Small claims court orders French company to refund 939.90 EUR for undelivered statuette to Luxembourg resident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request for a refund of 939.90 EUR after the defendant failed to respond. The plaintiff proved the order and payment via bank records, while the defendant refused to return the money for the undelivered statuette. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the French company to pay the amount and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 58 Nouveau Code de procédure civile; The court must examine jurisdiction ex officio when the defendant is domiciled abroad and absent, and the burden of proof lies with the claimant to demonstrate the underlying obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3253/2025
RPL 678/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 20 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société par action simplifiée SOCIETE1.), établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 21 octobre 2024 au
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société par action simplifiée
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 939,90 euros.
Suivant formulaire B du 3 février 2025, le tribunal informe la partie requérante de
préciser la forme sociale de la partie défenderesse, au plus tard pour le 6 mars
2025.
L’envoi postal est notifié le 5 février 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 20 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 27 juin 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits et prétentions du requérant
Le requérant sollicite le paiement de la somme de 939,90.- EUR à titre de
remboursement d’un acompte versé dans le cadre de la précommande d’une
statuette effectuée le 21 février 2023. Cette commande, réglée en quatre
tranches par carte bancaire, aurait été passée auprès de la partie défenderesse.
Il fait valoir que l’objet en question devait être livré au cours du quatrième
trimestre 2023, ce qui ne s’est toutefois pas produit.
Malgré cela, la partie défenderesse refuserait tout remboursement.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour la vente de marchandises, il
s’agit du lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été
ou auraient dû être livrées.
Sur base des éléments versées en cause, la statuette devait être livrée au
domicile du défendeur à ADRESSE1.), partant ans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour connaître de
la demande.
Quant au fond
ll convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au
succès de ses prétentions.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit en rapporter la preuve. Inversement, celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande versé au dossier que le requérant a
effectué une commande via le site internet MEDIA1.) pour une statuette, pour un
montant de 939,90 EUR.
Les extraits bancaires produits démontrent que la carte bancaire du requérant a
été débitée à quatre reprises pour un montant total de 939,90 EUR, au bénéfice
de la partie défenderesse.
En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, il y a lieu de faire
droit à la demande du requérant et de condamner la société SOCIETE1.) à verser
à PERSONNE1.) la somme de 939,90 EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société par action simplifiée de droit français SOCIETE1.) à payer
à PERSONNE1.) la somme de 939,90.- EUR,
condamne la société par action simplifiée de droit français SOCIETE1.) aux frais
et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière