Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1461 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees but rejects unused vacation days claim.

Numéro de cause JPDTRAV_1461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the plaintiff's claim for unpaid wages and procedural fees admissible while rejecting the request for compensation for unused vacation days. The employer successfully argued that no reimbursement was due for training costs because the employment contract was terminated by mutual agreement. Consequently, the court ordered the employer to pay the outstanding salary, a portion of the procedural indemnity, and legal interest, but dismissed the vacation pay request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. L.542-16: When an employment contract is terminated by the employer or by mutual agreement, the employee is excluded from reimbursement of training costs, and vacation pay is not due for days not taken upon termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim vacation days compensation training cost reimbursement mutual agreement termination procedural indemnity labor court jurisdiction exequatur provision congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. L.542-16
article L.542-15 du code du travail
Aux termes de l’article L.542-15 du code du travail : « Sans préjudice des
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Texte complet

N° 1461 / 25

du 20 octobre 2025

Audience publique du lundi, vingt octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne, partie défenderesse sur reconvention,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, partie demanderesse par reconvention.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 7 mai 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 26 mai 2025

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mai 2025, l’affaire a été fixée au 6

octobre 2025, pour plaidoiries. Elle fut utilement retenue en date du lundi, 6 octobre

2025, où les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire et fut entendu en

ses revendications.

Maître Joël DECKER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens, défenses et revendications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée en date du 7 mai 2025 au greffe de la Justice de

paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de

l’entendre condamner à lui payer la somme de 3.299,70.-euros au titre des salaires

des mois de décembre 2024 et janvier 2025 ainsi que la somme de 330.-euros pour

2,5 jours de congés non pris.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros

et à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé à par contrat à durée indéterminée du 3 avril 2023 par

la société anonyme SOCIETE1.) en qualité d’ouvrier forestier.

Par courrier du 6 janvier 2025, la partie défenderesse a procédé à la résiliation avec

préavis du contrat de travail, préavis courant jusqu’au 14 février 2025.

Le 7 janvier 2025, les parties ont d’un commun accord procédé à la résiliation avec

effet immédiat du contrat de travail.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) indique avoir causé un accident de la circulation avec la camionnette

de la société. Cet accident aurait été à l’origine des problèmes rencontrés sur son lieu

de travail et aurait conduit à la résiliation du contrat de travail. Il fait valoir à l’appui

de sa demande que la société défenderesse serait restée en défaut de lui payer la

somme de 2.630.-euros net correspondant à son salaire pour le mois de décembre

2024, ainsi que la somme de 669,70.-euros net correspondant à son salaire du 1er au

7 janvier 2025 inclus, soit en total la somme de 3.299,70.-euros.

L’employeur serait également resté en défaut de lui régler 2,5 jours de congé à la fin

des relations de travail, de sorte qu’il réclame actuellement la condamnation de ce

dernier au paiement de la somme de 330.-euros à ce titre.

Finalement il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société défenderesse de son côté s’oppose aux demandes du requérant.

En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés pour les mois de décembre 2024

et de janvier 2025, elle fait valoir que la société aurait toujours procédé par paiement

d’acomptes. Ainsi elle aurait déjà payé au courant du mois de novembre 2024, un

acompte à hauteur de 600.-euros sur le salaire du mois de décembre 2024. Il

conviendrait partant de déduire la prédite somme du montant réclamé par le

requérant. Pour établir la réalité de ses dires, elle se prévaut d’un extrait de compte.

PERSONNE1.) aurait par ailleurs également pu passer le permis de conduire pour

camion aux frais de la société. Il aurait signé un document aux termes duquel il se

serait engagé à rembourser lesdits frais s’il venait à quitter l’entreprise. La société

aurait payé la somme de 4.157,76.-euros pour la formation du salarié, et actuellement

le montant de 3.344,32.-euros resterait encore impayé.

En déduisant l’acompte de 600.-euros et la somme de 3.344,32.-euros du montant de

de 3.299,70.-euros réclamé par PERSONNE1.), elle pourrait encore prétendre au

remboursement de la somme de 643,73.-euros.

Elle formule en termes de conclusion une demande reconventionnelle en

remboursement de la somme de 643,73.-euros et demande le rejet de la demande du

requérant. A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle se prévaut notamment

d’un décompte, d’une déclaration signée par le requérant et des factures en relation

avec le permis de conduire pour les véhicules de la catégorie CE.

En ce qui concerne le congé prétendument non payé, elle fait valoir que les 2,5 jours

de congé revendiqués par le requérant auraient été réglés suivant fiche de salaire du

mois de janvier 2025. A l’appui de ses déclarations, elle se prévaut du bulletin de

salaire en question.

Le salarié conteste formellement la demande reconventionnelle formulée.

Il fait valoir en termes de réplique ne pas avoir connaissance de ladite déclaration. Il

estime par ailleurs que la déclaration avait été signée avant la signature du contrat de

travail. Ledit document ne retiendrait aucun délai concret pour un remboursement

des frais. Il admet avoir passé le permis de conduire lorsqu’il était au service de la

partie défenderesse mais souligne que rien de concret n’avait été retenu par le patron

pour un éventuel remboursement.

La société estime qu’il aurait appartenu au requérant de lancer une procédure en

inscription en faux, s’il venait à contester la validité de la déclaration. Par ailleurs la

société aurait prévu un amortissement sur 5 ans des frais déboursés pour le compte

de ses salariés.

Appréciation

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame la somme de 3.299,7.-euros au titre des salaires des mois de

décembre 2024 et janvier 2025.

La société défenderesse s’y oppose en se prévalant du paiement d’un acompte à

hauteur de 600.-euros. Elle réclame par ailleurs le remboursement des frais liés au

permis de conduire.

Après déduction de ces sommes, le requérant lui redevrait la somme de 643,73.-

euros.

Aux termes de la fiche de salaire du mois de décembre 2024, le requérant pouvait

prétendre au paiement de la somme de 2.630,89.-euros.

L’employeur a par virement du 6 décembre 2024 payé au requérant, la somme de

2.663,02.-euros avec comme communication « Rest Lohn 11/2024 + 600 Anzahlung

Lohn 12/2024 ».

Il y a partant lieu de déduire la somme de 600.-euros du salaire du mois de décembre

2024, de sorte que la demande est à déclarer fondée à hauteur de 3.054,55.-euros brut

dont à déduire la somme de 600.-euros net.

L’employeur ne contestant pas autrement le principe du salaire du mois de janvier

2025, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant à hauteur de 4 jours x 8

heures au taux horaire de 16,5.-euros = 528.-euros brut.

La demande est partant à déclarer fondée à concurrence de (3.054,55.-euros brut

+528.-euros brut= 3.582,55.-euros brut) -600.-euros net.

Quant au congé non pris

PERSONNE1.) réclame 2,5 jours de congé, soit la somme de 330.-euros.

Le tribunal constate que l’employeur a suivant fiche de salaire du mois de janvier

2025, payé 20 heures de congé, soit 2,5 jours de congé à son ancien salarié. La somme

de 370,43.-euros lui a été versée à ce titre, fait qui n’a pas été contesté par le requérant

à l’audience.

Il convient partant de débouter le requérant de sa demande.

Quant à la demande reconventionnelle

La société anonyme SOCIETE1.) formule une demande reconventionnelle à

l’audience, en réclamant à son ancien salarié sur base d’une déclaration et d’un

décompte, la somme de 3.344,32.-euros en guise de remboursement des frais de

formation.

La déclaration signée prétendument en date du 1er avril 2023 par le requérant, retient

dans la partie dédiée au permis de conduire, carte de conducteur et modules que « je

suis d’accord que les coûts des payés par mon employeur pour ces documents

personnels me sont déduits pro rata temporis de mon salaire au cas où je quitte

l’entreprise »

Aux termes de l’article L.542-15 du code du travail : « Sans préjudice des

dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être

obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle

continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à

l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la

suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute

grave.

Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette

formation est agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant

du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement

conformément aux dispositions de l’article L.542-16. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’employeur a procédé le 6

janvier 2025 à la résiliation avec préavis du contrat de travail et que les parties ont

par la suite en date du 7 janvier 2025 signé une résiliation d’un commun accord du

contrat de travail.

Abstraction fait de la question de la validité de la déclaration signée prétendument

par le salarié en date du 1er avril 2023, soit deux jours avant la signature du contrat

de travail, le tribunal constate que le remboursement est exclu lorsque le contrat a

pris fin à l’initiative de l’employeur ou des deux parties.

Il y a partant lieu de débouter la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Dans la mesure où la condamnation porte sur une créance salariale échue, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

1.500.-euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le montant de 400.-

euros.

Succombant, il y a lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire à

hauteur de 3.582,55.-euros brut

dont à déduire 600.-euros net, avec les intérêts

légaux à partir du 7 mai 2025, date de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

3.582,55.-euros brut dont à déduire 600.-euros net, avec les intérêts légaux à partir

du 7 mai 2025, date de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre des jours de congé non

pris ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure à hauteur de 400.-euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

400.-euros à ce titre ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART