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CACHAP_128 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for driving ban due to proven imperative need for license and lack of undeservedness.

Numéro de cause CACHAP_128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appeal against a nine-month driving ban, ordering it to be suspended. The applicant argued an imperative need for a license due to irregular weekend and night shifts at his job, supported by a company attestation. The court found the need well-documented and the applicant not undeserving of clemency, despite prior convictions.

Regeste Legislator

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Art. 694 al. 5 C. proc. pén.; Art. 697 al. 2 C. proc. pén.: The suspension of a driving ban requires a concrete proof of an imperative need for the license and the absence of undeservedness, assessed individually rather than as an automatic right.

Mots-clés

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suspended driving ban imperative need license sursis intégral indignité de clémence Code de procédure pénale Court of Appeal probation suspension infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Art. 694 al. 5 C. proc. pén.
d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,
Art. 697 al. 2 C. proc. pén.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant
article 698 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la
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Texte complet

Arrêt n°128/25 chap

du 20 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt octobre deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 17 septembre 2025 par Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours déclaré en date du 16 octobre 2025 au greffe de la Chambre de

l’application des peines par l’étude d’avocats GROSS & ASSOCIES SARL,

établie à Luxembourg, signé par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

d’ordre et pour le compte de :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.) ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, pour le

compte de PERSONNE1.) le 16 octobre 2025, dirigé contre une décision de

Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines du

17 septembre 2025, aux termes de laquelle le requérant doit exécuter du 14

octobre 2025 au 10 juillet 2026 une peine d’interdiction de conduire de neuf

mois,

prononcée

à

son

encontre

par

jugement

n°1709

rendu

contradictoirement le 27 juin 2019 par le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, initialement assortie du

sursis total, le requérant étant déchu de ce sursis du fait d’une nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire de 4 mois, assortie du sursis total,

prononcée à son encontre par jugement n°1906 rendu contradictoirement le 13

juin 2025 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose avoir un besoin impératif de

son permis de conduire au motif qu’il travaillerait depuis le 21 janvier 2021 en

tant qu’employé administratif auprès de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à

ADRESSE3.) et qu’il serait affecté au service « Leetstell » qui s’occuperait

notamment de la coordination de tous chauffeurs et qui veillerait à ce que

d’éventuelles absences et / ou retards de chauffeurs pour le début de leur

service ou même pendant leur service, soient comblés par des remplaçants.

Le service en question devrait être opérationnel 24 heures par jour et 7 jours

par semaine, de sorte que ses horaires de travail irréguliers justifieraient le

besoin impérieux de son permis de conduire.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité et au

bien-fondé du recours.

Le Ministère public, après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de

l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la

première condamnation du sursis intégral, observe que le besoin impératif du

permis de conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance. Il

estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence « surtout dans un

souci de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, à

qualifier de consolidée ». Il considère finalement que « le requérant ne

démérite pas au point de lui refuser la faveur sollicitée, ce d’autant plus que

son casier judiciaire, renseignant certes deux délits de grandes vitesses

commis en 2018 et 2022 mais s’étant soldés par deux interdictions de conduire

relativement courtes, ne transcrit pas dans son chef un mépris caractérisé des

règles de sécurité régissant la conduite sur la voie publique ».

Appréciation

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant

que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de : […] (c) requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ». Depuis la modification législative

intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article

698 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un

recours par voie électronique.

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 14 octobre 2025,

le recours introduit le 16 octobre 2025, partant endéans le délai de 8 jours

ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 13 juin 2025 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée audit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense

d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse un avenant

au contrat de travail du 21 janvier 2021 avec la société SOCIETE1.) S.à r.l.

duquel il résulte que les « horaires de travail sont entre 06h00-14h30, 14-22h30

et 22h00-06h30 », les samedis et dimanches compris.

Il résulte d’une attestation de la société SOCIETE1.) S.à r.l. que :

« Dans le cadre de ses fonctions, PERSONNE1.) est amené à travailler

régulièrement les week-ends ainsi que sur des horaires spécifiques

nécessitant des déplacements en dehors des horaires de transport en

commun.

Compte tenu de ces horaires de travail particuliers, la possession d’un permis

de conduire valide est indispensable pour lui permettre de se rendre sur son

lieu de travail. En conséquence, la perte de son permis de conduire risquerait

d’entraver sa capacité à assurer ses fonctions et pourrait avoir un impact direct

sur son emploi ».

Le lieu de travail d’PERSONNE1.) se situe à ADRESSE3.).

Le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte

dès lors des pièces versées.

PERSONNE1.) n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il

est indéniable que les deux condamnations du chef de délit de grande vitesse

sont d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu de

l’absence d’autre inscription au casier judiciaire et du constat que la juridiction

du fond lui a, pour ce qui est de sa deuxième condamnation, octroyé le sursis

intégral, de nature à s’opposer au bien-fondé du recours.

Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de conduire

de neuf mois prononcée par jugement n°1709 du 27 juin 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, du

sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de neuf mois

prononcée par jugement n°1709 du 27 juin 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

du sursis intégral.

Ainsi fait et jugé par Nadine WALCH, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nadine WALCH, premier conseiller, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.