Labor court awards unpaid wages and procedural fees but rejects unused vacation days claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's claim for unpaid wages and procedural fees admissible while rejecting the request for compensation for unused vacation days. The employer successfully argued that no reimbursement was due for training costs because the employment contract was terminated by mutual agreement. Consequently, the court ordered the employer to pay the outstanding salary, a portion of the procedural indemnity, and legal interest, but dismissed the vacation pay request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. L.542-16: When an employment contract is terminated by the employer or by mutual agreement, the employee is excluded from reimbursement of training costs, and vacation pay is not due for days not taken upon termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1461 / 25
du 20 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne, partie défenderesse sur reconvention,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, partie demanderesse par reconvention.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 7 mai 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 26 mai 2025
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mai 2025, l’affaire a été fixée au 6
octobre 2025, pour plaidoiries. Elle fut utilement retenue en date du lundi, 6 octobre
2025, où les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire et fut entendu en
ses revendications.
Maître Joël DECKER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens, défenses et revendications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 7 mai 2025 au greffe de la Justice de
paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 3.299,70.-euros au titre des salaires
des mois de décembre 2024 et janvier 2025 ainsi que la somme de 330.-euros pour
2,5 jours de congés non pris.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros
et à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé à par contrat à durée indéterminée du 3 avril 2023 par
la société anonyme SOCIETE1.) en qualité d’ouvrier forestier.
Par courrier du 6 janvier 2025, la partie défenderesse a procédé à la résiliation avec
préavis du contrat de travail, préavis courant jusqu’au 14 février 2025.
Le 7 janvier 2025, les parties ont d’un commun accord procédé à la résiliation avec
effet immédiat du contrat de travail.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) indique avoir causé un accident de la circulation avec la camionnette
de la société. Cet accident aurait été à l’origine des problèmes rencontrés sur son lieu
de travail et aurait conduit à la résiliation du contrat de travail. Il fait valoir à l’appui
de sa demande que la société défenderesse serait restée en défaut de lui payer la
somme de 2.630.-euros net correspondant à son salaire pour le mois de décembre
2024, ainsi que la somme de 669,70.-euros net correspondant à son salaire du 1er au
7 janvier 2025 inclus, soit en total la somme de 3.299,70.-euros.
L’employeur serait également resté en défaut de lui régler 2,5 jours de congé à la fin
des relations de travail, de sorte qu’il réclame actuellement la condamnation de ce
dernier au paiement de la somme de 330.-euros à ce titre.
Finalement il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société défenderesse de son côté s’oppose aux demandes du requérant.
En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés pour les mois de décembre 2024
et de janvier 2025, elle fait valoir que la société aurait toujours procédé par paiement
d’acomptes. Ainsi elle aurait déjà payé au courant du mois de novembre 2024, un
acompte à hauteur de 600.-euros sur le salaire du mois de décembre 2024. Il
conviendrait partant de déduire la prédite somme du montant réclamé par le
requérant. Pour établir la réalité de ses dires, elle se prévaut d’un extrait de compte.
PERSONNE1.) aurait par ailleurs également pu passer le permis de conduire pour
camion aux frais de la société. Il aurait signé un document aux termes duquel il se
serait engagé à rembourser lesdits frais s’il venait à quitter l’entreprise. La société
aurait payé la somme de 4.157,76.-euros pour la formation du salarié, et actuellement
le montant de 3.344,32.-euros resterait encore impayé.
En déduisant l’acompte de 600.-euros et la somme de 3.344,32.-euros du montant de
de 3.299,70.-euros réclamé par PERSONNE1.), elle pourrait encore prétendre au
remboursement de la somme de 643,73.-euros.
Elle formule en termes de conclusion une demande reconventionnelle en
remboursement de la somme de 643,73.-euros et demande le rejet de la demande du
requérant. A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle se prévaut notamment
d’un décompte, d’une déclaration signée par le requérant et des factures en relation
avec le permis de conduire pour les véhicules de la catégorie CE.
En ce qui concerne le congé prétendument non payé, elle fait valoir que les 2,5 jours
de congé revendiqués par le requérant auraient été réglés suivant fiche de salaire du
mois de janvier 2025. A l’appui de ses déclarations, elle se prévaut du bulletin de
salaire en question.
Le salarié conteste formellement la demande reconventionnelle formulée.
Il fait valoir en termes de réplique ne pas avoir connaissance de ladite déclaration. Il
estime par ailleurs que la déclaration avait été signée avant la signature du contrat de
travail. Ledit document ne retiendrait aucun délai concret pour un remboursement
des frais. Il admet avoir passé le permis de conduire lorsqu’il était au service de la
partie défenderesse mais souligne que rien de concret n’avait été retenu par le patron
pour un éventuel remboursement.
La société estime qu’il aurait appartenu au requérant de lancer une procédure en
inscription en faux, s’il venait à contester la validité de la déclaration. Par ailleurs la
société aurait prévu un amortissement sur 5 ans des frais déboursés pour le compte
de ses salariés.
Appréciation
Quant aux arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame la somme de 3.299,7.-euros au titre des salaires des mois de
décembre 2024 et janvier 2025.
La société défenderesse s’y oppose en se prévalant du paiement d’un acompte à
hauteur de 600.-euros. Elle réclame par ailleurs le remboursement des frais liés au
permis de conduire.
Après déduction de ces sommes, le requérant lui redevrait la somme de 643,73.-
euros.
Aux termes de la fiche de salaire du mois de décembre 2024, le requérant pouvait
prétendre au paiement de la somme de 2.630,89.-euros.
L’employeur a par virement du 6 décembre 2024 payé au requérant, la somme de
2.663,02.-euros avec comme communication « Rest Lohn 11/2024 + 600 Anzahlung
Lohn 12/2024 ».
Il y a partant lieu de déduire la somme de 600.-euros du salaire du mois de décembre
2024, de sorte que la demande est à déclarer fondée à hauteur de 3.054,55.-euros brut
dont à déduire la somme de 600.-euros net.
L’employeur ne contestant pas autrement le principe du salaire du mois de janvier
2025, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant à hauteur de 4 jours x 8
heures au taux horaire de 16,5.-euros = 528.-euros brut.
La demande est partant à déclarer fondée à concurrence de (3.054,55.-euros brut
+528.-euros brut= 3.582,55.-euros brut) -600.-euros net.
Quant au congé non pris
PERSONNE1.) réclame 2,5 jours de congé, soit la somme de 330.-euros.
Le tribunal constate que l’employeur a suivant fiche de salaire du mois de janvier
2025, payé 20 heures de congé, soit 2,5 jours de congé à son ancien salarié. La somme
de 370,43.-euros lui a été versée à ce titre, fait qui n’a pas été contesté par le requérant
à l’audience.
Il convient partant de débouter le requérant de sa demande.
Quant à la demande reconventionnelle
La société anonyme SOCIETE1.) formule une demande reconventionnelle à
l’audience, en réclamant à son ancien salarié sur base d’une déclaration et d’un
décompte, la somme de 3.344,32.-euros en guise de remboursement des frais de
formation.
La déclaration signée prétendument en date du 1er avril 2023 par le requérant, retient
dans la partie dédiée au permis de conduire, carte de conducteur et modules que « je
suis d’accord que les coûts des payés par mon employeur pour ces documents
personnels me sont déduits pro rata temporis de mon salaire au cas où je quitte
l’entreprise »
Aux termes de l’article L.542-15 du code du travail : « Sans préjudice des
dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être
obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle
continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à
l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la
suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute
grave.
Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette
formation est agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant
du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement
conformément aux dispositions de l’article L.542-16. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’employeur a procédé le 6
janvier 2025 à la résiliation avec préavis du contrat de travail et que les parties ont
par la suite en date du 7 janvier 2025 signé une résiliation d’un commun accord du
contrat de travail.
Abstraction fait de la question de la validité de la déclaration signée prétendument
par le salarié en date du 1er avril 2023, soit deux jours avant la signature du contrat
de travail, le tribunal constate que le remboursement est exclu lorsque le contrat a
pris fin à l’initiative de l’employeur ou des deux parties.
Il y a partant lieu de débouter la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Dans la mesure où la condamnation porte sur une créance salariale échue, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
1.500.-euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le montant de 400.-
euros.
Succombant, il y a lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire à
hauteur de 3.582,55.-euros brut
dont à déduire 600.-euros net, avec les intérêts
légaux à partir du 7 mai 2025, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
3.582,55.-euros brut dont à déduire 600.-euros net, avec les intérêts légaux à partir
du 7 mai 2025, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre des jours de congé non
pris ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 400.-euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
400.-euros à ce titre ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART