Court acquits driver on two charges but convicts on one, suspending the sentence for one year.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of two charges regarding dangerous loading and compromised vehicle visibility but convicted her of a third charge related to vehicle positioning. The court suspended the resulting sentence for one year while ordering the defendant to pay prosecution costs. This decision balances the evidence against the defendant, applying specific traffic regulations and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 25 à 30 du code pénal; Le tribunal peut acquitter sur certains chefs d'infraction tout en condamnant sur d'autres et prononcer une suspension de la peine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 209/2025
Not.: 581/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 octobre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 septembre 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Michael WOLFSTELLER,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 septembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne, assistée de Maître Michael WOLFSTELLER.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Laurent WEBER, inspecteur adjoint au commissariat Ourdall, a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut
du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
A l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin
de permettre à Maître Michael WOLFSTELLER et/ou à sa mandate de prendre position
par rapport à une éventuelle suspension du prononcé.
A cette audience, Maître Michael WOLFSTELLER s’est présenté et a marqué son
accord pour une éventuelle suspension du prononcé tout en insistant sur la demande
principale, à savoir l’acquittement de sa mandante.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 80243/2025 dressé le 16 avril 2025 par le commissariat
Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 9 septembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 12 septembre 2025.
Vu la rupture du délibéré du 7 octobre 2025.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/04/2025 à 15:00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1) chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des
dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber
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2) chargement compromettant la conduite du véhicule ou nuisant à la visibilité du
conducteur,
3) défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture
de sécurité de façon réglementaire ».
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 16 avril 2025, la prévenue circulait au volant de son véhicule à
ADRESSE4.), ADRESSE5.) lorsqu’une patrouille du commissariat Ourdall a constaté
que la prévenue ne portait pas sa ceinture de sécurité. La prévenue transportait encore
un meuble dans sa voiture, les sièges arrière étaient rabattus et le siège avant avait été
rapproché au maximum du tableau de bord.
La prévenue conteste formellement ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. Elle
verse des photos pour démontrer qu’il est tout à fait possible que le policier n’ait tout
simplement pas vu la ceinture à cause du tissu du pullover ayant possiblement caché la
ceinture.
Confronté à ces photos, le témoin Laurent WEBER, inspecteur adjoint au
commissariat Ourdal est formel pour dire que le pullover ne cachait pas la ceinture et
que la prévenue ne portait pas de ceinture de sécurité. Il réitère les déclarations faites
dans son procès-verbal et y ajoute, sur question du juge, qu’il avait également constaté
que la boucle de la ceinture n’était pas tirée de son emplacement.
Concernant la fixation du meuble, la prévenue explique que ce dernier était caché
par des couvertures. En dessous des couvertures, en bas du meuble, ce dernier était bel
et bien fixé.
Le témoin admet ne pas avoir soulevé les couvertures.
Ensuite, l’avocat de la prévenue donne à considérer qu’en application de l’article
2, 2.2 et 5.17 a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le chargement d’un
véhicule routier est l’ensemble des choses et des marchandises transportés sur le
véhicule.
Il en déduit à l’acquittement de sa mandante, cette dernière ayant transporté le
meuble dans et non sur le véhicule.
Quant au défaut de port de la ceinture de sécurité :
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Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité de ce fait est établie à suffisance par le procès-verbal
dressé en cause.
Le témoin Laurent WEBER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal et a précisé qu’il est formel et certain que
la prévenue ne portait pas de ceinture de sécurité.
Les faits à la base des infractions libellées sub 3) ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions en lien avec le chargement :
Il ressort du procès-verbal versé en cause que la prévenue transportait un meuble
dans son véhicule. Les sièges arrière étaient rabattus, le siège avant avancé au maximum.
Le meuble était couvert par une couverture.
La prévenue conteste que le meuble ne fût pas correctement fixé et son avocat
ajoute que les infractions en question ne sont applicables que pour des charges fixées
sur et non pas dans la voiture.
Le tribunal relève que l’article 2, point 2.2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 définit le « chargement » comme l’ensemble des choses et marchandises
transportées sur un véhicule routier. L’article 5.17 a) du même arrêté impose que le
chargement soit disposé de manière à ne pas compromettre la sécurité de la circulation.
Le mandataire de la prévenue soutient que ces dispositions ne s’appliqueraient
qu’aux objets transportés sur le véhicule, à l’exclusion de ceux transportés dans
l’habitacle. Le tribunal ne saurait suivre cette interprétation.
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En effet, le terme « sur le véhicule » doit être compris, dans le contexte de l’arrêté
précité, comme désignant tout chargement transporté par le véhicule, qu’il soit placé à
l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci. Cette interprétation est conforme à l’objectif
poursuivi par le législateur, à savoir la sécurité de la circulation routière, qui serait
gravement compromise si les objets transportés à l’intérieur d’un véhicule échappaient
à toute obligation de fixation.
Ainsi, un meuble transporté dans l’habitacle d’un véhicule constitue bien un
chargement au sens de l’article 2, point 2.2, dès lors qu’il est transporté par le véhicule,
peu importe qu’il soit placé sur le toit, dans le coffre ou dans l’espace passager.
Toutefois, en l’espèce, la prévenue affirme que le meuble était fixé à sa base sous
une couverture, et le témoin a reconnu ne pas avoir vérifié cette affirmation. En
l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir que le meuble n’était pas fixé de
manière adéquate, le doute subsistant doit profiter à la prévenue.
Il y a donc lieu de prononcer l’acquittement de la prévenue du chef des infractions
visées sub 2) et 3).
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 avril 2025 à 15 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité de façon réglementaire.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de
sécurité constitue une contravention grave.
A l’audience du 7 octobre 2025, le mandataire de la prévenue a marqué son accord,
pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé
en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment le faible
trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
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« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge de la
prévenue n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 21 octobre 2025,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, , la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub 1) et
2),
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déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l'infraction mise à sa charge
sub 3) par le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 21 octobre 2025,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,70 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140, 160bis, de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1, du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.