Court dismisses public prosecutor appeal on causation grounds while upholding civil claims against acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal inadmissible due to a lack of causal link between traffic violations and the death, while confirming the civil appeal was receivable but unfounded. The first-instance court acquitted the defendant of involuntary homicide and civil liability, reasoning that the specific traffic infractions did not cause the accident. Consequently, the civil claims were dismissed, and procedural costs were allocated to the civil parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal by the public prosecutor is inadmissible if the first-instance court's acquittal is based on the absence of a causal link between the alleged infractions and the criminal result, while civil appeals regarding the same facts are receivable but may be dismissed if the acquittal stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 427/25 V.
du 21 octobre 2025
(Not. 38296/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un octobre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Zimbabwe, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, agissant en son nom
personnel et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur
PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, tous les deux demeurant à L-
ADRESSE5.),
demandeur au civil et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de ADRESSE4.),
seizième
chambre,
siégeant en matière correctionnelle,
statuant en
composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de
procédure pénale, le 9 janvier 2025, sous le numéro 62/2025, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 12 février 2025, au civil, par le mandataire du
demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.), ainsi qu’en date du 19
février 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 avril 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025, devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
et déclarations personnelles.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel
et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.),
développa les moyens d’appel de ce dernier.
Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
En date du 22 septembre 2025, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de
permettre au Parquet Général de prendre position quant à la recevabilité de l’appel
du ministère public.
Par nouvelle citation du 25 septembre 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES,
assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel
et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.), fut
entendu en ses moyens.
Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens et eut la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 12 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le demandeur au civil PERSONNE2.), agissant tant en son nom
personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de
son enfant mineur PERSONNE3.) a fait relever appel au civil d'un jugement
correctionnel rendu le 9 janvier 2025, dont les motivation et dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 19 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné pour avoir, le 16
novembre 2022 vers 9.45 heures, à L-ADRESSE6.), à la hauteur de la maison
n°NUMERO1.), circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce
de 612 ng/ml, et pour être resté en défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, à une
amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 18 mois avec sursis intégral
quant à l'interdiction de conduire.
Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté,
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 16 novembre 2022 vers 9.45 heures, à L-ADRESSE7.), à la hauteur de la maison
n°NUMERO1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) en infraction à l'article 9bis alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne, avec
la circonstance que l'homicide involontaire a été commis en relation avec plusieurs
infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ou aux dispositions réglementaires prises
en son exécution,
en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, et notamment
-
en circulant avec un taux de benzoylecgonine de 612 ng/ml
-
en ne cédant pas le passage à PERSONNE4.), née le DATE4.) à
ADRESSE8.) (France)
-
en omettant de vérifier si un véhicule s'approchait sur la voie réservée aux
véhicules des services de transports publics
-
en ne croisant pas la voie réservée aux véhicules des services de transports
publics à un vitesse qui lui aurait permis de s'arrêter et d'éviter l'accident
-
en ne s'arrêtant pas dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement
être prévu,
-
en ne restant pas constamment maître de son véhicule,
-
en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
-
en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
-
en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement,
causé la mort de feu PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE8.) (France),
décédée sur les lieux de l'accident,
3) défaut de céder le passage à un autre conducteur,
4) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être
prévu,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées ».
A l’appui de leur appel, les parties civiles font valoir qu’il y aurait lieu à réformer le
jugement entrepris dès lors que les juges de première instance seraient restés en
défaut des prendre en compte les éléments suivants :
Le prévenu ayant été sous l’influence de stupéfiants au moment des faits, ces
stupéfiants auraient nécessairement entraîné des conséquences sur sa façon d’agir
et de réagir dans la conduite de la camionnette.
S’il était vrai que la voie de circulation sur laquelle PERSONNE4.) circulait à bord
de son motocycle au moment de l’accident était réservée aux bus et aux taxis, la
circulation ayant également été autorisée aux vélos, PERSONNE1.) aurait dû
néanmoins s’attendre à ce qu’un usager de la route arrive sur cette voie, de sorte
qu’il aurait dû adapter son comportement et redoubler sa vigilance.
C’est encore à tort que les juges de première instance n’auraient pas pris en compte
les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER à la page 46 de son rapport
quant à l’hypothèse que le motocycle, approchant sur la voie de bus, a pu ne pas
être visible au vu de la formation d’un embouteillage et l’appréciation du fait que
PERSONNE1.) se serait engagé dans sa manœuvre de bifurcation sans disposer
de la visibilité nécessaire.
La vitesse de 10 à 20 km/h aurait par ailleurs été trop élevée compte-tenu des
circonstances.
Alors que le prévenu dit ne pas avoir vu le motocycle approcher, le mandataire des
parties civiles a conclu à un défaut de prudence de sa part dès lors qu’il aurait
disposé de suffisamment de temps pour procéder aux vérifications nécessaires, au
vu de l’embouteillage.
Les parties civiles concluent à la réformation du jugement et à voir retenir les
infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu.
Elles augmentent leur demande par rapport à celle formulée en première instance
comme suit et elles demandent actuellement la réparation du préjudice matériel de
38.076,58 euros et la réparation de leur préjudice moral qu’elles évaluent :
-
à 50.000 euros au titre du préjudice pour perte d’un être cher tant pour le père
que pour l’enfant mineur,
-
à 10.000 euros au titre du préjudice pour les angoisses relatives à l’attente et
l’inquiétude tant pour le père que pour l’enfant mineur,
-
à 10.000 euros au titre du préjudice psychique et traumatique tant pour le père
que pour l’enfant mineur,
-
à 10.000 euros au titre du préjudice ex haerede pour l’enfant mineur.
Elles demandent encore l’obtention d’une indemnité de procédure civile de 1.000
euros pour chacune des parties civiles conformément à l’article 194 du Code de
procédure.
Le mandataire des parties civiles insiste à dire que la moindre faute est suffisante
pour voir retenir l’infraction d’homicide involontaire. En l’espèce, le prévenu aurait
pris la décision de bifurquer et il lui aurait incombé de s’arrêter et de regarder à
droite.
Le défendeur au civil PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris.
PERSONNE1.) a réitéré ses aveux quant à la conduite sous influence de cocaïne
et il s’est excusé pour son comportement.
Son mandataire a expliqué qu’au moment de la bifurcation, son mandant roulait au
pas, qu’il avançait de manière très prudente et qu’il n’aurait pas vu le motocycle. Ce
serait le motocycle qui serait entré en collision avec la camionnette et non l’inverse.
L’acquittement de son mandant du chef d’homicide involontaire se justifierait encore
en ce qu’il n’y aurait pas de lien causal entre la conduite sous influence de cocaïne
et l’accident de la circulation qui s’est produit le 16 novembre 2022, en rappelant
que la victime a conduit son motocycle sur la voie de bus, ce que constituerait un
évènement imprévisible. La sobriété de PERSONNE1.) n’aurait pas pu éviter
l’accident en question.
Pour autant que la Cour devait retenir la culpabilité de PERSONNE1.), il requiert le
sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui serait prononcée au vu
du casier judiciaire vierge du prévenu et de réduire cette peine à une peine
minimale.
PERSONNE1.) est d’avis que c’est à juste titre que les juges de première instance
se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes civiles étant donné
que la faute qui a été retenue dans son chef n’est pas en lien causal avec le décès
de PERSONNE4.).
A titre subsidiaire, il conclut à un partage de responsabilité au civil.
Le représentant du ministère public a initialement conclu à la recevabilité des appels
respectifs en faisant valoir que l’appel interjeté par la partie civile endéans le délai
de quarante jours aurait prolongé le délai d’appel du ministère public de cinq jours
en application de l’article 203, avant-dernier alinéa du Code de procédure pénale.
Il a requis la confirmation du jugement entrepris.
Ce serait tout d’abord à juste titre que les juges de première instance auraient
acquitté le prévenu de l’infraction d’homicide involontaire et de cinq autres
contraventions libellées à sa charge.
Il serait en effet établi que le prévenu aurait souhaité bifurquer à gauche et qu’un
usager venant en sens inverse lui aurait cédé le passage. Il aurait avancé à vitesse
très réduite et il n’aurait pas pu s’attendre à ce qu’un motocycle arrive à une vitesse
entre 40 et 50 km/h sur la voie de bus.
Le jugement dont appel serait à confirmer en ce qui concerne les infractions
retenues par les juges de première instance à charge de PERSONNE1.), à savoir
la circulation alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml et la contravention d’être resté
en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Le représentant du ministère public considère la peine prononcée en première
instance légale et adéquate et fait valoir que le prévenu a par ailleurs accepté celle-
ci en renonçant à interjeter appel contre le jugement en question.
Par suite de la rupture du délibéré ordonnée par la Cour, afin de permettre au
ministère public de prendre position quant à la recevabilité de son appel au regard
des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, avant-dernier alinéa,
le représentant du ministère public a, à l’audience publique du 15 octobre 2025,
conclu à l’irrecevabilité de l’appel du ministère public, pour avoir été interjeté
tardivement, en se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel (arrêt n° 440/2012
du 8 octobre 2012, 6ième chambre).
A la même audience, le mandataire des parties civiles a critiqué cette conclusion en
déplorant que les droits des parties civiles puissent ainsi être lésés.
Le mandataire du prévenu a également conclu à l’irrecevabilité de l’appel du
ministère public en citant les jurisprudences de la Cour de cassation (arrêt n°
21/2017 du 4 mai 2017) et de la Cour d’appel (arrêt n° 520/2007 du 13 novembre
2007, 5ième chambre), retenant que dans le cas de figure du seul appel de la partie
civile, le ministère public ne bénéficie d’aucune prorogation du délai d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Quant à la recevabilité des appels
L'appel des parties civiles est recevable pour avoir été introduit dans les forme et
délai de la loi.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours
pour interjeter appel contre un jugement rendu contradictoirement court à l’égard du
ministère public à partir du prononcé du jugement.
En l’occurrence, le délai pour interjeter appel contre ledit jugement a commencé à
courir le 9 janvier 2025 à minuit et le dernier jour pour interjeter appel aurait été le
18 février 2025 à minuit.
L’article 203, avant-dernier alinéa du Code de procédure pénale dispose comme
suit : « En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1er, les
parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de
cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel
principal ».
Or, en cas d’acquittement du prévenu et d’appel de la partie civile, le ministère public
ne peut pas former appel incident, mais uniquement appel principal, et cela endéans
le délai initial de quarante jours. En effet, la partie civile ne peut interjeter appel que
quant à ses intérêts civils et cet appel ne rend pas le ministère public partie intimée.
(voir en ce sens R. Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,
numéro 567, Cour d’appel, arrêt n° 440/2012 du 8 octobre 2012, 6ième chambre,
Cour d’appel, arrêt n° 520/2007 du 13 novembre 2007, 5ième chambre)
Dès lors, l’appel du ministère public notifié le 19 février 2025 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg contre le prédit jugement a été effectué le 41e
jour et est à déclarer irrecevable en application de l’article 203, avant-dernier alinéa,
du Code de procédure pénale.
Le droit d’appel de la partie civile contre le prévenu contre lequel elle s’était
constituée est indépendant de l’appel des autres parties, mais la partie civile ne peut
exercer son recours que relativement à l’action civile.
Cependant, lorsqu’elle interjette appel d’un jugement de débouté consécutif à
l’acquittement du prévenu, elle peut soutenir le bien-fondé de la prévention. Le juge
d’appel examinera cette question sous le seul angle des dommages et intérêts sans
pouvoir prononcer de peine à charge du prévenu si le ministère public n’a pas formé
d’appel, ou si, comme en l’occurrence, l’appel du ministère public est irrecevable.
Le juge pénal ne peut allouer des dommages et intérêts à une partie civile que s’il
constate que le préjudice est né d’un fait qualifié infraction qu’il déclare établi.
Tel qu’il résulte encore des développements ci-dessous, l’irrecevabilité de l’appel
du ministère public n’entraîne donc aucune lésion des droits des parties civiles.
Quant au fond
Il convient de rappeler que sur appel régulier au civil, mais en l’absence d’appel du
ministère public, ou en cas d’irrecevabilité de l’appel du ministère public, l’action
publique ne peut plus recevoir de la part de la partie civile, en cas d’acquittement
du prévenu, une nouvelle impulsion. L’action publique est donc définitivement
éteinte.
La jurisprudence a cependant retenu que dans ce cas la Cour d’appel peut, sans
violer l’autorité de la chose jugée, déclarer l’existence de l’infraction pour en faire la
base d’une condamnation à des dommages-intérêts contre le prévenu qui échappe
d’ailleurs à toute répression pénale. (Cf. : jurisprudences citées dans Le Poittevin,
Code d’instruction criminelle, tome I, infra article 202, chapitre II, section II, effet
dévolutif, §3 intensité de l’effet dévolutif, C) effet de l’appel de la partie civile sous
no 226)
La décision de première instance au pénal reste donc acquise au prévenu, mais les
juges d’appel ont le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si
l’infraction qui sert de base à l’action, est établie et si elle a causé un dommage à la
partie civile.
Il suffit de rappeler que l’accident a eu lieu le 16 novembre 2022 vers 9.45 heures,
à L-ADRESSE6.), à la hauteur de la maison n°NUMERO1.), et qu’une collision a eu
lieu entre la camionnette conduite par PERSONNE1.) qui bifurquait à gauche, suite
à la cession du passage par un usager de la route sur la voie principale en sens
inverse et le motocycle conduit sur la voie de bus par PERSONNE4.) qui a
succombé à ses blessures mortelles suite à cet accident.
Le tribunal de première instance a correctement rappelé les principes régissant
l’infraction d’homicide involontaire, la Cour d’appel tenant à préciser que l’homicide
involontaire tel que reproché par le ministère public doit être le fruit d’une infraction
à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, respectivement de ses règlements d’exécution. Il est ainsi
renvoyé à la motivation afférente du jugement entrepris de laquelle il résulte que
l’infraction d’homicide involontaire exige la preuve, dans le chef du prévenu, d’un
défaut de prévoyance ou de précaution en relation causale avec le décès de
PERSONNE4.), étant précisé que si la faute la plus légère en relation causale avec
l’homicide involontaire suffit pour entraîner une condamnation sur base de l’article
9 bis de la loi du 14 février 1955 précitée, il faut toutefois que la preuve d’une telle
faute soit établie à l’exclusion de tout doute.
L’expertise technique effectuée par l’ingénieur diplômé Sascha ROHRMÜLLER, qui
a déposé son rapport d’expertise en date du 22 décembre 2022, a permis de mettre
en exergue les éléments suivants :
-
la voie de circulation sur laquelle PERSONNE4.) circulait sur son motocycle au
moment de l’accident était réservée aux bus, la circulation ayant également été
autorisée aux vélos (photo n°10, page 10),
-
les points d’impact probables se trouvent à l’avant pour le motocycle et au
niveau latéral avant pour la camionnette (esquisse de la page 43),
-
compte-tenu de la situation d’embouteillage, il est envisageable que
PERSONNE1.) n’ait pas pu s’apercevoir du motocycle qui se rapprochait de sa
camionnette sur la voie de bus, (page 46)
-
l’expert n’a pas pu déterminer où exactement PERSONNE4.) a circulé sur la
voie de bus (esquisse à la page 48). Suivant l’esquisse de l’expert le motocycle
circulait soit du côté gauche de la voie du bus, soit au milieu de celle-ci.
-
l’expert conclut „Aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen lassen
sich derzeit im hier gegenständlichen Fall diesseits keine detaillierten
Vermeidbarkeitsbetrachtungen aus der Sicht der beiden Unfallbeteiligten
durchführen.“ (page 51).
Il ne ressort d’aucun élément du dossier à quel moment et à quel endroit
PERSONNE4.) s’est engagée sur la voie de bus, à savoir si elle circulait sur la voie
de bus tout au long ou si elle a quitté la voie de circulation principale entre deux
voitures pour effectuer un dépassement par la droite.
Si l’expert n’a pas pu déterminer où exactement PERSONNE4.) circulait sur la voie
de bus (à droite, à gauche, au milieu), il semble cependant exclu qu’elle ait serré le
bord droit de la voie de bus au vu de l’esquisse reprise à la page 48 du rapport.
Au vu des développements qui précèdent la Cour d’appel se doit de constater que
l’instruction judiciaire, malgré les différentes mesures d’instruction qui ont été
ordonnées telles que les expertises technique et médico-légale, n’a pas permis de
déterminer avec précision la position de la victime avant et pendant l’accident.
L’instruction menée en première instance, ainsi que les plaidoiries en instance
d’appel n’ont pas non plus permis de préciser ces éléments.
Le prévenu a dès le début déclaré qu’il n’a pas vu la victime et l’expert judiciaire
Sacha ROHRMÜLLER n’a pas exclu que la victime se trouvait à un endroit où elle
n’était pas visible pour le chauffeur PERSONNE1.).
La Cour d’appel, au vu des incertitudes factuelles du dossier, constate dès lors que
le déroulement exact de l’accident n’a pas pu être déterminé, de sorte qu’elle suit
les juges de première instance et le représentant du ministère public en ce qu'ils ont
retenu qu’il n’est pas prouvé, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que
PERSONNE1.) ait commis un défaut de prévoyance et de précaution qui a conduit
à l’accident.
En l’espèce, il n'est pas établi au-delà de tout doute que le prévenu ait omis de
vérifier si un véhicule s’approchait sur la voie réservée aux véhicules des services
de transports publics et qu’il ait croisé la voie réservée aux véhicules des services
de transports publics à une vitesse trop élevée. Il n’est pas non plus établi qu’une
vitesse moins élevée ou un coup d’œil de dernière minute de la part de
PERSONNE1.) aurait permis d’éviter l’accident.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont acquitté le prévenu
des contraventions mises à sa charge sub 3), 4), 5), 7) et 8) de la citation à prévenu.
Si deux infractions au code de la route ont certes été retenues à l’égard du prévenu
par les juges de première instance, c’est à bon escient et pour des motifs que la
Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu l’absence de lien causal
entre ces fautes et la genèse de l’accident et encore le décès de PERSONNE4.).
En l’absence de preuve de la commission d’une infraction à la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à
ses règlements d’exécution par l’effet de laquelle le prévenu aurait commis
l’infraction prévue à l’article 9bis de la loi du la loi du 14 février 1955 précitée,
l’infraction d’homicide involontaire telle que libellée sub 1) de la citation à prévenu
ne se trouve partant pas non plus établie.
Par conséquent, les juges de première instance sont également à confirmer dans
leur décision quant aux demandes civiles en ce qu’ils se sont déclarés incompétents
pour en connaître.
L’appel des parties civiles est par conséquent à déclarer recevable mais non fondé.
En ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, au vu de
l’issue de l’instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des
parties civiles les sommes exposées par elles, de sorte que leurs demandes en
obtention d’une indemnité de procédure sont partant à déclarer non fondées.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du
demandeur au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de son enfant mineur PERSONNE3.), entendu en ses
moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public irrecevable,
déclare l’appel des parties civiles recevable mais non fondé,
confirme le jugement entrepris au civil,
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées,
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) en instance d’appel à
charge de l’État,
laisse les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge des parties
civiles.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.