Court vacates default judgment on drunk driving charges and re-hears case after valid opposition filed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition against a default judgment admissible and vacated the original ruling. The defendant argued for a new hearing after the initial judgment was notified by registered letter. The court granted the opposition, nullified the previous decision, and re-sentenced the defendant for the three traffic violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition formée dans les formes et délais de la loi rend le jugement par défaut nul et oblige le tribunal à statuer à nouveau sur les infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 207/2025
Not.: 450/24/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 21 octobre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 août 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 79/2025, not. 450/24/DC, du tribunal de police
de céans en date du 29 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’infractions au code de la route au paiement de deux amendes d'un montant de 75.-
euros, respectivement de 450.- euros et à une interdiction de conduire d’une durée de
six mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05.- euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) par lettre
recommandée envoyée le 6 juin 2025.
Par lettre datée au 16 juin 2025, PERSONNE1.) formé opposition contre ce
jugement.
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A l’appel à l’audience publique du 14 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40082/2024 dressé le 27 janvier 2024 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le jugement n° 79/2025, not. 450/24/DC du tribunal de police de céans en date
du 29 avril 2025 qui a été notifié au domicile du prévenu PERSONNE1.) par lettre
recommandée envoyée le 6 juin 2025.
Par lettre datée au 16 juin 2025, PERSONNE1.) a en date du formé opposition
contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 29 août 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
4 septembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois
contraventions au code de la route, à savoir :
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« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/01/2024 à 23:23 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant à l'indication
de temps et de lieux plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de
givre, avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans pneus présentant,
selon la catégorie de véhicule concernée, soit les caractéristiques décrites
respectivement au point 2.2. du Règlement ECE N° 30 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs
remorques ou au point 2.2.3. du Règlement ECE N° 54 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et
leurs remorques et qui comportent le marquage décrit au point 3.1.5. de ces mêmes
Règlements (pneus M + S ou M. S. ou M & S), soit les caractéristiques décrites au point
2.11. du Règlement ECE N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et
l’adhérence sur sol mouillé et qui comportent le marquage décrit aux points 4.2.6.
(pneus M + S ou M. S. ou M & S) ou 4.2.7. de ce Règlement ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux.
Il explique avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre au travail et
effectuer des livraisons.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 janvier 2024
à 23:23 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré,
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2) d’être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de
givre, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans pneus
présentant, selon la catégorie de véhicule concernée, soit les caractéristiques décrites
respectivement au point 2.2. du Règlement ECE N° 30 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs
remorques ou au point 2.2.3. du Règlement ECE N° 54 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et
leurs remorques et qui comportent le marquage décrit au point 3.1.5. de ces mêmes
Règlements (pneus M + S ou M. S. ou M & S), soit les caractéristiques décrites au point
2.11. du Règlement ECE N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et
l’adhérence sur sol mouillé et qui comportent le marquage décrit aux points 4.2.6.
(pneus M + S ou M. S. ou M & S) ou 4.2.7. de ce Règlement.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende
de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 3), de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.)..
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Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) et se trouvant en concours idéal.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 79/2025, not.
450/24/DC en date du 29 avril 2025 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 50.- euros,
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des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 400.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 28,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
4 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge sub 1) et 2) et se trouvant en concours idéal pour la durée de six mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 21, 22, 23 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.