Contredit dismissed because the defendant was not named in the original payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition inadmissible because the opposing party was not named in the original conditional payment order. The plaintiff argued the opposition was untimely and unproven, while the defendant claimed they had already paid the debt to their spouse without written proof. The court ruled that only parties named in the order have standing to challenge it, thus dismissing the opposition and confirming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 al. 3 N.C.P.C.; Only parties named in the conditional payment order have standing to file an opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3258/25
du 20 octobre 2025
Dossier n° L-OPA1-2758/25
Audience publique du lundi, 20 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
comparant en personne.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 7 avril 2025 par PERSONNE2.), contre l'ordonnance de
paiement n° L-OPA1-2758/25 délivrée le 10 mars 2025 et lui notifiée le 12 mars 2025, les
parties furent convoquées à l'audience publique du 16 juin 2025.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 6 octobre 2025 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit :
Par requête du 6 mars 2025, déposée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a demandé à se voir
délivrer contre PERSONNE1.) une ordonnance conditionnelle de paiement pour la somme de
924,- EUR au titre d’une facture n° NUMERO1.), cette somme à augmenter des intérêts légaux
et d’une indemnité de procédure de 100,- EUR.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-2758/25 du 10 mars 2025, le juge de
paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, outre une indemnité de procédure de 70,- EUR, la somme de 924,- EUR
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 12 mars 2025, PERSONNE2.)
a formé contredit par courrier du 7 avril 2025, entré au greffe du tribunal de ce siège en date
du 9 avril 2025.
SOCIETE1.) SARL soulève l’irrecevabilité du contredit, motif pris que la contredisante n’est
pas visée par l’ordonnance. Subsidiairement, elle conclut au caractère non fondé du contredit,
la preuve du paiement en espèce de la somme de 924,- EUR n’étant pas rapportée.
A l’audience, PERSONNE1.) s’est présenté en insistant sur le fait qu’il est tiers au contrat entre
parties, alors que c’était son épouse qui a fait la commande.
Quant au fond, et tout en ne contestant pas les prestations fournies par la demanderesse, il
soutient que le montant actuellement réclamé a d’ores et déjà été réglé en espèces par son
épouse. Sur demande du tribunal, il a été indiqué qu’il n’existe pas de reçu ou autre écrit
documentant ledit paiement.
PERSONNE1.) n’a pas autrement pris position quant au moyen d’irrecevabilité du contredit.
Appréciation
Etant donné que PERSONNE2.) a formé contredit contre une ordonnance conditionnelle de
paiement enjoignant à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, outre une indemnité de procédure de 70,- EUR, la somme de 924,- EUR
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ce contredit a
été formé par une personne qui n’est visée ni par la requête de la partie demanderesse ni, a
fortiori, en tant que partie débitrice par l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Il faut en conclure que PERSONNE2.) n’avait pas qualité pour attaquer l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question de sorte que le contredit doit être déclaré irrecevable.
Aux termes de l’article 138 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, « si le contredit est
rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur ».
Il y a donc lieu de confirmer la condamnation reprise dans l’ordonnance n° L-OPA1-2758/25
du 10 mars 2025 et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, outre une indemnité de procédure de 70,- EUR, le montant de 924,- EUR
avec les intérêts légaux sur ledit montant à partir de la notification de l’ordonnance, soit le 12
mars 2025, jusqu’à solde.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare le contredit irrecevable,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 924,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le
montant de 25,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière