Court grants suspended driving ban due to new conviction with same suspension despite statutory omission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the benefit of a full suspension for the execution of a 12-month driving ban. The applicant argued that a professional need for a license justified the suspension, while the prosecution initially opposed it. The court ruled in favor of the applicant by applying a constitutional principle that allows the first conviction to carry the same suspension as the subsequent one, despite a legislative gap.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955: In cases of successive driving bans where the second conviction carries a full suspension, the first conviction may also be granted a full suspension to ensure effective judicial recourse, even if the statute omits this specific scenario.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 129/25 chap
du 21 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 17 octobre 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), déclaré à L-ADRESSE2.),
demeurant en fait à D-ADRESSE3.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 4 septembre 2025, lui notifiée le 7 octobre 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) formé par courriel électronique adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre d’application des peines, le 17 octobre 2025. Ce
recours est dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 4 septembre 2025, lui notifiée le 7
octobre 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui accordé
sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 12 mois, prononcée par
une ordonnance pénale rendue le 8 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg.
A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son
permis de conduire afin de pouvoir exercer son travail de couvreur auprès de
l’Entreprise de couverture et de ferblanterie SOCIETE1.), établie à ADRESSE4.).
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Suivant le représentant du
Ministère public, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis
intégral, sa requête étant, au regard de l’impossibilité de lui accorder une
exemption pour les trajets professionnels, à interpréter en ce sens.
Appréciation
Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à
déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
La peine d’interdiction de conduire de 12 mois, initialement assortie du sursis,
prononcée par ordonnance pénale du 8 octobre 2019 du Tribunal correctionnel
du Luxembourg, est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de
conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du 16
janvier 2025 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, contre lequel l’appel a été
déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 2025.
Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 16 janvier 2025 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du
code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée. Cependant, au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 « considérant que
cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif,
mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de
la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur »,
lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie
du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le
requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution
de l’interdiction de conduire.
Conformément aux conclusions du Ministère public, la requête de PERSONNE1.)
est à interpréter en ce sens qu’il demande à voir assortir l’exécution de la première
condamnation du sursis intégral au vu de l’impossibilité de lui accorder une
exception pour les trajets professionnels.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de
conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de
faveur sollicitée.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de
PERSONNE1.) résulte des explications contenues dans la requête et de la
déclaration de son employeur du 12 septembre 2025.
Le requérant n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il est
indéniable que les deux condamnations du chef de conduite sous influence
d’alcool, respectivement du chef de coups et blessures (entre autres) sont d’une
gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu de l’absence d’autre
inscription au casier judiciaire et du constat que les faits de la première
condamnation sont antérieurs de presque cinq ans à ceux de la seconde
condamnation, de nature à s’opposer au bien-fondé du recours.
Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de conduire de
12 mois du même aménagement que celui prononcé par la condamnation du 16
janvier 2025, soit du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir de l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
par ordonnance pénale numéro 597 du 8 octobre 2019 du Tribunal
correctionnel de Luxembourg du même aménagement que celui retenu par
le jugement du 16 janvier 2025 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, à
savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.