Labor court suspends overtime claim proceedings to appoint a consultant for salary calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court suspended the proceedings regarding unpaid overtime and procedural fees. The court appointed a consultant to calculate the exact amount due based on driver records and collective agreements. This decision was made to ensure an accurate and fair determination of the disputed remuneration before the case resumes.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Convention collective: The court may suspend proceedings and appoint a consultant to calculate disputed remuneration when the facts require detailed analysis of employment records and collective agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1460 / 25
du 20 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie
demanderesse, comparant par
Maître
Matthias LINDAUER,
en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son
administrateur, sinon par son
conseil
d’administration sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement de
Maître Jean-Luc GONNER, avocats à la Cour, les demeurant à Diekirch.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 12 décembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,
27 janvier 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 janvier 2025, l’affaire a été fixée
au 17 mars 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 2 juin 2025 et fut
utilement retenue en date du lundi, 6 octobre 2025, où les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Matthias LINDAUER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Joël DECKER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens et défenses.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée le 12 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) pour lui réclamer le montant de
14.671,79.-euros au titre des heures supplémentaires restées impayées pour la
période de janvier 2022 à décembre 2023, avec les intérêts tels qu’énoncés dans la
demande introductive d’instance.
Le requérant réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience publique du 6 octobre 2025, les mandataires des parties ont fait retenir
l’affaire par expédient et ont informé le tribunal qu’ils entendaient faire nommer un
consultant avec la mission de déterminer sur base des relevés tachygraphes
notamment le nombre d’heures de travail prestées, en ce compris les heures
supplémentaires, heures prestées durant un jour férié et heures de nuit, au cours de la
période entre janvier 2022 et décembre 2023 et de calculer les arriérés de salaire
devant revenir de ce chef au requérant.
Il y a lieu de leur donner acte de leur accord et de nommer consultant, conformément
à leur demande, Monsieur PERSONNE4.), avec la mission telle que reprise dans le
dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE1.) qu’ils sollicitent
la nomination d’un consultant ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant Monsieur, PERSONNE4.) demeurant à ADRESSE3.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et
motivé:
« déterminer dans un rapport écrit et motivé, sur base des données de la carte-
chauffeur
de
PERSONNE1.),
des
disques
tachygraphes,
des
feuilles
d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des rapports
journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la rémunération due pour la
période de janvier 2022 à décembre 2023 inclus, au titre d’heures de travail prestées
par Monsieur PERSONNE1.) en ce compris les heures normales, les heures
supplémentaires de nuit, de dimanche et de jours fériés, pendant la période de janvier
2022 à décembre 2023 conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que
la convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le décompte
entre les parties ;
De calculer les éventuels arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, d’heures prestées de nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que
les heures de congé restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en
application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des
transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur et de
dresser le décompte entre parties et ce en tenant compte des heures, effectivement
travaillées et des salaires mensuels réglés par l’employeur » ;
enjoint à PERSONNE1.) de verser, pour le 20 novembre 2025 au plus tard, la somme
de 800.-euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en
justifier au greffe du tribunal de paix ;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;
charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la
consultation;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de
ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le
consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er
mai 2026 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être
remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par
simple note au plumitif ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 1er juin 2026 à 9.00 heures,
salle d’audience n° 1.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART