixation du meuble, la prévenue explique que ce dernier était caché

par des couvertures. En dessous des couvertures, en bas du meuble, ce dernier était bel

et bien fixé.

Le témoin admet ne pas avoir soulevé les couvertures.

Ensuite, l’avocat de la prévenue donne à considérer qu’en application de l’article

2, 2.2 et 5.17 a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le chargement d’un

véhicule routier est l’ensemble des choses et des marchandises transportés sur le

véhicule.

Il en déduit à l’acquittement de sa mandante, cette dernière ayant transporté le

meuble dans et non sur le véhicule.

Quant au défaut de port de la ceinture de sécurité :

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Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité de ce fait est établie à suffisance par le procès-verbal

dressé en cause.

Le témoin Laurent WEBER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal et a précisé qu’il est formel et certain que

la prévenue ne portait pas de ceinture de sécurité.

Les faits à la base des infractions libellées sub 3) ci-dessus sont établis.

Quant aux infractions en lien avec le chargement :

Il ressort du procès-verbal versé en cause que la prévenue transportait un meuble

dans son véhicule. Les sièges arrière étaient rabattus, le siège avant avancé au maximum.

Le meuble était couvert par une couverture.

La prévenue conteste que le meuble ne fût pas correctement fixé et son avocat

ajoute que les infractions en question ne sont applicables que pour des charges fixées

sur et non pas dans la voiture.

Le tribunal relève que l’article 2, point 2.2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 définit le « chargement » comme l’ensemble des choses et marchandises

transportées sur un véhicule routier. L’article 5.17 a) du même arrêté impose que le

chargement soit disposé de manière à ne pas compromettre la sécurité de la circulation.

Le mandataire de la prévenue soutient que ces dispositions ne s’appliqueraient

qu’aux objets transportés sur le véhicule, à l’exclusion de ceux transportés dans

l’habitacle. Le tribunal ne saurait suivre cette interprétation.

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En effet, le terme « sur le véhicule » doit être compris, dans le contexte de l’arrêté

précité, comme désignant tout chargement transporté par le véhicule, qu’il soit placé à

l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci. Cette interprétation est conforme à l’objectif

poursuivi par le législateur, à savoir la sécurité de la circulation routière, qui serait

gravement compromise si les objets transportés à l’intérieur d’un véhicule échappaient

à toute obligation de fixation.

Ainsi, un meuble transporté dans l’habitacle d’un véhicule constitue bien un

chargement au sens de l’article 2, point 2.2, dès lors qu’il est transporté par le véhicule,

peu importe qu’il soit placé sur le toit, dans le coffre ou dans l’espace passager.

Toutefois, en l’espèce, la prévenue affirme que le meuble était fixé à sa base sous

une couverture, et le témoin a reconnu ne pas avoir vérifié cette affirmation. En

l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir que le meuble n’était pas fixé de

manière adéquate, le doute subsistant doit profiter à la prévenue.

Il y a donc lieu de prononcer l’acquittement de la prévenue du chef des infractions

visées sub 2) et 3).

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 avril 2025 à 15 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),

de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité de façon réglementaire.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de

sécurité constitue une contravention grave.

A l’audience du 7 octobre 2025, le mandataire de la prévenue a marqué son accord,

pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé

en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment le faible

trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

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« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge de la

prévenue n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 21 octobre 2025,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, , la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub 1) et

2),

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déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l'infraction mise à sa charge

sub 3) par le ministère public,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la

prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 21 octobre 2025,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,70 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140, 160bis, de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1, du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.