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JPLRPL_3252 Généré par l'IA

Small claims court orders payment of unpaid electricity bills and legal interest from filing date.

Numéro de cause JPLRPL_3252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for unpaid electricity bills under the European Small Claims Procedure. The defendant admitted partial debt but contested the full amount and interest, arguing the contract was not formally terminated. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the disputed sum plus legal interest starting from the date the lawsuit was filed.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Code civil, art. 1315: A claim for contract performance requires proof of the obligation, and where no formal termination exists, the creditor's demand for payment remains valid.

Mots-clés

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European Small Claims Procedure unpaid electricity bills contract termination formalities legal interest calculation small claims jurisdiction délais de recours arriérés d'entretien durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de procédure civile, art. 58
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
Code civil, art. 1315
Par ailleurs, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution
Règlement (CE) n° 861/2007, art. 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Règlement (CE) n° 861/2007, art. 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
article 1315 du Code civil
Par ailleurs, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Répertoire

n° 3252/2025

RPL 635/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 20 octobre 2025 deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 octobre 2024 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 391,22 euros du chef de factures impayées, à augmenter

des intérêts légaux à partir du 2 octobre 2020, jusqu’à solde.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 23 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 3 février 2025 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 mars 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 7 mars 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 28 mars 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 7 avril 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 5 mai 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 6 mai 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 21 mai 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 26 mai 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 27 juin 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 30 juin 2025 à la partie demanderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position

par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits, prétention et moyens des parties

Par formulaire A soumis au tribunal, la société SOCIETE1.) S.A. demande la

condamnation de Madame PERSONNE1.) au paiement de la somme de 391,22.-

EUR, correspondant à des factures impayées de fourniture d’électricité pour la

période d’octobre à décembre 2020. Ces factures sont émises dans le cadre d’un

contrat de fourniture d’électricité conclu le 24 novembre 2016, relatif à un

appartement situé ADRESSE3.), L-ADRESSE4.).

Par formulaire C en date du 27 février 2025, la défenderesse s’oppose à cette

demande, affirmant avoir quitté ledit logement le 14 août 2024. À l’appui de ses

déclarations, elle produit un avenant à un contrat de bail portant sur le bien en

question et conclu le 14 août 2018, indiquant qu’à compter du 1er mai 2020,

PERSONNE2.) serait devenue l’unique locataire, suite au départ du colocataire

PERSONNE3.).

Un document rédigé par

PERSONNE4.), propriétaire des lieux, atteste

qu’PERSONNE2.) aurait effectivement occupé l’appartement d’avril 2020 à mai

2021.

Dans sa réponse datée du 18 mars 2025, la société SOCIETE1.) soutient que le

contrat de fourniture d’électricité n’a jamais été résilié par la défenderesse.

Par courrier du 25 avril 2025, Madame PERSONNE1.) fait valoir que les

prestations litigieuses datent de plus de deux ans, soit au-delà de la période

normale d’exécution du contrat. Elle se déclare néanmoins disposée à régler la

facture n°NUMERO1.) d’un montant de 273,89 EUR, tout en sollicitant

l’annulation de la facture n°NUMERO2.) (117,33 EUR) à titre de geste

commercial.

Dans sa réponse du 12 mai 2025, la société SOCIETE1.) réaffirme sa position,

considérant que l’absence de résiliation formelle du contrat justifie le maintien de

sa demande.

Enfin, par courrier du 25 juin 2025, la défenderesse réitère ses contestations.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré

doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.

Selon les stipulations du contrat de fourniture d’énergie, celui-ci peut être résilié

par le client par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax,

moyennant un préavis de 20 jours.

Or, il est constant en l’espèce que le contrat n’a fait l’objet d’aucune résiliation

formelle.

En outre, la défenderesse a reconnu devoir une partie de la créance réclamée,

en se déclarant disposée à régler l’une des deux factures litigieuses.

Il en résulte que la demande de la société SOCIETE1.) S.A. est fondée, les deux

factures produites au dossier justifiant le montant réclamé. Il y a donc lieu de faire

droit à la demande et de condamner Madame PERSONNE1.) à payer à la

demanderesse la somme de 391,22 EUR.

Enfin, en l’absence de mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts

moratoires ne sont dus qu’à compter du 2 octobre 2024, date de l’introduction de

la demande en justice, et ce jusqu’au complet paiement.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la

somme de 391,22 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 2

octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière