Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_427 Généré par l'IA

Court dismisses public prosecutor appeal on causation grounds while upholding civil claims against acquittal.

Numéro de cause CACH05_427
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal inadmissible due to a lack of causal link between traffic violations and the death, while confirming the civil appeal was receivable but unfounded. The first-instance court acquitted the defendant of involuntary homicide and civil liability, reasoning that the specific traffic infractions did not cause the accident. Consequently, the civil claims were dismissed, and procedural costs were allocated to the civil parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal by the public prosecutor is inadmissible if the first-instance court's acquittal is based on the absence of a causal link between the alleged infractions and the criminal result, while civil appeals regarding the same facts are receivable but may be dismissed if the acquittal stands.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary homicide causal link traffic regulations civil liability procedural costs inadmissible appeal acquittal confirmation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Code d’instruction criminelle, tome I, infra article 202, chapitre II, section II, effet
Article 203 du Code de procédure pénale
des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, avant-dernier alinéa,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, au vu de
article 203 du Code de procédure pénale
des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, avant-dernier alinéa,
article 194 du Code de procédure pénale
l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, au vu de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 427/25 V.

du 21 octobre 2025

(Not. 38296/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un octobre

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Zimbabwe, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, agissant en son nom

personnel et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur

PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, tous les deux demeurant à L-

ADRESSE5.),

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de ADRESSE4.),

seizième

chambre,

siégeant en matière correctionnelle,

statuant en

composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de

procédure pénale, le 9 janvier 2025, sous le numéro 62/2025, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 12 février 2025, au civil, par le mandataire du

demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité

d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.), ainsi qu’en date du 19

février 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 avril 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025, devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

et déclarations personnelles.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel

et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.),

développa les moyens d’appel de ce dernier.

Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

En date du 22 septembre 2025, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de

permettre au Parquet Général de prendre position quant à la recevabilité de l’appel

du ministère public.

Par nouvelle citation du 25 septembre 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES,

assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel

et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.), fut

entendu en ses moyens.

Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens et eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 12 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le demandeur au civil PERSONNE2.), agissant tant en son nom

personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de

son enfant mineur PERSONNE3.) a fait relever appel au civil d'un jugement

correctionnel rendu le 9 janvier 2025, dont les motivation et dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 19 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné pour avoir, le 16

novembre 2022 vers 9.45 heures, à L-ADRESSE6.), à la hauteur de la maison

n°NUMERO1.), circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce

de 612 ng/ml, et pour être resté en défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, à une

amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 18 mois avec sursis intégral

quant à l'interdiction de conduire.

Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté,

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 16 novembre 2022 vers 9.45 heures, à L-ADRESSE7.), à la hauteur de la maison

n°NUMERO1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

1) en infraction à l'article 9bis alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne, avec

la circonstance que l'homicide involontaire a été commis en relation avec plusieurs

infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ou aux dispositions réglementaires prises

en son exécution,

en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, et notamment

-

en circulant avec un taux de benzoylecgonine de 612 ng/ml

-

en ne cédant pas le passage à PERSONNE4.), née le DATE4.) à

ADRESSE8.) (France)

-

en omettant de vérifier si un véhicule s'approchait sur la voie réservée aux

véhicules des services de transports publics

-

en ne croisant pas la voie réservée aux véhicules des services de transports

publics à un vitesse qui lui aurait permis de s'arrêter et d'éviter l'accident

-

en ne s'arrêtant pas dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu,

-

en ne restant pas constamment maître de son véhicule,

-

en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

-

en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

-

en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement,

causé la mort de feu PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE8.) (France),

décédée sur les lieux de l'accident,

3) défaut de céder le passage à un autre conducteur,

4) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées ».

A l’appui de leur appel, les parties civiles font valoir qu’il y aurait lieu à réformer le

jugement entrepris dès lors que les juges de première instance seraient restés en

défaut des prendre en compte les éléments suivants :

Le prévenu ayant été sous l’influence de stupéfiants au moment des faits, ces

stupéfiants auraient nécessairement entraîné des conséquences sur sa façon d’agir

et de réagir dans la conduite de la camionnette.

S’il était vrai que la voie de circulation sur laquelle PERSONNE4.) circulait à bord

de son motocycle au moment de l’accident était réservée aux bus et aux taxis, la

circulation ayant également été autorisée aux vélos, PERSONNE1.) aurait dû

néanmoins s’attendre à ce qu’un usager de la route arrive sur cette voie, de sorte

qu’il aurait dû adapter son comportement et redoubler sa vigilance.

C’est encore à tort que les juges de première instance n’auraient pas pris en compte

les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER à la page 46 de son rapport

quant à l’hypothèse que le motocycle, approchant sur la voie de bus, a pu ne pas

être visible au vu de la formation d’un embouteillage et l’appréciation du fait que

PERSONNE1.) se serait engagé dans sa manœuvre de bifurcation sans disposer

de la visibilité nécessaire.

La vitesse de 10 à 20 km/h aurait par ailleurs été trop élevée compte-tenu des

circonstances.

Alors que le prévenu dit ne pas avoir vu le motocycle approcher, le mandataire des

parties civiles a conclu à un défaut de prudence de sa part dès lors qu’il aurait

disposé de suffisamment de temps pour procéder aux vérifications nécessaires, au

vu de l’embouteillage.

Les parties civiles concluent à la réformation du jugement et à voir retenir les

infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu.

Elles augmentent leur demande par rapport à celle formulée en première instance

comme suit et elles demandent actuellement la réparation du préjudice matériel de

38.076,58 euros et la réparation de leur préjudice moral qu’elles évaluent :

-

à 50.000 euros au titre du préjudice pour perte d’un être cher tant pour le père

que pour l’enfant mineur,

-

à 10.000 euros au titre du préjudice pour les angoisses relatives à l’attente et

l’inquiétude tant pour le père que pour l’enfant mineur,

-

à 10.000 euros au titre du préjudice psychique et traumatique tant pour le père

que pour l’enfant mineur,

-

à 10.000 euros au titre du préjudice ex haerede pour l’enfant mineur.

Elles demandent encore l’obtention d’une indemnité de procédure civile de 1.000

euros pour chacune des parties civiles conformément à l’article 194 du Code de

procédure.

Le mandataire des parties civiles insiste à dire que la moindre faute est suffisante

pour voir retenir l’infraction d’homicide involontaire. En l’espèce, le prévenu aurait

pris la décision de bifurquer et il lui aurait incombé de s’arrêter et de regarder à

droite.

Le défendeur au civil PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement

entrepris.

PERSONNE1.) a réitéré ses aveux quant à la conduite sous influence de cocaïne

et il s’est excusé pour son comportement.

Son mandataire a expliqué qu’au moment de la bifurcation, son mandant roulait au

pas, qu’il avançait de manière très prudente et qu’il n’aurait pas vu le motocycle. Ce

serait le motocycle qui serait entré en collision avec la camionnette et non l’inverse.

L’acquittement de son mandant du chef d’homicide involontaire se justifierait encore

en ce qu’il n’y aurait pas de lien causal entre la conduite sous influence de cocaïne

et l’accident de la circulation qui s’est produit le 16 novembre 2022, en rappelant

que la victime a conduit son motocycle sur la voie de bus, ce que constituerait un

évènement imprévisible. La sobriété de PERSONNE1.) n’aurait pas pu éviter

l’accident en question.

Pour autant que la Cour devait retenir la culpabilité de PERSONNE1.), il requiert le

sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui serait prononcée au vu

du casier judiciaire vierge du prévenu et de réduire cette peine à une peine

minimale.

PERSONNE1.) est d’avis que c’est à juste titre que les juges de première instance

se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes civiles étant donné

que la faute qui a été retenue dans son chef n’est pas en lien causal avec le décès

de PERSONNE4.).

A titre subsidiaire, il conclut à un partage de responsabilité au civil.

Le représentant du ministère public a initialement conclu à la recevabilité des appels

respectifs en faisant valoir que l’appel interjeté par la partie civile endéans le délai

de quarante jours aurait prolongé le délai d’appel du ministère public de cinq jours

en application de l’article 203, avant-dernier alinéa du Code de procédure pénale.

Il a requis la confirmation du jugement entrepris.

Ce serait tout d’abord à juste titre que les juges de première instance auraient

acquitté le prévenu de l’infraction d’homicide involontaire et de cinq autres

contraventions libellées à sa charge.

Il serait en effet établi que le prévenu aurait souhaité bifurquer à gauche et qu’un

usager venant en sens inverse lui aurait cédé le passage. Il aurait avancé à vitesse

très réduite et il n’aurait pas pu s’attendre à ce qu’un motocycle arrive à une vitesse

entre 40 et 50 km/h sur la voie de bus.

Le jugement dont appel serait à confirmer en ce qui concerne les infractions

retenues par les juges de première instance à charge de PERSONNE1.), à savoir

la circulation alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml et la contravention d’être resté

en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Le représentant du ministère public considère la peine prononcée en première

instance légale et adéquate et fait valoir que le prévenu a par ailleurs accepté celle-

ci en renonçant à interjeter appel contre le jugement en question.

Par suite de la rupture du délibéré ordonnée par la Cour, afin de permettre au

ministère public de prendre position quant à la recevabilité de son appel au regard

des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, avant-dernier alinéa,

le représentant du ministère public a, à l’audience publique du 15 octobre 2025,

conclu à l’irrecevabilité de l’appel du ministère public, pour avoir été interjeté

tardivement, en se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel (arrêt n° 440/2012

du 8 octobre 2012, 6ième chambre).

A la même audience, le mandataire des parties civiles a critiqué cette conclusion en

déplorant que les droits des parties civiles puissent ainsi être lésés.

Le mandataire du prévenu a également conclu à l’irrecevabilité de l’appel du

ministère public en citant les jurisprudences de la Cour de cassation (arrêt n°

21/2017 du 4 mai 2017) et de la Cour d’appel (arrêt n° 520/2007 du 13 novembre

2007, 5ième chambre), retenant que dans le cas de figure du seul appel de la partie

civile, le ministère public ne bénéficie d’aucune prorogation du délai d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Quant à la recevabilité des appels

L'appel des parties civiles est recevable pour avoir été introduit dans les forme et

délai de la loi.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours

pour interjeter appel contre un jugement rendu contradictoirement court à l’égard du

ministère public à partir du prononcé du jugement.

En l’occurrence, le délai pour interjeter appel contre ledit jugement a commencé à

courir le 9 janvier 2025 à minuit et le dernier jour pour interjeter appel aurait été le

18 février 2025 à minuit.

L’article 203, avant-dernier alinéa du Code de procédure pénale dispose comme

suit : « En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1er, les

parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de

cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel

principal ».

Or, en cas d’acquittement du prévenu et d’appel de la partie civile, le ministère public

ne peut pas former appel incident, mais uniquement appel principal, et cela endéans

le délai initial de quarante jours. En effet, la partie civile ne peut interjeter appel que

quant à ses intérêts civils et cet appel ne rend pas le ministère public partie intimée.

(voir en ce sens R. Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,

numéro 567, Cour d’appel, arrêt n° 440/2012 du 8 octobre 2012, 6ième chambre,

Cour d’appel, arrêt n° 520/2007 du 13 novembre 2007, 5ième chambre)

Dès lors, l’appel du ministère public notifié le 19 février 2025 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg contre le prédit jugement a été effectué le 41e

jour et est à déclarer irrecevable en application de l’article 203, avant-dernier alinéa,

du Code de procédure pénale.

Le droit d’appel de la partie civile contre le prévenu contre lequel elle s’était

constituée est indépendant de l’appel des autres parties, mais la partie civile ne peut

exercer son recours que relativement à l’action civile.

Cependant, lorsqu’elle interjette appel d’un jugement de débouté consécutif à

l’acquittement du prévenu, elle peut soutenir le bien-fondé de la prévention. Le juge

d’appel examinera cette question sous le seul angle des dommages et intérêts sans

pouvoir prononcer de peine à charge du prévenu si le ministère public n’a pas formé

d’appel, ou si, comme en l’occurrence, l’appel du ministère public est irrecevable.

Le juge pénal ne peut allouer des dommages et intérêts à une partie civile que s’il

constate que le préjudice est né d’un fait qualifié infraction qu’il déclare établi.

Tel qu’il résulte encore des développements ci-dessous, l’irrecevabilité de l’appel

du ministère public n’entraîne donc aucune lésion des droits des parties civiles.

Quant au fond

Il convient de rappeler que sur appel régulier au civil, mais en l’absence d’appel du

ministère public, ou en cas d’irrecevabilité de l’appel du ministère public, l’action

publique ne peut plus recevoir de la part de la partie civile, en cas d’acquittement

du prévenu, une nouvelle impulsion. L’action publique est donc définitivement

éteinte.

La jurisprudence a cependant retenu que dans ce cas la Cour d’appel peut, sans

violer l’autorité de la chose jugée, déclarer l’existence de l’infraction pour en faire la

base d’une condamnation à des dommages-intérêts contre le prévenu qui échappe

d’ailleurs à toute répression pénale. (Cf. : jurisprudences citées dans Le Poittevin,

Code d’instruction criminelle, tome I, infra article 202, chapitre II, section II, effet

dévolutif, §3 intensité de l’effet dévolutif, C) effet de l’appel de la partie civile sous

no 226)

La décision de première instance au pénal reste donc acquise au prévenu, mais les

juges d’appel ont le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si

l’infraction qui sert de base à l’action, est établie et si elle a causé un dommage à la

partie civile.

Il suffit de rappeler que l’accident a eu lieu le 16 novembre 2022 vers 9.45 heures,

à L-ADRESSE6.), à la hauteur de la maison n°NUMERO1.), et qu’une collision a eu

lieu entre la camionnette conduite par PERSONNE1.) qui bifurquait à gauche, suite

à la cession du passage par un usager de la route sur la voie principale en sens

inverse et le motocycle conduit sur la voie de bus par PERSONNE4.) qui a

succombé à ses blessures mortelles suite à cet accident.

Le tribunal de première instance a correctement rappelé les principes régissant

l’infraction d’homicide involontaire, la Cour d’appel tenant à préciser que l’homicide

involontaire tel que reproché par le ministère public doit être le fruit d’une infraction

à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, respectivement de ses règlements d’exécution. Il est ainsi

renvoyé à la motivation afférente du jugement entrepris de laquelle il résulte que

l’infraction d’homicide involontaire exige la preuve, dans le chef du prévenu, d’un

défaut de prévoyance ou de précaution en relation causale avec le décès de

PERSONNE4.), étant précisé que si la faute la plus légère en relation causale avec

l’homicide involontaire suffit pour entraîner une condamnation sur base de l’article

9 bis de la loi du 14 février 1955 précitée, il faut toutefois que la preuve d’une telle

faute soit établie à l’exclusion de tout doute.

L’expertise technique effectuée par l’ingénieur diplômé Sascha ROHRMÜLLER, qui

a déposé son rapport d’expertise en date du 22 décembre 2022, a permis de mettre

en exergue les éléments suivants :

-

la voie de circulation sur laquelle PERSONNE4.) circulait sur son motocycle au

moment de l’accident était réservée aux bus, la circulation ayant également été

autorisée aux vélos (photo n°10, page 10),

-

les points d’impact probables se trouvent à l’avant pour le motocycle et au

niveau latéral avant pour la camionnette (esquisse de la page 43),

-

compte-tenu de la situation d’embouteillage, il est envisageable que

PERSONNE1.) n’ait pas pu s’apercevoir du motocycle qui se rapprochait de sa

camionnette sur la voie de bus, (page 46)

-

l’expert n’a pas pu déterminer où exactement PERSONNE4.) a circulé sur la

voie de bus (esquisse à la page 48). Suivant l’esquisse de l’expert le motocycle

circulait soit du côté gauche de la voie du bus, soit au milieu de celle-ci.

-

l’expert conclut „Aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen lassen

sich derzeit im hier gegenständlichen Fall diesseits keine detaillierten

Vermeidbarkeitsbetrachtungen aus der Sicht der beiden Unfallbeteiligten

durchführen.“ (page 51).

Il ne ressort d’aucun élément du dossier à quel moment et à quel endroit

PERSONNE4.) s’est engagée sur la voie de bus, à savoir si elle circulait sur la voie

de bus tout au long ou si elle a quitté la voie de circulation principale entre deux

voitures pour effectuer un dépassement par la droite.

Si l’expert n’a pas pu déterminer où exactement PERSONNE4.) circulait sur la voie

de bus (à droite, à gauche, au milieu), il semble cependant exclu qu’elle ait serré le

bord droit de la voie de bus au vu de l’esquisse reprise à la page 48 du rapport.

Au vu des développements qui précèdent la Cour d’appel se doit de constater que

l’instruction judiciaire, malgré les différentes mesures d’instruction qui ont été

ordonnées telles que les expertises technique et médico-légale, n’a pas permis de

déterminer avec précision la position de la victime avant et pendant l’accident.

L’instruction menée en première instance, ainsi que les plaidoiries en instance

d’appel n’ont pas non plus permis de préciser ces éléments.

Le prévenu a dès le début déclaré qu’il n’a pas vu la victime et l’expert judiciaire

Sacha ROHRMÜLLER n’a pas exclu que la victime se trouvait à un endroit où elle

n’était pas visible pour le chauffeur PERSONNE1.).

La Cour d’appel, au vu des incertitudes factuelles du dossier, constate dès lors que

le déroulement exact de l’accident n’a pas pu être déterminé, de sorte qu’elle suit

les juges de première instance et le représentant du ministère public en ce qu'ils ont

retenu qu’il n’est pas prouvé, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que

PERSONNE1.) ait commis un défaut de prévoyance et de précaution qui a conduit

à l’accident.

En l’espèce, il n'est pas établi au-delà de tout doute que le prévenu ait omis de

vérifier si un véhicule s’approchait sur la voie réservée aux véhicules des services

de transports publics et qu’il ait croisé la voie réservée aux véhicules des services

de transports publics à une vitesse trop élevée. Il n’est pas non plus établi qu’une

vitesse moins élevée ou un coup d’œil de dernière minute de la part de

PERSONNE1.) aurait permis d’éviter l’accident.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont acquitté le prévenu

des contraventions mises à sa charge sub 3), 4), 5), 7) et 8) de la citation à prévenu.

Si deux infractions au code de la route ont certes été retenues à l’égard du prévenu

par les juges de première instance, c’est à bon escient et pour des motifs que la

Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu l’absence de lien causal

entre ces fautes et la genèse de l’accident et encore le décès de PERSONNE4.).

En l’absence de preuve de la commission d’une infraction à la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à

ses règlements d’exécution par l’effet de laquelle le prévenu aurait commis

l’infraction prévue à l’article 9bis de la loi du la loi du 14 février 1955 précitée,

l’infraction d’homicide involontaire telle que libellée sub 1) de la citation à prévenu

ne se trouve partant pas non plus établie.

Par conséquent, les juges de première instance sont également à confirmer dans

leur décision quant aux demandes civiles en ce qu’ils se sont déclarés incompétents

pour en connaître.

L’appel des parties civiles est par conséquent à déclarer recevable mais non fondé.

En ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, au vu de

l’issue de l’instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des

parties civiles les sommes exposées par elles, de sorte que leurs demandes en

obtention d’une indemnité de procédure sont partant à déclarer non fondées.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du

demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité

d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.), entendu en ses

moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public irrecevable,

déclare l’appel des parties civiles recevable mais non fondé,

confirme le jugement entrepris au civil,

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées,

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) en instance d’appel à

charge de l’État,

laisse les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge des parties

civiles.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.