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JPDTRAV_1460 Généré par l'IA

Labor court suspends overtime claim proceedings to appoint a consultant for salary calculation.

Numéro de cause JPDTRAV_1460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court suspended the proceedings regarding unpaid overtime and procedural fees. The court appointed a consultant to calculate the exact amount due based on driver records and collective agreements. This decision was made to ensure an accurate and fair determination of the disputed remuneration before the case resumes.

Regeste Legislator

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Code de travail; Convention collective: The court may suspend proceedings and appoint a consultant to calculate disputed remuneration when the facts require detailed analysis of employment records and collective agreements.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid overtime salary calculation labor dispute consultant appointment procedural suspension driver records collective agreement arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’exécution
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Texte complet

N° 1460 / 25

du 20 octobre 2025

Audience publique du lundi, vingt octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie

demanderesse, comparant par

Maître

Matthias LINDAUER,

en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

administrateur, sinon par son

conseil

d’administration sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement de

Maître Jean-Luc GONNER, avocats à la Cour, les demeurant à Diekirch.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 12 décembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,

27 janvier 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 janvier 2025, l’affaire a été fixée

au 17 mars 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 2 juin 2025 et fut

utilement retenue en date du lundi, 6 octobre 2025, où les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Matthias LINDAUER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Joël DECKER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens et défenses.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 12 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) pour lui réclamer le montant de

14.671,79.-euros au titre des heures supplémentaires restées impayées pour la

période de janvier 2022 à décembre 2023, avec les intérêts tels qu’énoncés dans la

demande introductive d’instance.

Le requérant réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’audience publique du 6 octobre 2025, les mandataires des parties ont fait retenir

l’affaire par expédient et ont informé le tribunal qu’ils entendaient faire nommer un

consultant avec la mission de déterminer sur base des relevés tachygraphes

notamment le nombre d’heures de travail prestées, en ce compris les heures

supplémentaires, heures prestées durant un jour férié et heures de nuit, au cours de la

période entre janvier 2022 et décembre 2023 et de calculer les arriérés de salaire

devant revenir de ce chef au requérant.

Il y a lieu de leur donner acte de leur accord et de nommer consultant, conformément

à leur demande, Monsieur PERSONNE4.), avec la mission telle que reprise dans le

dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier

ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE1.) qu’ils sollicitent

la nomination d’un consultant ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant Monsieur, PERSONNE4.) demeurant à ADRESSE3.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et

motivé:

« déterminer dans un rapport écrit et motivé, sur base des données de la carte-

chauffeur

de

PERSONNE1.),

des

disques

tachygraphes,

des

feuilles

d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des rapports

journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la rémunération due pour la

période de janvier 2022 à décembre 2023 inclus, au titre d’heures de travail prestées

par Monsieur PERSONNE1.) en ce compris les heures normales, les heures

supplémentaires de nuit, de dimanche et de jours fériés, pendant la période de janvier

2022 à décembre 2023 conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que

la convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le décompte

entre les parties ;

De calculer les éventuels arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre

d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures

supplémentaires, d’heures prestées de nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que

les heures de congé restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en

application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des

transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur et de

dresser le décompte entre parties et ce en tenant compte des heures, effectivement

travaillées et des salaires mensuels réglés par l’employeur » ;

enjoint à PERSONNE1.) de verser, pour le 20 novembre 2025 au plus tard, la somme

de 800.-euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en

justifier au greffe du tribunal de paix ;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;

charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la

consultation;

dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de

ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le

consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er

mai 2026 au plus tard ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être

remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par

simple note au plumitif ;

réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 1er juin 2026 à 9.00 heures,

salle d’audience n° 1.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART