Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_423 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, confirming acquittal but rejecting civil claims and procedural fees.

Numéro de cause CACH05_423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible but found it partially unfounded, confirming the first-instance acquittal of the defendant. While the defendant's civil claims for incompetence and procedural fees were rejected, the court ordered the appellant to bear the appeal costs. The decision rests on the lack of evidence supporting the appellant's allegations and the defendant's eligibility for judicial assistance.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 194, 199, 202, 203, 209 et 211: An appeal is admissible if procedural requirements are met but may be rejected on merits if facts are uncorroborated; civil claims and procedural fees are denied when the appellant succumbs to their pretensions or benefits judicial assistance.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal admissibility acquittal confirmation civil claims rejection procedural fees allocation judicial assistance benefit correctional chamber non-representation offense besoins médicaux de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 194 of the Code of Criminal Procedure
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 Code de procédure
articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 194 du Code de procédure pénale
sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale pour l’instance d’appel n’est
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Texte complet

Arrêt N° 423/25 V.

du 21 octobre 2025

(Not. 5057/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un octobre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Liège en ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

citant direct, demandeur au civil et appelant,

e t

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) en ADRESSE5.), demeurant à L-

ADRESSE6.),

citée directe et défenderesse au civil,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 31

mai 2024, sous le numéro 286/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 27 juin 2024, au pénal et au civil, par le citant direct

et demandeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 2 juillet 2024 par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 septembre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4

avril 2025.

Lors de l’audience du 4 avril 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 26 septembre 2025.

A cette dernière audience, Maître Nathalie SARTOR, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, développa les moyens d’appel du citant direct et demandeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense de la citée directe et défenderesse au civil

PERSONNE2.).

La citée directe et défenderesse au civil PERSONNE2.) fut entendue en ses

explications et déclarations personnelles.

Le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 27 juin 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 31 mai 2024 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 2 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été acquittée au pénal de l’infraction de

non-représentation d’enfants, pour ne pas avoir présenté les trois enfants

communes mineures à leur père, PERSONNE1.), en date du 16 juillet 2021 à 16.00

heures et en date du 24 juillet 2021 à 14.00 heures.

Au civil, le tribunal de première instance s’est par conséquent déclaré incompétent

pour connaître de la demande civile formulée par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 Code de procédure

pénale.

L’appelant fait valoir à l’appui de son recours qu’il mène, depuis plusieurs années,

un combat constant pour garantir à ses enfants un environnement sain et sécurisé,

dans

un

contexte

où

ses

démarches

seraient

injustement

qualifiées

d’obsessionnelles, alors qu’elles reposeraient en réalité sur des éléments

médicaux, judiciaires et comportementaux tangibles.

PERSONNE1.) serait décrit comme obsessionnel depuis un incident survenu en

février 2021, lorsqu’il aurait gardé sa fille PERSONNE3.), estimant qu’elle était en

danger chez sa mère. Cette décision de protection, motivée par des éléments

concrets, aurait été interprétée à tort comme une volonté de nuire.

Les faits de non-représentation des enfants seraient nombreux et récurrents. Deux

faits initiaux auraient été retenus dans la citation directe, en dates des 16 et 24 juillet

2021. D’autres épisodes auraient suivi, notamment le 7 août 2021, le 6 novembre

2021, le 14 février 2022, en 2023, et durant l’été 2025. Les visites seraient laissées

au bon vouloir de PERSONNE2.) en violation manifeste des droits parentaux du

père.

Malgré les déclarations inquiétantes des enfants et les constats médicaux, les

demandes répétées de PERSONNE1.) que les enfants soient entendus par les

autorités judiciaires auraient été systématiquement refusées. Cette absence

d’écoute constituerait une négligence grave, d’autant plus que les enfants auraient

exprimé des propos clairs et constants mettant en cause leur mère.

Le jugement entrepris aurait retenu les quatre premiers éléments constitutifs de

l’infraction reprochée à PERSONNE2.), mais aurait rejeté le cinquième, estimant

que l’intention délictuelle n’était pas établie et retenant un état de nécessité. Or, les

pièces du dossier contrediraient cette interprétation. Les constats médicaux

seraient nombreux et préoccupants. On recenserait 83 consultations médicales,

dont 28 auraient été initiées par PERSONNE1.), des absences fréquentes à la

crèche, des admissions pour hématomes, des éraflures, un traumatisme crânien et

des maux de tête.

Les attestations de la psychologue PERSONNE4.) en janvier 2021 et juin 2022,

confirmeraient les inquiétudes du père.

Un rapport de crédibilité daté du 16 décembre 2022 établi par le Docteur

PERSONNE5.), fondé sur des vidéos prises par PERSONNE1.) et les propos

constants de PERSONNE3.), établirait la cohérence et la stabilité des déclarations

de l’enfant, qui accuserait sa mère. Les jumelles PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

seraient également identifiées comme co-victimes. Le rapport soulignerait que les

questions posées par le père n’influenceraient nullement les enfants et que les

éléments recueillis seraient cohérents compte tenu de leur jeune âge.

Les signalements médicaux seraient tout aussi alarmants et évoqueraient une

suspicion d’abus sexuel, dépassant largement le cadre d’une négligence

hygiénique. Le 2 juillet 2023, PERSONNE3.) aurait parlé à une infirmière et à un

médecin expert indépendant, désignant clairement sa mère comme responsable.

Elle aurait également parlé à la police, mais aucune suite n’y aurait été réservée.

La mandataire de PERSONNE1.) fait référence à l’arrêt de la Cour du 10 juillet 2024

(n° 1611/24) pour conclure qu’un père doit pouvoir voir ses enfants. Le

comportement de PERSONNE1.) ne relèverait pas de l’obsession mais d’une

démarche de protection fondée sur des pièces probantes. Le cinquième élément

constitutif de l’infraction de non-représentation d’enfant serait donc bien établi.

La condamnation de PERSONNE2.) est demandée conformément à la citation

directe.

Les accusations d’enlèvement contre PERSONNE1.) seraient infondées. En 2021,

aucun jugement n’aurait encore été rendu sur les modalités de l’autorité parentale,

et la police lui aurait confirmé qu’il pouvait garder PERSONNE3.). Les photos prises

en 2023 montreraient des couches souillées, et PERSONNE3.) faisait pipi au lit. Il

aurait récupéré PERSONNE3.) en pleurs à la crèche le 16 juin 2023 et l’enfant lui

aurait déclaré « Maman, mal en bas » et elle aurait demandé qu’il fasse intervenir

la police. Quelques jours plus tard, elle aurait été hospitalisée à ADRESSE7.), où

un signalement pour viol aurait été établi par une infirmière.

Le placement des enfants aurait été motivé par le fait que PERSONNE1.) avait

gardé PERSONNE3.) à ADRESSE7.), alors qu’il aurait prévenu toutes les autorités

compétentes. Les inspecteurs de police seraient venus chercher l’enfant à l’hôpital

et ensuite le père n’aurait pas vu ses enfants pendant quatre mois.

Les visites au Treffpunkt se dérouleraient bien, les enfants pleureraient pour

retourner à la maison.

Le médecin légiste aurait par ailleurs confirmé que certaines blessures visibles sur

les photos ne correspondraient pas à des chutes normales chez des enfants de cet

âge.

Une expertise psychiatrique aurait été réalisée sur la personne de PERSONNE1.),

concluant à l’absence de toute obsessionnalité. Malgré cela, les autorités ne

réagiraient pas.

Au civil, PERSONNE1.) sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour

le dommage moral subi. Il demande également la réformation du jugement de

première instance en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il demande à se

voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance

et 2.500 euros pour l’instance d’appel. Il conteste l’indemnité de procédure

demandée par PERSONNE2.) et accordée en première instance, tant pour la

première instance que pour l’instance d’appel, alors que celle-ci bénéficierait de

l’assistance judiciaire.

PERSONNE1.), pour sa part, n’aurait plus de revenus depuis janvier 2025, ayant

dû abandonner son activité professionnelle pour se consacrer à la protection de ses

enfants.

PERSONNE2.) maintient ses déclarations faites préalablement et reconnaît ne pas

avoir remis les enfants aux dates en question à leur père en raison du fait que celui-

ci les aurait enlevées en février 2021 et qu’il aurait gardé PERSONNE3.) pendant

20 jours, en raison de leur séjour à l’hôpital à ADRESSE1.), le 4 juillet 2021, et en

raison du comportement obsessionnel du père par rapport à PERSONNE3.). Elle

indique ne pas avoir remis les enfants à leur père les jours en question (16 et 24

juillet 2021) afin de les protéger. Elle aurait dû choisir cette solution eu égard à

l’intérêt des enfants. Les décisions de justice ultérieures, et notamment le placement

des enfants chez elle, ordonné par le juge de la jeunesse, auraient par ailleurs

confirmé que la mère avait agi dans l’intérêt des enfants.

Le mandataire de PERSONNE2.) explique que la requête initiale de PERSONNE1.)

au juge aux affaires familiales aurait concerné la résidence des enfants, en

particulier celle de PERSONNE3.), avec l’intention de laisser les jumelles à la mère.

À ce moment-là, aucune accusation n’aurait été formulée à l’égard de

PERSONNE2.).

Au fil des années, de nombreuses procédures auraient été engagées par

PERSONNE1.): affaires de jeunesse, au juge aux affaires familiales, au pénal, et

les parties se seraient même retrouvées devant la Cour de cassation. Les premières

constatations médicales remonteraient à août 2020 ; des rougeurs auraient été

observées chez PERSONNE3.) lorsqu’elle était chez sa grand-mère, les parents

étant ensemble en ADRESSE5.) à ce moment.

PERSONNE2.) fait valoir que dans le cadre de son divorce de son premier époux,

PERSONNE1.) l’aurait soutenue et aurait attesté du fait qu’elle était une bonne

mère, soucieuse de l’éducation de ses enfants. Depuis la rupture du couple qu’elle

a formé avec PERSONNE1.), celui-ci aurait cependant changé radicalement

d’attitude et l’accablerait de reproches infondés.

PERSONNE1.) maintiendrait ses accusations d’abus sexuel et de maltraitance sur

la personne de sa fille PERSONNE3.) par sa mère, en dépit de l’absence totale d’un

quelconque indice en ce sens même au bout de nombreux examens par des

intervenants professionnels et la justice.

Les enfants seraient parfois revenus de la crèche avec des bleus, ce que le père

aurait imputé à la mère.

PERSONNE1.) aurait enlevé PERSONNE3.) du 12 février 2021 au 2 mars 2021,

alors même qu'aucun droit de visite et d'hébergement n'avait encore été fixé en sa

faveur. Il aurait coupé tout contact entre la mère et l’enfant âgée de moins de deux

ans à l’époque et une procédure d'enlèvement international aurait dû être entamée.

En date du 4 juillet 2021, soit deux semaines avant le premier fait reproché à

PERSONNE2.) dans le cadre de la présente affaire, PERSONNE1.) n’aurait pas

ramené les enfants mais l’aurait uniquement informée, un quart d’heure avant la

remise projetée, que les enfants se trouveraient au HÔPITAL1.) en vue d’un

examen pour maltraitance sexuelle.

Le rapport médical de cette hospitalisation du 9 juillet 2021 ferait état d’une

« obsessionnalité actuelle du père, quant à une possible violence sexuelle qui

amène un shopping médical » que les médecins auraient considéré comme une

forme de maltraitance physique et un traumatisme dans le chef d’un enfant âgé de

deux ans seulement et qui aurait déjà fait l’objet de quatre examens médicaux de la

sphère génitale.

Les suspicions du père quant à la maltraitance respectivement l’abus sexuel

seraient par ailleurs formellement infirmées par les différents certificats médicaux et

notamment par les conclusions du Docteur PERSONNE8.).

Une assistance familiale aurait initialement été mise en place par décision du juge

de la jeunesse, mais les conditions n’auraient pas été respectées alors que le père

aurait poursuivi son acharnement, créant une page web sur les droits des enfants

et critiquant les services sociaux et la justice.

Les enfants n’auraient initialement pas été entendus, étant trop jeunes à l’époque.

Le père aurait documenté ses soupçons par des photographies dès leur petite

enfance, notamment par des clichés des parties génitales. Maître Josiane

EISCHEN aurait entre-temps été nommée avocat des enfants et elle n’aurait

soulevé aucun problème particulier concernant la mère lors de la dernière audience.

Les trois enfants seraient placées chez la mère depuis le 26 juin 2023 alors que

PERSONNE1.) aurait ramené, à la fin de son droit de visite le 19 juin 2023,

uniquement les jumelles au domicile de leur mère, tout en gardant sa fille aînée

PERSONNE3.) avec lui, nécessitant une nouvelle fois l’intervention de la police pour

récupérer l’enfant en ADRESSE2.).

PERSONNE2.) bénéficierait d’une assistance en famille depuis 2021, les enfants

auraient toujours fréquenté la crèche suivant l’obligation imposée par le juge de la

jeunesse. Elle aurait toujours respecté toutes les conditions et respecterait d’ailleurs

le droit de visite du père au Treffpunkt à la lettre, lui causant des déplacements

supplémentaires considérables dès lors que le père ne verrait pas les trois enfants

ensemble.

Aucun intervenant aurait soulevé une suspicion de maltraitance quelconque ou

aurait fait un signalement et aucun intervenant consulté lors des enquêtes sociales

n’aurait fait état de déclarations des enfants inculpant la mère de comportements

malveillants envers les enfants communes mineures.

PERSONNE1.) aurait déposé une nouvelle plainte en 2024, concernant cette fois-

ci les jumelles et il les aurait également soumises à un examen génital.

Le mandataire de PERSONNE2.) estime que le rapport de crédibilité qui a été

transmis au juge de la jeunesse et au juge aux affaires familiales, incluant une vidéo

prise par le père, manquerait de pertinence alors que l’expert médical mandaté par

le juge d’instruction aurait conclu à l’absence d’indices d’abus sexuel.

Le mandataire précise que la citation directe aurait été lancée en 2021, mais que

l’audience n’aurait eu lieu qu’en mars 2023 après recitation.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris au pénal et au civil

et elle demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel d’un montant

de 5.000 euros en faisant valoir qu’alors même qu’elle bénéficierait de l’assistance

judiciaire, la communauté ne serait pas censée prendre en charge les frais

résultants de l’acharnement procédural de PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour et donne

simplement à considérer qu’au moment des faits, en 2021, différentes plaintes

pénales auraient été déposées qui n’auraient pas été concluantes. Le juge

d’instruction n’aurait pas retenu les accusations d’attouchements sexuels sur

PERSONNE3.).

Le procès-verbal de police d’ADRESSE7.) du 2 juillet 2023 serait à nuancer par

rapport aux affirmations de PERSONNE1.) étant donné que l’infirmière aurait parlé

tant à PERSONNE3.) (âgée de quatre ans à l’époque) qu’à son père et qu’il ne

serait pas clair si l’enfant ou le père aurait relaté les douleurs anales et vaginales

de l’enfant ainsi que les accusations quant à l’origine de ces douleurs et le souhait

que l’enfant ne retourne pas chez sa mère.

Le représentant du ministère public est d’avis que PERSONNE2.) aurait été en droit

de se poser des questions sur les obsessions de PERSONNE1.) qui auraient par

ailleurs été soulevées par le personnel médical intervenant dans les rapports. Ladite

plainte n’aurait par ailleurs pas connu de suites judiciaires.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal :

Le tribunal de première instance a fourni une description exhaustive et minutieuse

des faits et des antécédents procéduraux et il convient de s’y référer, en l’absence

d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Il est incontesté que le tribunal de première instance a correctement analysé les

quatre premiers éléments constitutifs des infractions reprochées à PERSONNE2.).

Il convient en l’espèce de se limiter aux faits dont la Cour est saisie, à savoir deux

non-représentations matérielles des enfants communes mineures en dates des 16

et 24 juillet 2021 et de déterminer si ces faits sont punissables ou non, le débat

concernant l’élément intentionnel de l’infraction et l’existence d’un état de nécessité

étant à apprécier à la lumière des éléments à disposition de la prévenue au moment

des faits.

Le tribunal de première instance a correctement relaté la définition et les conditions

de l’état de nécessité.

Les relations entre parties étaient tendues à la séparation du couple en novembre

2020.

Un premier incident marquant est survenu en février 2021, alors que PERSONNE1.)

a gardé PERSONNE3.) (âgée à cette époque de 22 mois) du 12 février 2021 au 2

mars 2021 contre le gré de sa mère.

Aucun document n’est fourni à cet égard, mais ce fait n’est pas contesté dès lors

que PERSONNE1.) a fait valoir qu’aucun jugement concernant les modalités de

l’autorité parentale n’aurait existé à ce moment et que par conséquent il aurait été

en droit de garder l’enfant au même titre que la mère, ce que des policiers consultés

lui auraient d’ailleurs confirmé.

Par un jugement du 7 juin 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les

trois enfants a ensuite été ordonné, le domicile légal et la résidence habituelle des

enfants ont été fixés auprès de leur mère PERSONNE2.) et un droit de visite et

d’hébergement a été accordé au père, PERSONNE1.).

Ce jugement, versé au dossier, fait encore état d’une relation hautement

conflictuelle entre parents. Si PERSONNE1.) a déjà avancé des reproches de

maltraitance à l’égard de la mère dans le cadre de cette procédure, il n’a cependant

pas vu d’inconvénient à voir fixer le domicile et la résidence des jumelles auprès de

leur mère, insistant seulement à ce que la résidence de PERSONNE3.) soit fixée

chez lui.

Concernant les reproches de maltraitance, le tribunal a conclu à ce qu’il n’y avait

pas d’indices corroborant les allégations du père en analysant la situation comme

suit :

« Si plusieurs hématomes sont documentés par PERSONNE1.), l’origine de ces

blessures n’est pas déterminée. Le tribunal considère plus précisément que les

pièces numéros 54, 59, 62, 63, 64, 65 et 90 (photos) de PERSONNE1.) ne

permettent pas d’en tirer les conclusions soutenues par lui.

Plus particulièrement, le tribunal se réfère au rapport établi par le service central

d’assistance sociale en date du 27 avril 2021. En conclusion, il en ressort

notamment que lors des différentes visites, une bonne entente entre les mineures

et les parents a été observée ; que les mineures semblaient attachées aux parents

et qu’elles se montraient la plupart du temps égayées et épanouies ; que des

routines quant à la prise en charge des mineures semblent, tant de la part de

PERSONNE2.) que de PERSONNE1.), être établies ; que les parents se montrent

soucieux par rapport aux mineures et qu’ils veillent aux besoins primaires de leurs

enfants ; que PERSONNE3.) et les jumelles sont, selon les dires des parents,

perturbées par les différents changements quant à la garde alternée ; qu’il s’avère

que depuis que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont en couple, des difficultés de

communication ont toujours existé ; qu’à la naissance des jumelles, les conflits se

sont intensifiés ce qui a mené à la séparation du couple et qu’il est à noter que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont très attachés à leurs enfants, mais qu’il

appert que les parents sont actuellement obnubilés par leurs conflits.

Le service central d’assistance sociale retient dans son rapport que la maison de

PERSONNE2.) était, au moment de la visite annoncée, globalement en ordre. Il en

ressort aussi (i) qu’actuellement, PERSONNE2.) vit au domicile familial avec sa

mère, qui s’est installée au Luxembourg pour apporter une aide dans la prise en

charge des enfants et (ii) que PERSONNE2.) a inscrit les trois mineures à la crèche.

Quant à PERSONNE3.), le service central d’assistance sociale retient (i) qu’elle

fréquente la crèche à plein temps où elle est décrite comme étant une fille épanouie

et égayée et (ii) que, concernant son développement, le docteur PERSONNE9.)

affirme qu’elle se développe positivement ; cependant des boutons rouges au

niveau des parties intimes de la mineure ont été constatés.

La directrice adjointe auprès de la crèche relate que depuis les trois semaines

d’absence de PERSONNE3.), la mineure est plus triste et a plus de mal à se séparer

de sa mère.

Quant à PERSONNE7.) et PERSONNE6.), le service central d’assistance sociale

retient que, selon PERSONNE2.), elles commencent à fréquenter la même crèche

que PERSONNE3.) et que, toujours selon PERSONNE2.), elles se développent

sans grande particularité, ce qui est confirmé par le docteur PERSONNE9.),

pédiatre des trois mineures. Suivant le rapport d’enquête sociale, le docteur

PERSONNE9.), pédiatre des mineures, relate ne pas avoir observé des faits de

violence sur les mineures et affirme que celles-ci se développent bien, sauf que les

parties intimes de PERSONNE3.) reflètent une négligence importante (boutons

rouges).

Il résulte d’un courriel de la crèche du 6 mai 2021 que la déclaration de l’accident

pour PERSONNE7.), qui s’est déroulé à la crèche le 22 avril a été envoyée à

l’assurance. Ledit courriel permet donc de conclure à un incident à la crèche

concernant PERSONNE7.).

Des avis médicaux des 11 février et 27 avril 2021 du docteur PERSONNE9.) ne

permettent pas non plus de conclure dans le sens de PERSONNE1.). En effet,

ceux-ci sont sans particularités. Concernant PERSONNE3.), ce médecin ayant

retenu notamment «Genitale unauffällig».

Les conclusions du rapport d’enquête sociale ne permettent pas de retenir que

PERSONNE2.) constitue un danger pour ses enfants et ledit rapport n’est donc pas

contraire au rapport de la Police du 13 janvier 2021 cité dans le jugement du 15

mars 2021 ».

Ce jugement a été entrepris par PERSONNE2.) suivant requête déposée le 14 juillet

2021 au greffe de la Cour d’appel et par PERSONNE1.) suivant requête déposée

au même greffe le 16 juillet 2021.

Durant cette période le conflit entre parties s’est encore exacerbé alors qu’en

instance d’appel, PERSONNE2.) a demandé l'autorité parentale exclusive sur les

trois enfants et la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, sinon un

droit de visite encadré auprès du service Treffpunkt, et PERSONNE1.) a demandé

à voir fixer la résidence habituelle des trois enfants communes mineures à son

domicile.

Pour autant que de besoin il y a lieu de noter que, par arrêt du 22 décembre 2021,

la Cour a confirmé le jugement du 7 juin 2021, tout en modifiant légèrement les

modalités du droit de visite du père.

Il ressort des éléments du dossier qu’ensuite

PERSONNE1.)

a emmené

PERSONNE3.) au HÔPITAL1.) en date du 2 juillet 2021 en faisant valoir que

l’enfant présenterait des hématomes à chaque fois qu’il la récupérait chez la mère

et que PERSONNE3.) se serait plainte de douleurs au niveau du périnée en

pleurant.

Le rapport médical du HÔPITAL1.) du 9 juillet 2021 établi par les Docteurs

PERSONNE10.) et PERSONNE11.), versé au dossier, fait état de plusieurs

hématomes d’âge et taille différentes sans conclure à une anomalie des blessures

constatées et à une absence d’érythème vulvaire. Le personnel médical a encore

constaté qu’aucun incident n’a été à déplorer durant l’hospitalisation et que

PERSONNE3.) n’a présenté aucune plainte et qu’elle a gardé de bons paramètres

avec une apyrexie.

Il ressort finalement dudit rapport que le Parquet de ADRESSE1.) a limité son

intervention à la transmission des informations au Parquet du Luxembourg et que

PERSONNE1.) n’a prévenu PERSONNE2.) de l’hospitalisation de PERSONNE3.)

que le dimanche soir.

A titre d’observation personnelle, les pédiatres ont noté avoir été interpelées par

« l’obsessionnalité actuelle du père, quant à une possible violence sexuelle qui

amène un shopping médical (médecin traitant, planning familial, gynécologue,

urgences de la Citadelle) et donc une forme de maltraitance physique (multiples

explorations médicales) dont PERSONNE3.) est victime. A 2 ans, sa sphère

génitale a déjà été vue 4 fois dans ce contexte en un an. Ceci peut étalement

constituer un traumatisme en soi ».

A titre de conclusions, les médecins retiennent : « Trouble de la dynamique familiale

et suspicion de maltraitance. Placement prétorien durant 24 heures le temps

d’éclaircir la situation sur la prise en charge en cours via le Parquet du Luxembourg,

avant d’autoriser le retour au domicile d’un des parents. Inquiétude face aux

multiples accusations de violences sexuelles amenant le père à faire examiner

PERSONNE3.) très fréquemment par différents médecins au niveau de la sphère

génitale. »

La Cour retient de ce qui précède que le placement de PERSONNE3.) par le

Parquet de ADRESSE1.) n’a duré que 24 heures et que néanmoins, PERSONNE1.)

a décidé de ne prévenir PERSONNE2.) de l’hospitalisation de PERSONNE3.) que

le dimanche soir à 17.28 heures (pièce n° 1 de la farde de pièces de Maître

ROBERTO) et de rendre les enfants à la mère qu’après 18.00 heures en violation

du jugement du 7 juin 2021 du juge aux affaires familiales.

Insatisfait des conclusions du rapport d’hospitalisation du 9 juillet 2021,

PERSONNE1.) a formulé une plainte à la direction médicale du HÔPITAL1.) de

Liège par courriels du 17 et 18 juillet 2021 versés au dossier, alors qu’il a considéré

le propos des médecins diffamatoires et préjudiciables.

Il n’incombe pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé de la remarque des médecins,

mais uniquement d’en prendre en compte le contenu pour apprécier l’état d’esprit

de PERSONNE2.) qui disposait de cet élément au moment des faits lui-reprochés,

en dates du 16 et 24 juillet 2021, tel que cela résulte du courrier officiel entre avocats

du 14 juillet 2021, par lequel le mandataire de PERSONNE2.) a informé le

mandataire de PERSONNE1.) de la suspension du droit de visite et d’hébergement

(pièce 2 de la farde de pièces de Maître ROBERTO).

Il résulte encore des échanges officiels versés entre mandataires (et notamment

d’un courrier de Maître ROBERTO du 21 juillet 2021) et d’un courrier du 30 juin

2021 adressé par PERSONNE1.) au pédiatre des enfants, Docteur PERSONNE9.),

qui a été transmis à PERSONNE2.) et qui est versé au dossier par celle-ci, que

PERSONNE1.) a déclaré avoir fait examiner PERSONNE3.) en mai 2021 par un

gynécologue mandaté par les tribunaux belges et qui n’aurait pas pu exclure

l’hypothèse de l’agression sexuelle après un examen de ses parties intimes et que

PERSONNE3.) aurait encore été examinée dans le cadre des suspicions d’abus

sexuels du père par un autre médecin belge le 17 août 2020 et par le médecin du

planning familial de Luxembourg, pour en retenir qu’en totalité 3 autres médecins

étaient en désaccord avec les conclusions du Docteur PERSONNE9.).

La Cour retient que malgré un rapport d’enquête sociale, malgré l’avis du pédiatre

traitant des enfants et malgré un jugement du juge aux affaires familiales constatant

l’absence d’indices que la mère constituerait un danger pour les enfants,

PERSONNE1.) s’est acharné à soumettre PERSONNE3.) à un quatrième examen

gynécologique en un an, le weekend du 2 juillet 2021, au HÔPITAL1.) sans prévenir

PERSONNE2.).

La Cour constate encore que PERSONNE2.) avait connaissance de tous ces

éléments au moment des faits, qu’elle a, par courrier de son mandataire du 14 juillet

2021, informé PERSONNE1.) de sa décision de suspendre le droit de visite et

d’hébergement du père pour protéger les enfants et qu’elle a, le 15 juillet 2021, fait

introduire par le biais de sa mandataire une requête en référé exceptionnel afin de

voir ordonner la suspension de ce droit de visite et d’hébergement et de faire valider

sa décision par les autorités judiciaires.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal de première instance a retenu l’état de

nécessité et que PERSONNE2.) était en droit de suspendre unilatéralement le droit

de visite et d’hébergement dès lors qu’elle se trouvait dans une situation dans

laquelle elle pouvait légitimement craindre un danger illégitime, actuel et imminent

pour le bien-être moral et social de ses enfants et qui n’était pas le résultat d’une

faute antérieure de sa part.

Il résulte encore des échanges entre mandataires, et notamment des courriers de

Maître ROBERTO des 17 et 20 août 2021, que PERSONNE2.) a fait savoir à

PERSONNE1.) qu’elle ne s’oppose pas à l’exercice du droit de visite et

d’hébergement sous condition que PERSONNE1.) cesse son comportement

obsessionnel. Il découle de cette correspondance que PERSONNE2.) n’a pas

refusé simplement la remise des enfants mais au contraire, qu’elle a essayé de

trouver une solution conforme à l’intérêt des enfants.

En revanche, il résulte encore des pièces versées, datées postérieurement aux faits

et jusqu’à ce jour, que PERSONNE1.) n’a pas pu se libérer de ses suspicions qui

ne sont cependant pas corroborées par des éléments figurant au dossier.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a acquitté PERSONNE2.)

de l’infraction de non-représentation d’enfants.

L’appel interjeté par PERSONNE1.) est par conséquent à déclarer recevable mais

non fondé.

Au civil

Au vu de ce qui précède, le tribunal de première instance est également à confirmer

dans sa décision quant aux demandes civiles de PERSONNE1.) en ce qu’il s’est

déclaré incompétent pour en connaître. PERSONNE1.) ayant succombé à ses

prétentions, c’est à juste titre que le tribunal de première instance n’a également

pas fait droit à sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure.

Pour les mêmes raisons, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale pour l’instance d’appel n’est

pas fondée.

PERSONNE2.) demande encore une indemnité de procédure sur base de l’article

194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à hauteur de 5.000 euros pour l’instance

d’appel.

Etant donné que PERSONNE2.) bénéficie de l’assistance judiciaire, ses demandes

en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour

la première instance que pour l’instance d’appel.

Le jugement entrepris est partant à réformer dans ce sens.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la citée directe et défenderesse au civil PERSONNE2.) et sa

mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, le citant direct

et demandeur au civil PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable,

le dit partiellement fondé,

dit l’appel du ministère public recevable,

le dit non fondé,

réformant :

décharge PERSONNE1.) du paiement de l’indemnité de procédure de 2.000 euros

prononcée par jugement du 31 mai 2024,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, tant au pénal qu’au civil,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 194 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 199,

202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.