Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing suspended sentence and ordering restitution of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for drug-related offenses. The defendant argued for a longer suspension period and the return of seized property, while the prosecution sought to maintain the original sentence. The court reduced the suspended sentence to nine months and ordered the restitution of the seized mobile phone and cash due to lack of evidence linking them to the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment to reduce the duration of a suspended sentence based on recidivism and order the restitution of seized items when there is no proven link between the items and the alleged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 425/25 V.
du 21 octobre 2025
(Not. 23331/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un octobre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 janvier 2025,
sous le numéro 316/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 février 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal,
par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par nouvelle citation du 25 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et de
défense de ce dernier.
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 26 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE1.)
a fait relever appel au pénal du jugement
contradictoire numéro 316/2025 rendu en date du 30 janvier 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre le prédit jugement.
Par le jugement du 30 janvier 2025, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois dont quatorze mois avec sursis pour avoir, le 19
juin 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
Pétange, en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre gratuit ou onéreux 11 boules d’héroïne et 21 boules de cocaïne et, en
infraction à l’article 8-1 de la même loi, acquis et détenu ces produits stupéfiants, la
somme de 49,80 euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque MOTOROLA
G24.
A l’audience de la Cour d’appel du 3 octobre 2025, le mandataire du prévenu, qui a
représenté son mandant conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale, a estimé que le tribunal a correctement apprécié les faits et a précisé que
l’appel porte sur le quantum de la peine. Il a conclu à une réduction de la peine
d’emprisonnement au vu des aveux du prévenu et des quantités moyennes de
produits stupéfiants en cause. Il a demandé à titre principal un sursis intégral et
subsidiairement la limitation de la peine d’emprisonnement ferme à trois mois,
correspondant à la durée de la détention préventive.
Le représentant du ministère public a confirmé que la juridiction de première
instance avait procédé à une juste qualification des faits et des infractions
reprochés. Il a souligné que le prévenu avait déjà été condamné par une décision
rendue le 6 juin 2024, dans une affaire similaire, portant sur des faits survenus entre
décembre 2023 et janvier 2024. Or, à peine quelques jours après sa libération de
prison, le prévenu aurait de nouveau été interpellé en possession de trente-deux
boules de stupéfiants. Au vu de ce constat, le ministère public a considéré que la
peine prononcée antérieurement n’a eu aucun effet dissuasif.
Dès lors, il a demandé à la Cour de confirmer la peine d’emprisonnement de
dix-huit mois, prononcée en première instance, mais s’oppose à l’octroi d’un sursis,
intégral ou partiel, au prévenu.
Le mandataire du prévenu a répliqué que le sursis accordé lors de la précédente
condamnation
est
déchu,
entraînant
ainsi
l’exécution
d’une
peine
d’emprisonnement ferme de dix-huit mois. Dès lors, lui infliger une nouvelle peine
de dix-huit mois sans sursis reviendrait à le priver de liberté pour une durée totale
de trois ans. Il a estimé qu’une telle peine apparaît disproportionnée au regard des
faits reprochés.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par la mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a, au vu des éléments du dossier et des aveux du
prévenu maintenus en instance d’appel, retenu ce dernier dans les liens des
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point par adoption des motifs.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance à
l’encontre du prévenu est légale et adéquate.
Si le prévenu n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du
sursis, il a, toutefois, été condamné par jugement du 6 juin 2024 à une peine
d’emprisonnement de 18 mois avec sursis intégral, pour des faits de vente,
détention et blanchiment de stupéfiants commis entre la mi-décembre 2023 et le 3
janvier 2024. Or, treize jours après sa sortie de prison, un nouveau mandat de dépôt
a été décerné à son encontre le 20 juin 2024 pour des infractions similaires, révélant
une récidive quasi immédiate.
Eu égard à ces circonstances, la Cour estime qu’il y lieu, par réformation du
jugement entrepris, de n’accorder qu’un sursis partiel de neuf mois au prévenu.
Il résulte du rapport numéro 2024/26644/1193/PJ du 22 août 2024 que « l’analyse
sommaire du téléphone portable n’a révélé aucun élément pouvant être utile pour
l’enquête policière. » Dès lors, à défaut d’éléments dans le dossier permettant de
conclure que l’utilisation du téléphone portable de marque MOTOROLA modèle
G24, saisi suivant procès-verbal numéro 888/2024 du 19 juin 2024, était en lien
avec les infractions retenues à la charge du prévenu, il convient, par réformation du
jugement entrepris, de le lui restituer.
De même, à défaut de preuve que l’argent liquide du montant total de 49,80 euros
saisi le 19 juin 2024 sur le prévenu est en lien avec les infractions retenues, il est
également à restituer, par réformation de la décision entreprise.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 9 (neuf) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance,
ordonne la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
1 billet de 20 euros, 1 billet de 10 euros, 1 billet de 5 euros, 3 pièces de 2 euros,
5 pièces de 1 euro, 4 pièces de 50 centimes, 7 pièces de 20 centimes, 4 pièces
de 10 centimes, en total 49,80 euros,
-
1 téléphone de la marque MOTOROLA, modèle G24,
saisis suivant procès-verbal n° 888 / 2024 du 19 juin 2024 dressé par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/ ADRESSE3.) (C2R)
E-2R-BAPE,
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 17,10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 210, et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.