Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_426 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for robbery with violence and prohibited weapon possession.

Numéro de cause CACH05_426
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of robbery with violence and possession of a prohibited weapon, with the court upholding the first-instance judgment's application of the law regarding multiple offenses and mitigating circumstances. Consequently, the judgment was confirmed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 6 of the Law of 2 February 2022 on weapons and ammunition; Article 78 of the Penal Code: The Court of Appeal confirmed the conviction for robbery with violence and prohibited weapon possession, applying the rules on concurrence of offenses and the possibility of reducing the sentence below the statutory minimum due to mitigating circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
robbery with violence prohibited weapon possession concurrence of offenses mitigating circumstances appeal confirmation partial probation criminal appeal demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Articles 2 and 6 of the Law of 2 February 2022 on weapons and ammunition
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 78 of the Penal Code
conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 78 du Code pénal
conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité
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Texte complet

Arrêt N° 426/25 V.

du 21 octobre 2025

(Not. 16196/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un octobre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, alias ALIAS1.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, déclarant à l’audience se nommer ALIAS1.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, le 25 juillet 2025,

sous le numéro 2464/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 août 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3

octobre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdul Naser

ALLOUGI, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 27 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.), alias ALIAS1.), (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au

pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 25 juillet 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 27 août 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de

douze mois de ladite peine pour avoir commis un vol à l’aide de violences et une

infraction aux articles 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions en date

du 20 avril 2025, vers 15.30 heures, à L-ADRESSE3.).

À l’audience de la Cour d’appel du 3 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

déclare avoir interjeté appel alors qu’il estime que la peine prononcée est trop

lourde. Il demande à se voir accorder une deuxième chance pour remettre sa vie

en ordre. Il explique travailler au noir comme plombier dès lors que sa demande en

protection internationale serait toujours en cours. Ce serait son premier séjour en

prison.

À la même audience, la mandataire d’PERSONNE1.) a précisé que les faits retenus

en première instance ne sont pas contestés. Elle considère que la peine élevée est

disproportionnée.

La mandataire conclut que la qualification, retenue sub 1) par le tribunal de première

instance, est à réformer conformément à sa plaidoirie que le prévenu ne serait pas

auteur/co-auteur des faits, mais qu’il serait uniquement à retenir comme complice

du vol à l’aide de violences, dès lors que l’action du prévenu se serait limitée à aider

l’auteur qui aurait d’ailleurs pu s’échapper avec le collier. Le prévenu était censé ne

recevoir qu’une simple récompense pour pouvoir manger en contrepartie de sa

contribution à l’infraction.

En ce qui concerne l’infraction retenue sub 2), il ne s’agirait que d’une simple

détention, mais pas d’une utilisation de l’aérosol. Le jugement de première instance

serait à confirmer sur ce point.

La mandataire insiste sur la qualité de primodélinquant du prévenu, qui, sans

antécédents judiciaires, aurait déjà subi cinq mois de détention préventive.

La raison principale de l’appel tiendrait à la sévérité de la peine prononcée en

première instance, fondée sur une appréciation de l’énergie criminelle et de la

facilité de passage à l’acte. Or, ces éléments, s’ils peuvent justifier une

condamnation, ne suffiraient pas à écarter le bénéfice d’un sursis intégral pour un

homme qui n’aurait jamais eu affaire à la justice auparavant.

Le prévenu n’aurait pas cherché à blesser quelqu’un. Il aurait fait diversion, dans un

moment de panique, pour éviter d’être filmé. Il aurait eu peur, car l’auteur principal

se serait emparé du collier et aurait pris la fuite, et il se serait retrouvé seul, dans

une situation tendue.

Étant depuis quatre ans en Europe, le prévenu ne serait pas connu négativement

des autorités. Il ne présenterait aucun signe de dangerosité sociale. Il n’aurait pas

de situation financière stable, ce qui rendrait inopportune sa condamnation au

paiement d’une amende.

La défense a demandé la clémence de la Cour dans la peine d’emprisonnement à

prononcer et d’en assortir l’exécution d’un sursis intégral.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la

confirmation du jugement entrepris.

Il estime que les infractions reprochées au prévenu sont établies en l’espèce

notamment sur base des preuves contenues au dossier et reprises au jugement de

première instance.

Le tribunal de première instance aurait encore correctement apprécié la situation en

fait et en droit et aurait correctement motivé sa décision de retenir le prévenu en

qualité d’auteur pour le vol à l’aide de violences. Il s’agirait d’une peine adéquate

étant donné que ce genre d’infraction se multiplierait actuellement au Luxembourg

et qu’il faudrait dès lors une certaine répréhension. Accorder un sursis intégral à

l’exécution de la peine d’emprisonnement ne serait pas suffisamment dissuasif dans

ce cas.

Au vu de la situation précaire du prévenu, le jugement serait à confirmer en ce qu’il

aurait été fait abstraction du prononcé d’une peine d’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a, à juste titre, retenu l’infraction de vol à l’aide de violences à l’encontre

d’PERSONNE1.), notamment au vu des éléments du dossier répressif, des

observations et constatations consignées dans les procès-verbaux et rapports de

police et des déclarations de la victime.

S’agissant plus particulièrement de la participation d’PERSONNE1.) à l’infraction de

vol aggravé, celui-ci a été valablement retenu dans les liens de cette infraction en

tant qu’auteur, sur la base des déclarations circonstanciées de la victime qui a été

formelle pour dire qu’elle a été interpellée par deux hommes, dont le prévenu, pour

soi-disant un renseignement du chemin vers la SOCIETE1.). PERSONNE1.) aurait

distrait la victime en lui tenant le téléphone devant le visage. Après que l’un des

deux ait dérobé le collier par force et que la victime ait menacé d’appeler la police,

PERSONNE1.) l’aurait violemment frappée sur la main, faisant tomber son

téléphone et il aurait essayé de l’asperger de gaz lacrymogène sans que cependant

la bombe ait fonctionné.

Les juges de première instance ont également retenu à bon droit la circonstance

aggravante de violences, l’un des deux individus ayant arraché le collier porté par

la victime en utilisant de la force et PERSONNE1.) ayant violemment frappé sur la

main de la victime, la jurisprudence retenant que des violences même légères

suffisent à caractériser cette circonstance aggravante. Celle-ci a été valablement

retenue à l’encontre des deux prévenus, PERSONNE1.) ayant accepté, en pleine

connaissance de cause, l’éventualité que le vol soit commis avec violences.

S’agissant enfin de l’infraction de détention d’une arme prohibée retenue à l’égard

d’PERSONNE1.), la Cour adopte la motivation des juges de première instance qui

en ont fait une appréciation correcte en fait et en droit.

C’est donc à juste titre, et par une motivation que la Cour adopte, qu’PERSONNE1.)

a été déclaré convaincu des infractions de vol à l’aide de violences et de détention

d’une arme prohibée, tel que développé ci-dessus.

Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées en

ce qui concerne PERSONNE1.), la peine la plus forte étant celle prévue pour la

violation des articles 2 et 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions à

savoir un emprisonnement de trois ans à huit ans et une amende de 25.001 à

500.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que

conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité

de prononcer,

par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

La peine prononcée en première instance est légale. Elle est également adaptée à

la gravité des infractions retenues, aucun élément de la cause ne justifiant de la

réduire, étant observé que les juges de première instance ont à juste titre, et pour

des motifs que la Cour d’appel adopte, accordé au prévenu le bénéfice d’un sursis

partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de douze mois compte

tenu du casier vierge du prévenu, mais aussi de l’énergie criminelle déployée par

PERSONNE1.) et de la facilité du passage à l’acte dont il a fait preuve. Il convient

également de relever qu’en instance d’appel, le prévenu a adopté une attitude de

minimisation, refusant d’assumer les responsabilités de ses actions.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est bon escient que la

juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare les appels d’PERSONNE1.) et du ministère public recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 2,50 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.