Labor court validates employee's resignation due to employer fault and awards partial compensation while rejecting procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court accepted the employee's request to have their immediate resignation declared justified due to the employer's serious fault. While the court awarded partial compensation for notice pay, material damage, and moral prejudice, it rejected the claim for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was not made enforceable by provision, and the bankruptcy estate bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.; L.521-4 Code du travail: The court validates a resignation justified by employer fault and awards corresponding damages, but rejects procedural fee claims absent specific statutory basis, and denies provisional execution for non-wage claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2397/2025
E-TRAV-26/25
Audience publique du 20 octobre 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
la société SOCIETE1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état
de faillite suivant jugement du 10 mars 2025, représentée par son curateur Maître
Fideline BILOA BIBI, avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Fideline BILOA BIBI, avocat à Esch-
sur-Alzette,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à ADRESSE4.), sinon par son Ministre du Travail et de
l’Emploi, dont les bureaux sont établis à ADRESSE5.), ayant dans ses attributions
l’Agence pour le développement de l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître
Olivier UNSEN, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Dilara CELIK, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 3 février 2025, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 mars 2025, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire fut refixée à l’audience publique du 22 septembre
2025 à la demande des parties.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3
février 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant
en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre
condamner à lui payer, suite à sa démission avec effet immédiat qu’il demanda à voir
déclarer justifiée par la faute grave de l’employeur, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
6.334,18 €
-
Préjudice matériel:
6.334,18 €
-
Préjudice moral :
2.000,00 €
-
Salaire de juin 2024 :
2.929,11 €
-
Congés non pris :
1.116,72 €
soit en tout 18.714,19 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
11 juillet 2024 jusqu’à solde.
Il demanda encore la remise, sous peine d’astreinte, de sa fiche de salaire du mois
d’avril 2024.
Il réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Par cette même requête, le requérant demanda la mise en intervention de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence
pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
les parties déclarèrent que suivant jugement du 10 mars 2025 du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société
défenderesse fut déclarée en état de faillite.
A cette même audience, PERSONNE1.) :
-
déclara renoncer à ses demandes relatives au salaire du mois de juin 2024 et
au congé non pris, ceux-ci ayant été payés suite au dépôt de sa déclaration de
créance ;
-
diminua sa demande relative au préjudice matériel au montant de 1.745,41 € ;
-
demanda à voir fixer sa créance aux montants tels que réclamés, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’au jour de la déclaration
en état de faillite.
Il y a lieu de donner acte au requérant de la modification de sa demande.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara exercer son
recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la condamnation
de la partie mal-fondée au fond du litige à lui rembourser la somme de 14.375,42 €
du chef des indemnités de chômage avancées au salarié pendant la période de
janvier 2025 à juin 2025.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 5
juillet 2022, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité de peintre.
Il explique que suivant courrier du 17 janvier 2025, il a démissionné de son poste de
travail avec effet immédiat pour faute grave.
Le salarié reproche en effet à son ancien employeur d’avoir payé ses salaires avec
un retard considérable, sa rémunération du mois de mai 2024 n’ayant été réglée, par
trois paiements successifs, qu’entre juillet 2024 et octobre 2024. Il fait encore valoir
que malgré ordonnance du 28 novembre 2024, sa rémunération du mois de juin 2024
n’a pas été payée du tout.
Le requérant reproche encore à la société défenderesse de ne pas lui avoir remis
l’ensemble de ses fiches de salaire endéans les délais, celle d’avril 2024 ne lui ayant
jamais été remise.
Considérant ces comportements de l’employeur comme étant constitutifs d’une faute
grave, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer sa démission justifiée.
Il demande dès lors à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis de deux
mois, soit une somme évaluée à (2 x 3.167,09 =) 6.334,18 €.
Il prétend encore au paiement d’un montant de 1.745,41 € à titre de réparation du
préjudice matériel qu’il affirme avoir subi entre janvier 2025 et juin 2025, le montant
ainsi réclamé correspondant à la différence, pendant ladite période, entre les salaires
qu’il aurait continués à toucher en l’absence de démission et les montants moindres
touchés de la part de l’ADEM et d’une entreprise intérimaire.
Le requérant réclame finalement la réparation de son préjudice moral évalué à 2.000
€.
A titre subsidiaire et à supposer que sa démission soit déclarée injustifiée,
PERSONNE2.) demande à pouvoir rembourser les indemnités de chômage à l’ETAT
de manière échelonnée conformément à l’article L.521-4 (6) du Code du travail.
La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice, tout en confirmant le
non-paiement des salaires.
Motifs de la décision :
Quant au bien-fondé de la démission :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le salarié - engagé par
la société défenderesse à partir du 5 juillet 2022 sur base d’un contrat de travail du
même jour - a démissionné de son poste de travail avec effet immédiat suivant
courrier recommandé du 17 janvier 2025.
Il résulte de la lettre de démission que l’employeur se voit reprocher le non-paiement
de la rémunération de juin 2024 ainsi qu’un retard dans le paiement de la
rémunération du mois de mai 2024.
Le salarié s’est encore prévalu de la non-délivrance de sa fiche de salaire d’avril 2024,
lequel document ne semble actuellement toujours pas avoir été communiqué.
Le tribunal tient à rappeler qu’en vertu de l’article L.124-10 (1), alinéa 1er du Code du
travail :
« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute
a occasionné la résiliation immédiate ».
En vertu du paragraphe (2) de ce même article, est considéré comme constituant un
motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de payer au salarié la rémunération
en contrepartie du travail effectué constitue l’obligation principale de tout employeur
et que le manquement répété de ce dernier de payer le salaire, qui revêt pour le
salarié un caractère alimentaire et vital, est de nature à justifier une démission pour
faute grave.
Il résulte par ailleurs de l’article L.125-7 (1) relatif aux fiches de salaires que «
l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec
le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de
calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures
de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi
que tout autre émolument en espèces ou en nature ».
En l’espèce, le curateur de la société défenderesse n’a pas établi le paiement,
endéans les délais légaux, des salaires dont le requérant fait état.
Il résulte par ailleurs des débats à l’audience que malgré l’existence d’une
ordonnance de référé du 28 novembre 2024, la rémunération du mois de juin 2024
n’était toujours pas payée au moment de la démission en date du 17 janvier 2025, ni
la fiche de salaire du mois d’avril 2024 remise.
Dans ces circonstances, la démission avec effet immédiat du requérant est à déclarer
justifiée par la faute grave de l’employeur, celle-ci ayant rendu immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de
deux mois, soit un montant de 6.334,18 €.
L’article L.124-6, alinéa 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 8 avril 2018,
dispose que :
« En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif
grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-
10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le
salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire
correspondant à la durée de préavis à respecter par l’employeur ».
Au vu de l’ancienneté du salarié (moins de cinq ans), il peut prétendre à une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois.
La dernière fiche de paye versée (juin 2024) faisant état d’un salaire horaire de
18,3069 €, le requérant peut dès lors prétendre à une indemnité compensatoire de
préavis de (2 mois x 173 heures x 18,3069 =) 6.334,18 €, sous réserve toutefois de
ce qui sera dit dans le cadre du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-10 (1) ci-avant reproduit, le salarié démissionnaire
dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de l’employeur peut
prétendre à la réparation du préjudice subi.
PERSONNE1.) réclame tout d’abord le paiement d’un montant de 1.745,41 € du chef
du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi entre janvier 2025 et juin 2025.
La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice, ce qui équivaut à une
contestation de sa part.
Il est admis que si l’indemnisation du salarié doit être aussi complète que possible,
seul le dommage se trouvant en relation causale directe avec la résiliation du contrat
doit normalement être pris en compte pour fixer le préjudice matériel subi. Les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver
un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour
trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement et pour minimiser son
dommage.
Il est ainsi admis que le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude purement
passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.
En l’espèce, le requérant s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi dès le 20
janvier 2025. S’il est vrai qu’il n’a pas versé de recherches d’emploi, il résulte toutefois
des pièces versées en cause qu’il a travaillé en intérim pendant les périodes du 17
au 23 mars 2025 ainsi que du 30 juin 2025 au 24 juillet 2025 de sorte qu’il y a lieu
d’admettre qu’il a tenté de limiter son dommage.
En l’absence de contestations particulières et compte tenu de l’âge du requérant (né
en 1971), le tribunal décide dès lors d’entériner la période de référence telle que
revendiquée par le salarié et de la fixer du 18 janvier 2025 au 30 juin 2025.
Dans la mesure où le préjudice matériel en lien causal avec le licenciement est à
apprécier in concreto, il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation du préjudice
effectivement subi de toutes les indemnités touchées par le salarié pendant ladite
période.
Compte tenu de l’indemnité de préavis ci-avant allouée, qui est censée couvrir la
période du 18 janvier 2025 au 17 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas subi de préjudice
matériel pendant ladite période.
Seule la période du 18 mars 2025 au 30 juin 2025 (soit environ 3,5 mois) reste dès
lors à être indemnisée.
Pendant ladite période, le salarié aurait touché de la part de son ancien employeur la
somme de (3,5 x 3.167,09 =) 11.084,82 €.
Pendant cette même période, il a touché des indemnités de chômage à hauteur de la
somme de (1.102,34 + 2.847,70 + 2.918,88 + 2.821,58 =) 9.690,50 €.
Il a encore touché de la part de l’entreprise intérimaire un montant proratisé de (800 :
5 x 4 =) 640 € pour la période du 18 au 23 mars 2025 (4 jours / 32 heures travaillées)
ainsi qu’un montant de 177,78 € pour le mois de juin 2025.
Le préjudice matériel en relation causale avec la démission justifiée du salarié s’élève
dès lors à 576,54 €.
PERSONNE1.) réclame encore un montant de 2.000 € à titre de réparation de son
préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail
et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,
tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.
Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté du requérant ainsi que des circonstances
ayant conduit à la résiliation de son contrat de travail, le tribunal fixe ex aequo et bono
à 1.500 € le montant devant lui revenir de ce chef.
Quant aux documents sociaux :
Aux termes de sa requête introductive, PERSONNE1.) réclame encore la remise sous
peine d’astreinte de sa fiche de salaire du mois d’avril 2024.
Le curateur n’a pas pris position par rapport à cette demande.
Conformément à l’article L.125-7 ci-avant reproduit, l’employeur doit remettre au
salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un
décompte exact et détaillé quant au mode de calcul dudit salaire.
Le curateur n’ayant pas prouvé le respect par l’employeur du prescrit de la loi, il y a
lieu de faire droit à la demande.
La société défenderesse ayant été déclarée en état de faillite, il convient toutefois de
faire abstraction de la condamnation à une astreinte.
Quant au recours de l’ETAT :
En vertu de l’article L. 521-4 (5) du Code du travail :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la
résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement
sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les
indemnités de chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes
couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt (…) ».
Au vu de la période de référence ci-avant fixée, le recours de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondé à l’encontre de la société
défenderesse pour le montant de 14.375,42 €.
Au vu de la faillite de la société défenderesse, il n’y a toutefois pas lieu de prononcer
de condamnation mais de fixer la créance pour laquelle l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG pourra produire au passif de la faillite.
Aux termes de l’article L. 521-4 (5), alinéa 2 du Code du travail, le montant des
indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour
l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est
condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.
Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité de préavis ci-avant allouée au requérant
le montant de (1.903,93 + 2.847,70 + 1.102,67 =) 5.854,30 € qu’il a touché à titre
d’allocation de chômage pendant la période censée couverte par ladite indemnité.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa
demande relative à l’indemnité de procédure.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le requérant ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres
arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la pure la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;
dit sa démission du 17 janvier 2025 justifiée par la faute grave de l’employeur ;
dit sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée pour le
montant de 6.334,18 € ;
dit qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 5.854,30 € touchée à titre
d’indemnité de chômage ;
dit sa demande relative au préjudice matériel fondée à concurrence du montant de
576,54 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
1.500 € ;
partant, fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la
société SOCIETE1.) à la somme de 2.556,42 € avec les intérêts légaux à partir du 3
février 2025, date de la demande, jusqu’au 10 mars 2025, date de la déclaration en
état de faillite ;
dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société SOCIETE1.), PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;
dit la demande en communication de la fiche de salaire fondée ;
ordonne au curateur de la société SOCIETE1.) de remettre à PERSONNE1.) sa fiche
de salaire du mois d’avril 2024 endéans les quinze jours de la notification du présent
jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à cet égard ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours sur base
de l’article L.521-4 du Code du travail ;
dit ce recours fondé à l’égard de la société SOCIETE1.) pour la somme de 14.375,42
€ ;
fixe la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’égard de la
masse de la faillite de la société SOCIETE1.) à la somme de 14.375,42 € ;
dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société SOCIETE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aura à se
pourvoir devant qui de droit ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile non-fondée ;
en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Ben GAUDRON, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.