Labor court dismisses claim due to bankruptcy procedure violation requiring prior declaration of debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claim against the bankrupt employer's curator because the proper bankruptcy procedure was not followed. The plaintiff sought damages for wrongful dismissal but failed to file a formal debt declaration or obtain a transfer order from the commercial court as required by law. Consequently, the court suspended the proceedings to allow the parties to address these procedural defects before any judgment could be rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 452, 496 and 504 of the Commercial Code; bankruptcy proceedings require prior declaration of debt and transfer of disputes to the commercial court, rendering direct labor court claims inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2398/2025
E-TRAV-211/24
Audience publique du 20 octobre 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
Maître Julien BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée
en état de faillite suivant jugement du 24 janvier 2024,
- partie défenderesse - comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 12 décembre 2024, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 janvier 2025, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 24 février 2025.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 22 septembre 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12
décembre 2024,
PERSONNE1.)
demanda la convocation de
Maître Julien
BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de son ancien employeur, la société
SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 24 janvier 2024, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins d’y entendre fixer sa créance à
l’égard de la masse de la faillite au montant de :
-
Préjudice matériel :
7.000 €
-
Préjudice moral :
2.000 €
soit en tout 9.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’au
jour de la faillite.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
la requérante augmenta sa demande relative au préjudice matériel au montant de
16.868,41 € et réclama les intérêts légaux sur les montants dus à partir de la date du
licenciement jusqu’au jour de la faillite.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail ayant
pris effet le 3 avril 2023, elle est entrée aux services de la société SOCIETE1.) en
qualité d’assistante commerciale.
Elle explique que suivant courrier du 20 novembre 2023, l’employeur a procédé à son
licenciement avec préavis.
Elle explique encore que suivant courrier du 29 novembre 2023, avisé le 30 novembre
2023 et réceptionné par l’employeur le 1er décembre 2023, elle a réclamé les motifs
dudit licenciement.
Lesdits motifs ne lui ayant jamais été communiqués, la requérante explique avoir
protesté contre son congédiement pour violation de l’article L.124-5 du Code du travail
suivant courrier syndical du 18 janvier 2024.
Considérant son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame la somme
de 16.868,41 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi
pendant une période qu’elle demande à voir fixer à sept mois (de février 2024 à août
2024).
Elle réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 2.000 €.
Maître Julien BOECKER s’oppose à la demande.
S’il ne conteste ni la recevabilité, ni le caractère abusif du licenciement, il conteste en
revanche la durée de la période de référence revendiquée ainsi que le quantum du
préjudice matériel invoqué.
Il considère en effet que dans la mesure où le contrat de travail aurait de toute façon
cessé au jour de la faillite, la requérante ne saurait réclamer plus que ce qui aurait été
dû sur base de l’article L.125-1 du Code du travail, soit la somme des salaires se
rapportant au mois de la survenance de la faillite et au mois subséquent, ainsi que
l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se
rapportant au délai de préavis.
Il conteste encore l’existence de recherches sérieuses d’un nouvel emploi, les pièces
versées par la salariée n’étant pas probantes et les prétendues recherches d’emploi
ayant été limitées au seul territoire français.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.),
embauchée par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à partir 3 avril 2023,
s’est vu licencier par l’employeur le 20 novembre 2023 moyennant un préavis censé
expirer le 31 janvier 2024.
Suivant courrier du 29 novembre 2023, dont l’employeur a été avisé le 30 novembre
2023, la salariée a demandé les motifs de son licenciement.
L’employeur n’ayant réservé aucune suite audit courrier, elle a fait contester le
licenciement suivant courrier de son organisation syndicale du 18 janvier 2024.
Suivant jugement du 24 janvier 2024 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) a été déclarée
en état de faillite.
Aux termes de sa requête déposée au greffe du tribunal du travail en date du 12
décembre 2024, PERSONNE1.) demande à voir dire qu’elle a droit au versement des
montants réclamés, à la somme desquels elle demande à voir fixer sa créance.
La requête en licenciement abusif ayant été déposée après la déclaration en état de
faillite, il convient de rappeler que l’article 452 du Code de commerce dispose que les
créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas
recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander
leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration ou de
l’action en admission pour faire reconnaître leur créance.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande
en justice, la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple réquisition
extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit commercial, t. IV. Les
concordats et la faillite, n° 2323).
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations qui
ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des
créances sont d’ordre public et il n’est pas permis aux parties d’y déroger.
Or, à l’occasion de leurs plaidoiries, les parties n’ont ni versé, ni fait état d’une
déclaration de créance déposée par la requérante au greffe du tribunal de commerce.
Ils n’ont par ailleurs pas mentionné l’existence d’un jugement par lequel le tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, aurait renvoyé les contestations
du curateur devant le tribunal du travail.
Aux termes de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile :
« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe
de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il convient dès lors de sursoir à statuer afin de permettre aux parties de se prononcer
sur la régularité de la procédure au regard des articles 452, 496 et 504 du Code de
commerce.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative au préjudice
matériel ;
avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi 15 décembre 2025 à 15.00 heures de
l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au
premier étage, afin de permettre aux parties de se prononcer au regard des articles
452, 496 et 504 du Code de commerce sur la régularité de la procédure introduite
devant le tribunal du travail ;
réserve les demandes de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Ben GAUDRON, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.