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CACHAP_129 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban due to new conviction with same suspension despite statutory omission.

Numéro de cause CACHAP_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the benefit of a full suspension for the execution of a 12-month driving ban. The applicant argued that a professional need for a license justified the suspension, while the prosecution initially opposed it. The court ruled in favor of the applicant by applying a constitutional principle that allows the first conviction to carry the same suspension as the subsequent one, despite a legislative gap.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955: In cases of successive driving bans where the second conviction carries a full suspension, the first conviction may also be granted a full suspension to ensure effective judicial recourse, even if the statute omits this specific scenario.

Mots-clés

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successive driving bans full suspension effective judicial recourse legislative omission constitutional principle professional necessity suspended sentence suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 694, para. 5 CPP
Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :
Art. 697, para. 2 CPP
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955
Art. 17 ust. 1 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 « considérant que
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Texte complet

Arrêt n° 129/25 chap

du 21 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 17 octobre 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), déclaré à L-ADRESSE2.),

demeurant en fait à D-ADRESSE3.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 4 septembre 2025, lui notifiée le 7 octobre 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) formé par courriel électronique adressé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre d’application des peines, le 17 octobre 2025. Ce

recours est dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 4 septembre 2025, lui notifiée le 7

octobre 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui accordé

sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 12 mois, prononcée par

une ordonnance pénale rendue le 8 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg.

A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son

permis de conduire afin de pouvoir exercer son travail de couvreur auprès de

l’Entreprise de couverture et de ferblanterie SOCIETE1.), établie à ADRESSE4.).

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Suivant le représentant du

Ministère public, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis

intégral, sa requête étant, au regard de l’impossibilité de lui accorder une

exemption pour les trajets professionnels, à interpréter en ce sens.

Appréciation

Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à

déclarer recevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

La peine d’interdiction de conduire de 12 mois, initialement assortie du sursis,

prononcée par ordonnance pénale du 8 octobre 2019 du Tribunal correctionnel

du Luxembourg, est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de

conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du 16

janvier 2025 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, contre lequel l’appel a été

déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 2025.

Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 16 janvier 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du

code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée. Cependant, au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 « considérant que

cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif,

mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de

la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir

le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur »,

lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie

du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le

requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

Conformément aux conclusions du Ministère public, la requête de PERSONNE1.)

est à interpréter en ce sens qu’il demande à voir assortir l’exécution de la première

condamnation du sursis intégral au vu de l’impossibilité de lui accorder une

exception pour les trajets professionnels.

Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de

conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de

faveur sollicitée.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de

PERSONNE1.) résulte des explications contenues dans la requête et de la

déclaration de son employeur du 12 septembre 2025.

Le requérant n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il est

indéniable que les deux condamnations du chef de conduite sous influence

d’alcool, respectivement du chef de coups et blessures (entre autres) sont d’une

gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu de l’absence d’autre

inscription au casier judiciaire et du constat que les faits de la première

condamnation sont antérieurs de presque cinq ans à ceux de la seconde

condamnation, de nature à s’opposer au bien-fondé du recours.

Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de conduire de

12 mois du même aménagement que celui prononcé par la condamnation du 16

janvier 2025, soit du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir de l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée

par ordonnance pénale numéro 597 du 8 octobre 2019 du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du même aménagement que celui retenu par

le jugement du 16 janvier 2025 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, à

savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.