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JPLRPL_3253 Généré par l'IA

Small claims court orders French company to refund 939.90 EUR for undelivered statuette to Luxembourg resident.

Numéro de cause JPLRPL_3253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request for a refund of 939.90 EUR after the defendant failed to respond. The plaintiff proved the order and payment via bank records, while the defendant refused to return the money for the undelivered statuette. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the French company to pay the amount and cover procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 58 Nouveau Code de procédure civile; The court must examine jurisdiction ex officio when the defendant is domiciled abroad and absent, and the burden of proof lies with the claimant to demonstrate the underlying obligation.

Mots-clés

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small claims procedure cross-border jurisdiction undelivered goods burden of proof refund order small claims regulation default judgment paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 58 Nouveau Code de procédure civile
ll convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
Article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire

n° 3253/2025

RPL 678/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 20 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société par action simplifiée SOCIETE1.), établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 21 octobre 2024 au

greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société par action simplifiée

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 939,90 euros.

Suivant formulaire B du 3 février 2025, le tribunal informe la partie requérante de

préciser la forme sociale de la partie défenderesse, au plus tard pour le 6 mars

2025.

L’envoi postal est notifié le 5 février 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 20 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 27 juin 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits et prétentions du requérant

Le requérant sollicite le paiement de la somme de 939,90.- EUR à titre de

remboursement d’un acompte versé dans le cadre de la précommande d’une

statuette effectuée le 21 février 2023. Cette commande, réglée en quatre

tranches par carte bancaire, aurait été passée auprès de la partie défenderesse.

Il fait valoir que l’objet en question devait être livré au cours du quatrième

trimestre 2023, ce qui ne s’est toutefois pas produit.

Malgré cela, la partie défenderesse refuserait tout remboursement.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour la vente de marchandises, il

s’agit du lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été

ou auraient dû être livrées.

Sur base des éléments versées en cause, la statuette devait être livrée au

domicile du défendeur à ADRESSE1.), partant ans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour connaître de

la demande.

Quant au fond

ll convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au

succès de ses prétentions.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit en rapporter la preuve. Inversement, celui qui se prétend libéré

doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du bon de commande versé au dossier que le requérant a

effectué une commande via le site internet MEDIA1.) pour une statuette, pour un

montant de 939,90 EUR.

Les extraits bancaires produits démontrent que la carte bancaire du requérant a

été débitée à quatre reprises pour un montant total de 939,90 EUR, au bénéfice

de la partie défenderesse.

En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, il y a lieu de faire

droit à la demande du requérant et de condamner la société SOCIETE1.) à verser

à PERSONNE1.) la somme de 939,90 EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société par action simplifiée de droit français SOCIETE1.) à payer

à PERSONNE1.) la somme de 939,90.- EUR,

condamne la société par action simplifiée de droit français SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière