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TADPENAL_500 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing 20-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_500
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving with a blood alcohol level of 1.92 g/l and dangerous driving. The court found the evidence sufficient, including police reports and toxicological analysis, to support the charges of excessive alcohol and imprudent conduct. Consequently, the defendant was sentenced to a 20-month driving ban, suspended for 18 months, with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 11bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/l and exhibiting dangerous driving behavior is liable for criminal conviction and a driving prohibition, subject to statutory exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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excessive alcohol driving dangerous driving conviction driving prohibition penalty blood alcohol level threshold suspension of execution conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Articles 11bis, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 500/2025

Audience publique du vendredi, 17 octobre 2025

(Not. 5501/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-sept octobre deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 8 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 septembre

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat,

et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 17 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12180 du 29 août 2025 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250167 du 1er

septembre 2025 du Laboratoire national de santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 8 septembre 2025 (not. 5501/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/08/2025, vers 01.34 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,92 g par

litre de sang,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux de la prévenue à l’audience, étant

précisé que le dommage matériel causé du fait du comportement

déraisonnable et imprudent de la prévenue affecte les propriétés publiques.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 août 2025, vers 1.34 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,92 g par

litre de sang,

2) d’avoir conduit à une vitesse

dangereuse selon les

circonstances,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef de la prévenue, le tribunal

estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal,

de sorte qu’il décide d’assortir 18 mois de cette interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis.

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de

la prévenue PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter pour la durée

restante de 2 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire de DEUX (2) MOIS

1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 11bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Charles KIMMEL, vice-président, et prononcé en

audience publique le vendredi, 17 octobre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Charles KIMMEL, vice-président, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.