Small claims court orders payment of unpaid electricity bills and legal interest from filing date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for unpaid electricity bills under the European Small Claims Procedure. The defendant admitted partial debt but contested the full amount and interest, arguing the contract was not formally terminated. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the disputed sum plus legal interest starting from the date the lawsuit was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Code civil, art. 1315: A claim for contract performance requires proof of the obligation, and where no formal termination exists, the creditor's demand for payment remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3252/2025
RPL 635/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 20 octobre 2025 deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 octobre 2024 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 391,22 euros du chef de factures impayées, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 2 octobre 2020, jusqu’à solde.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 23 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 3 février 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 mars 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 7 mars 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 28 mars 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 7 avril 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 5 mai 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 6 mai 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 21 mai 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 26 mai 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 27 juin 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 30 juin 2025 à la partie demanderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position
par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, prétention et moyens des parties
Par formulaire A soumis au tribunal, la société SOCIETE1.) S.A. demande la
condamnation de Madame PERSONNE1.) au paiement de la somme de 391,22.-
EUR, correspondant à des factures impayées de fourniture d’électricité pour la
période d’octobre à décembre 2020. Ces factures sont émises dans le cadre d’un
contrat de fourniture d’électricité conclu le 24 novembre 2016, relatif à un
appartement situé ADRESSE3.), L-ADRESSE4.).
Par formulaire C en date du 27 février 2025, la défenderesse s’oppose à cette
demande, affirmant avoir quitté ledit logement le 14 août 2024. À l’appui de ses
déclarations, elle produit un avenant à un contrat de bail portant sur le bien en
question et conclu le 14 août 2018, indiquant qu’à compter du 1er mai 2020,
PERSONNE2.) serait devenue l’unique locataire, suite au départ du colocataire
PERSONNE3.).
Un document rédigé par
PERSONNE4.), propriétaire des lieux, atteste
qu’PERSONNE2.) aurait effectivement occupé l’appartement d’avril 2020 à mai
2021.
Dans sa réponse datée du 18 mars 2025, la société SOCIETE1.) soutient que le
contrat de fourniture d’électricité n’a jamais été résilié par la défenderesse.
Par courrier du 25 avril 2025, Madame PERSONNE1.) fait valoir que les
prestations litigieuses datent de plus de deux ans, soit au-delà de la période
normale d’exécution du contrat. Elle se déclare néanmoins disposée à régler la
facture n°NUMERO1.) d’un montant de 273,89 EUR, tout en sollicitant
l’annulation de la facture n°NUMERO2.) (117,33 EUR) à titre de geste
commercial.
Dans sa réponse du 12 mai 2025, la société SOCIETE1.) réaffirme sa position,
considérant que l’absence de résiliation formelle du contrat justifie le maintien de
sa demande.
Enfin, par courrier du 25 juin 2025, la défenderesse réitère ses contestations.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Selon les stipulations du contrat de fourniture d’énergie, celui-ci peut être résilié
par le client par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax,
moyennant un préavis de 20 jours.
Or, il est constant en l’espèce que le contrat n’a fait l’objet d’aucune résiliation
formelle.
En outre, la défenderesse a reconnu devoir une partie de la créance réclamée,
en se déclarant disposée à régler l’une des deux factures litigieuses.
Il en résulte que la demande de la société SOCIETE1.) S.A. est fondée, les deux
factures produites au dossier justifiant le montant réclamé. Il y a donc lieu de faire
droit à la demande et de condamner Madame PERSONNE1.) à payer à la
demanderesse la somme de 391,22 EUR.
Enfin, en l’absence de mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts
moratoires ne sont dus qu’à compter du 2 octobre 2024, date de l’introduction de
la demande en justice, et ce jusqu’au complet paiement.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 391,22 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 2
octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière