Landlord wins default eviction case for unpaid rent and lease termination in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SA, against the absent tenant, PERSONNE1., who failed to appear at the hearing. The tribunal declared the tenant liable for 46,916.60 EUR in back rent and charges, ordered the immediate termination of the lease, and mandated eviction within 40 days. While the landlord requested provisional execution, the court denied this due to the lack of a prior judgment or authentic title, though it awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 240; art. 115: In a default judgment for unpaid rent, the court may order lease termination and eviction but must deny provisional execution absent a prior final judgment or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3255/25
L-BAIL-701/25
Audience publique du 20 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Belvaux
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 6 octobre 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 6 octobre 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Nicolas
BAUER
fut
entendu
en
ses
moyens
et
conclusions.
PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 44.978,20.- EUR à
titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts légaux
à partir de l’échéance de chaque loyer jusqu’à solde, de voir prononcer la
résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du
défendeur, et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans
un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La
demanderesse sollicite
encore la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer la somme de 2.500.-EUR pour les frais d’avocat
exposés dans le cadre de la présente affaire ainsi que le remboursement
de 1.600.-EUR de frais d’agence (immobilière).
Finalement, la requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
À l’audience des plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
augmenté sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour y inclure le mois d’août 2025 échu, le locataire ayant quitté les lieux à
la fin du mois en question, de sorte que le montant total s’élève dorénavant
à 46.916,60.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
La requérante expose que suivant contrat de bail signé en date du 31 juillet
2022, la partie défenderesse a pris en location un appartement meublé
situé dans une résidence sise à L-ADRESSE2.), moyennant le paiement
d’un loyer initial de 1.600.-EUR ainsi que de 200.-EUR d’avances sur
charges.
La requérante soutient que, depuis
septembre 2022, la partie
défenderesse demeure en défaut de paiement pour la majorité des loyers
échus.
En outre, la partie défenderesse n’aurait jamais versé la garantie bancaire
à hauteur de 3.200.- EUR.
Enfin, elle serait encore redevable de la somme de 1.600.-EUR à titre de
frais d’agence pour la location du bien en question.
Sur question du tribunal, la partie requérante a précisé que les frais
réclamés revenaient in fine à l’agence immobilière. Quant à l’éventuelle
incidence de cet élément sur la procédure, elle s’est rapportée à prudence
de justice.
Appréciation
Quant à la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 3, 3° du Nouveau Code de Procédure civile, le
tribunal de paix a une compétence exclusive pour connaître de toutes les
contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution de baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans droit,
qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
La compétence exclusive du tribunal de paix en matière de bail à loyer fait
l’objet d’une interprétation restrictive par les tribunaux. Cette compétence
ne s’étend notamment pas aux actions dirigées contre l’assureur du
bailleur, aux actions dirigées par le bailleur contre la caution du locataire,
aux actions en paiement d’une indemnité d’occupation due en exécution
d’un autre contrat ou aux actions en dommages-intérêts qu’un locataire
évincé peut réclamer au propriétaire sur base de l’article 14 de la loi du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, (cf. Th. HOSCHEIT, Le
droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n° 151).
La compétence que le juge de paix tire de l’article 3, 3° du titre préliminaire
du Code de Procédure civile, respectivement de l’article 3, 3° du titre
premier du livre premier du Nouveau Code de Procédure civile, tient à la
seule nature du contrat. Dès lors le juge de paix, compétent pour statuer
sur les contestations en matière de bail à loyer des immeubles, reste
compétent pour en connaître après l’expiration du bail, même si l’instance
a été introduite après la fin du bail (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-
rendu de jurisprudence, n° 217, p. 390).
L’article 3, 3° précité étant une règle de compétence d’exception, elle est
d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge
de paix les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.
L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge
doit soulever ce moyen d’office (cf. M. HARLES, op. cit.).
D’après la pièce n°2 versée au dossier, les « frais d’agence » sollicités
correspondent à une facture adressée à la défenderesse par la société «
SOCIETE2.) s.à r.l.-S », une agence immobilière, qui réclame un mois de
loyer à titre d’honoraires pour la mise en location du bien concerné.
Il ne s’agit donc pas d’un litige entre bailleur et locataire, puisque l’agence
immobilière n’a pas cette qualité. Par conséquent, le tribunal n’est pas
compétent pour statuer sur cette demande, indépendamment de la
question de savoir si la requérante est habilitée à agir et à réclamer le
montant en question.
En revanche, pour le reste des demandes, le tribunal est compétent et
celles-ci sont recevables, ayant été introduites conformément aux formes
et délais prévus par la loi.
Quant au fond
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Comme il résulte du récépissé de convocation que celle-ci n’a pas été
remise au défendeur en personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société anonyme SOCIETE1.) SA et
des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations
de la part de PERSONNE1.) qui ne s’est pas présenté à l’audience, la
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est à déclarer
fondée pour la somme réclamée de 46.916,60.-EUR avec les intérêts
légaux sur la somme de 44.978,20.-EUR à partir de la demande en justice,
à savoir le 31 juillet 2025, et sur la somme de 1.938,40.-EUR à partir du
jour de l’augmentation de la demande, à savoir le 6 octobre 2025, chaque
fois jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification valable fournie par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’il a
gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de 40
jours à partir de la notification du présent jugement
Quant aux frais d’avocat exposés par la partie requérante, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent
litige, la société anonyme SOCIETE1.) SA est à débouter de ce chef de sa
demande.
Quant aux accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société anonyme SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) est encore à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
se déclare incompétent pour connaître de la demande relative au
paiement « des frais d’agence » ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de
sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 46.916,60.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
46.916,60.-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 44.978,20.-EUR
à partir de la demande en justice, à savoir le 31 juillet 2025, et sur la somme
de 1.938,40.-EUR à partir du jour de l’augmentation de la demande, à
savoir le 6 octobre 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef endéans 40 jours de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
une indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière