Court of Appeal confirms conviction for robbery with violence and prohibited weapon possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of robbery with violence and possession of a prohibited weapon, with the court upholding the first-instance judgment's application of the law regarding multiple offenses and mitigating circumstances. Consequently, the judgment was confirmed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 6 of the Law of 2 February 2022 on weapons and ammunition; Article 78 of the Penal Code: The Court of Appeal confirmed the conviction for robbery with violence and prohibited weapon possession, applying the rules on concurrence of offenses and the possibility of reducing the sentence below the statutory minimum due to mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 426/25 V.
du 21 octobre 2025
(Not. 16196/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un octobre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, alias ALIAS1.), né le
DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, déclarant à l’audience se nommer ALIAS1.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, le 25 juillet 2025,
sous le numéro 2464/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 août 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe
en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3
octobre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdul Naser
ALLOUGI, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 27 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.), alias ALIAS1.), (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 25 juillet 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 27 août 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de
douze mois de ladite peine pour avoir commis un vol à l’aide de violences et une
infraction aux articles 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions en date
du 20 avril 2025, vers 15.30 heures, à L-ADRESSE3.).
À l’audience de la Cour d’appel du 3 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
déclare avoir interjeté appel alors qu’il estime que la peine prononcée est trop
lourde. Il demande à se voir accorder une deuxième chance pour remettre sa vie
en ordre. Il explique travailler au noir comme plombier dès lors que sa demande en
protection internationale serait toujours en cours. Ce serait son premier séjour en
prison.
À la même audience, la mandataire d’PERSONNE1.) a précisé que les faits retenus
en première instance ne sont pas contestés. Elle considère que la peine élevée est
disproportionnée.
La mandataire conclut que la qualification, retenue sub 1) par le tribunal de première
instance, est à réformer conformément à sa plaidoirie que le prévenu ne serait pas
auteur/co-auteur des faits, mais qu’il serait uniquement à retenir comme complice
du vol à l’aide de violences, dès lors que l’action du prévenu se serait limitée à aider
l’auteur qui aurait d’ailleurs pu s’échapper avec le collier. Le prévenu était censé ne
recevoir qu’une simple récompense pour pouvoir manger en contrepartie de sa
contribution à l’infraction.
En ce qui concerne l’infraction retenue sub 2), il ne s’agirait que d’une simple
détention, mais pas d’une utilisation de l’aérosol. Le jugement de première instance
serait à confirmer sur ce point.
La mandataire insiste sur la qualité de primodélinquant du prévenu, qui, sans
antécédents judiciaires, aurait déjà subi cinq mois de détention préventive.
La raison principale de l’appel tiendrait à la sévérité de la peine prononcée en
première instance, fondée sur une appréciation de l’énergie criminelle et de la
facilité de passage à l’acte. Or, ces éléments, s’ils peuvent justifier une
condamnation, ne suffiraient pas à écarter le bénéfice d’un sursis intégral pour un
homme qui n’aurait jamais eu affaire à la justice auparavant.
Le prévenu n’aurait pas cherché à blesser quelqu’un. Il aurait fait diversion, dans un
moment de panique, pour éviter d’être filmé. Il aurait eu peur, car l’auteur principal
se serait emparé du collier et aurait pris la fuite, et il se serait retrouvé seul, dans
une situation tendue.
Étant depuis quatre ans en Europe, le prévenu ne serait pas connu négativement
des autorités. Il ne présenterait aucun signe de dangerosité sociale. Il n’aurait pas
de situation financière stable, ce qui rendrait inopportune sa condamnation au
paiement d’une amende.
La défense a demandé la clémence de la Cour dans la peine d’emprisonnement à
prononcer et d’en assortir l’exécution d’un sursis intégral.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la
confirmation du jugement entrepris.
Il estime que les infractions reprochées au prévenu sont établies en l’espèce
notamment sur base des preuves contenues au dossier et reprises au jugement de
première instance.
Le tribunal de première instance aurait encore correctement apprécié la situation en
fait et en droit et aurait correctement motivé sa décision de retenir le prévenu en
qualité d’auteur pour le vol à l’aide de violences. Il s’agirait d’une peine adéquate
étant donné que ce genre d’infraction se multiplierait actuellement au Luxembourg
et qu’il faudrait dès lors une certaine répréhension. Accorder un sursis intégral à
l’exécution de la peine d’emprisonnement ne serait pas suffisamment dissuasif dans
ce cas.
Au vu de la situation précaire du prévenu, le jugement serait à confirmer en ce qu’il
aurait été fait abstraction du prononcé d’une peine d’amende.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a, à juste titre, retenu l’infraction de vol à l’aide de violences à l’encontre
d’PERSONNE1.), notamment au vu des éléments du dossier répressif, des
observations et constatations consignées dans les procès-verbaux et rapports de
police et des déclarations de la victime.
S’agissant plus particulièrement de la participation d’PERSONNE1.) à l’infraction de
vol aggravé, celui-ci a été valablement retenu dans les liens de cette infraction en
tant qu’auteur, sur la base des déclarations circonstanciées de la victime qui a été
formelle pour dire qu’elle a été interpellée par deux hommes, dont le prévenu, pour
soi-disant un renseignement du chemin vers la SOCIETE1.). PERSONNE1.) aurait
distrait la victime en lui tenant le téléphone devant le visage. Après que l’un des
deux ait dérobé le collier par force et que la victime ait menacé d’appeler la police,
PERSONNE1.) l’aurait violemment frappée sur la main, faisant tomber son
téléphone et il aurait essayé de l’asperger de gaz lacrymogène sans que cependant
la bombe ait fonctionné.
Les juges de première instance ont également retenu à bon droit la circonstance
aggravante de violences, l’un des deux individus ayant arraché le collier porté par
la victime en utilisant de la force et PERSONNE1.) ayant violemment frappé sur la
main de la victime, la jurisprudence retenant que des violences même légères
suffisent à caractériser cette circonstance aggravante. Celle-ci a été valablement
retenue à l’encontre des deux prévenus, PERSONNE1.) ayant accepté, en pleine
connaissance de cause, l’éventualité que le vol soit commis avec violences.
S’agissant enfin de l’infraction de détention d’une arme prohibée retenue à l’égard
d’PERSONNE1.), la Cour adopte la motivation des juges de première instance qui
en ont fait une appréciation correcte en fait et en droit.
C’est donc à juste titre, et par une motivation que la Cour adopte, qu’PERSONNE1.)
a été déclaré convaincu des infractions de vol à l’aide de violences et de détention
d’une arme prohibée, tel que développé ci-dessus.
Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées en
ce qui concerne PERSONNE1.), la peine la plus forte étant celle prévue pour la
violation des articles 2 et 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions à
savoir un emprisonnement de trois ans à huit ans et une amende de 25.001 à
500.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
C’est encore à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que
conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité
de prononcer,
par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
La peine prononcée en première instance est légale. Elle est également adaptée à
la gravité des infractions retenues, aucun élément de la cause ne justifiant de la
réduire, étant observé que les juges de première instance ont à juste titre, et pour
des motifs que la Cour d’appel adopte, accordé au prévenu le bénéfice d’un sursis
partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de douze mois compte
tenu du casier vierge du prévenu, mais aussi de l’énergie criminelle déployée par
PERSONNE1.) et de la facilité du passage à l’acte dont il a fait preuve. Il convient
également de relever qu’en instance d’appel, le prévenu a adopté une attitude de
minimisation, refusant d’assumer les responsabilités de ses actions.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est bon escient que la
juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels d’PERSONNE1.) et du ministère public recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 2,50 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.