Court partially allows appeal, acquitting defendant of vehicle modification charge while confirming driving without license penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the defendant's appeal against a traffic court judgment. While the defendant admitted to driving without a valid license, the court found the alleged vehicle modification (a spoiler) did not constitute a technical alteration requiring conformity control. Consequently, the court acquitted the defendant of the charge regarding the uncontrolled vehicle but confirmed the penalty for driving without a license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 58 du Code pénal: A vehicle modification that does not affect technical characteristics listed on official documents does not constitute a violation of the conformity control requirement under Article 4, paragraph 4 of the Road Traffic Regulation Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 495/2025
Audience publique du vendredi, 17 octobre 2025
(Not. 2426/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-sept octobre deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
mai 2025,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal de Police à Diekirch du 4 février 2025
sous le numéro 27/2025 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
«
Vu le procès-verbal n° 70214/2023 dressé le 15 octobre 2023 par le service
régional de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 649/2024, not. 198/24/DC, du tribunal de police de
céans en date du 2 août 2024 qui a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 9 août 2024.
Par lettre datée au 19 août 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en
date du 20 août 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau
sur les infractions.
Vu la citation du 11 décembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 17 décembre 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/10/2023 à 16:00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
1) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié
ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
2) défaut d'exhiber un permis de conduire valable. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il conteste cependant que les faits libellés sub 1) soient qualifiés de l’infraction
libellée par le ministère public.
Il explique que le spoiler posé sur son véhicule ne constituerait pas une
modification qui affecte une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur
le procès-verbal de réception du véhicule, soit sur son certificat de conformité européen
ou national, soit sur son certificat d’immatriculation, mais constituerait uniquement une
altération esthétique du véhicule.
Il résulte du procès-verbal susmentionné que lors du contrôle des documents de
bord, le prévenu se trouvait dans l’impossibilité d’exhiber un permis de conduire valable.
Lors d’un examen du véhicule un peu plus approfondi sur les lieux de
l’interpellation, les agents de police ont encore constaté qu’un aileron arrière (« spoiler
») avait été fixé sur le véhicule sans que le prévenu ne puisse justifier de l’homologation
dudit aileron.
Le ministère public reproche au prévenu de ne pas avoir soumis au contrôle de
conformité un véhicule modifié ou transformé en violation des prescriptions de l’article
4 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, tout en mettant en exergue l’article
14 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers tel que modifié.
L’article 4 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable au
moment des faits, prévoit que:
« Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à
l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques
figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité
européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire
ou le détenteur du véhicule en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité
visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule est
encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité
est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse
toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou
transformations intervenues.
Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le
véhicule doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis
Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de
nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue
notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou
transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique
légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou
transformation par une attestation de modification ou de transformation.
Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance
de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les
modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er.»
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a effectué
certaines modifications sur son véhicule qui affectent des caractéristiques figurant sur
son procès-verbal de réception. Il en est ainsi notamment de l’élément « spoiler » litigieux
ajouté à la carrosserie.
En anglais, « spoiler » est un terme générique utilisé pour désigner tout ajout
aérodynamique à la carrosserie d'un véhicule.
Repris de l'aviation, le spoiler a cependant un rôle inverse en automobile : il ne
sert pas à soulever le véhicule mais à le rendre plus stable, en gérant l'air en turbulence
qui circule sur sa carrosserie. Via sa forme qui rend moins rude la chute de toit arrière,
le spoiler fluidifie et accélère le passage de l'air vers le bas, ce qui plaque le véhicule au
sol.
La déclaration du mandataire du prévenu que le spoiler monté sur son véhicule
n’aurait d’effet que purement esthétique reste à l’état de pure allégation.
Le prévenu affirme encore avoir ignoré que les transformations et modifications
devaient faire l’objet d’une vérification par le contrôle technique alors qu’il aurait déjà
été préalablement contrôlé par la police et qu’il serait passé au contrôle technique avec
le véhicule dans l’état litigieux sans avoir été interpelé par les autorités à ce sujet. Ces
affirmations restent encore à l’état de pure allégation alors qu’elles ne sont corroborées
par aucun élément objectif du dossier.
Par ailleurs, l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de la force
majeure, n’est pas une cause de justification. L’erreur de droit ne constitue une cause de
justification en matière répressive que lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne
peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une
ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et
prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître
qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (Cass., 12 juin 1975, Pas. 29,
112). L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de
circonstances l’espèce, elle paraît comme invincible; l’erreur invincible est celle qui
résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime
(Cass.25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour
valoir cause de justification (Cass. belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité
par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n°
262/03).
Dans le cas d’espèce, la simple ignorance de la loi pénale par le prévenu, qui
ne résulte pas d’un cas de force majeure, est insuffisante pour valoir cause de
justification.
Une simple recherche sur internet avertit par ailleurs le propriétaire d’un
véhicule que les spoilers sont soumis à homologation et contrôle technique non seulement
au Luxembourg mais aussi dans les pays voisins.
Le site officiel de la SNCA reprend par ailleurs en termes non équivoques cette
obligation et les professionnels du secteur automobile à Luxembourg mentionnent encore
habituellement l’obligation d’homologation et de soumission au contrôle technique sur
les factures concernant les pièces montées concernées.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Il convient partant de retenir le prévenu également dans les liens de cette
infraction.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y
figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du
prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 octobre 2023 à 16.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
1) être resté en défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a
été modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
2) être resté en défaut d'exhiber un permis de conduire valable.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le
propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation
d’un véhicule qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
Le mandataire du prévenu a fait valoir la perte de nombreux points dans le chef
du prévenu ainsi que sa qualité de chauffeur professionnel pour demander la clémence
du tribunal sous forme d’une remise sine die de l’affaire pour permettre au prévenu de
suivre un stage à ADRESSE5.), sinon de la suspension du prononcé.
L’affaire ayant utilement été retenue et plaidée à l’audience du 28 janvier 2025,
il incombe au tribunal de statuer sur les infractions et il n’est pas envisageable de
remettre simplement l’affaire sine die.
La perte de nombreux points est liée à ce qui semble être des violations
habituelles des règles du code de la route par le prévenu, ce qui est d’autant plus
dérangeant dans le chef d’un chauffeur professionnel. Cet argument n’est dès lors pas de
nature à faire bénéficier le prévenu de la faveur d’une suspension du prononcé, même
s’il résulte effectivement des pièces versées que le prévenu a entre-temps régularisé la
situation.
Le certificat d’homologation datant du 27 mars 2024, il y a lieu de remarquer
que le prévenu ne s’est pas empressé de régulariser la situation dans l’immédiat par suite
de son interpellation par les forces de l’ordre en date du 15 octobre 2023.
Par ailleurs, le temps écoulé depuis les faits aurait largement permis au prévenu
de prendre les mesures qui s’imposent en vue du maintien de son droit de conduire et
d’adopter encore une attitude plus respectueuse face à la règlementation en vigueur.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des
faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 649/ 2024, not. 198/ 24/ DC,
du tribunal de police de céans en date du 2 août 2024 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition non fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à
3 + 1 jours.
Le tout par application des articles 1, 4, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 70 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14 et 44 du
règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,
386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 14
mars 2025, Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, assisté de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal contre le prédit
jugement, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 17
mars 2025, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Par citation du 5 mai 2025, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière
d’appel du tribunal de police, du jeudi, 22 mai 2025, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du jeudi, 3 juillet 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 juillet 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 26
septembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 septembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses moyens et explications.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 17 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch n° 649/2024 du 2
août 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 euros
pour être resté en défaut de soumettre son véhicule modifié ou transformé
au contrôle de conformité, à une amende de 70.- euros pour être resté en
défaut d’exhiber un permis de conduire valable ainsi qu’aux frais de justice
à hauteur de 8.- euros.
Par lettre du 19 août 2024, entrée le 20 août 2024 au secrétariat du Parquet,
le mandataire de PERSONNE1.) a formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
Par jugement n° 27/2025 du 4 février 2025, le tribunal de police de
Diekirch a reçu l’opposition en la forme, l’a déclarée recevable, a mis
l’ordonnance pénale à néant et, statuant à nouveau, a condamné
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à deux
amendes de 300.- euros et de 70.- euros ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement liquidés à la somme de 16.- euros.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 14 mars 2025,
Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée
de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, a relevé appel au nom et pour le compte de PERSONNE1.)
contre ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 mars 2025,
le Parquet de Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce
jugement.
Ces appels, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi, sont
recevables.
Par citation à prévenu du 5 mai 2025 (not. 2426/25/XC), PERSONNE1.)
fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer
sur le mérite de ces appels.
A l’audience du 26 septembre 2025, PERSONNE1.) expose qu’il ne
conteste pas être resté en défaut d’exhiber sur réquisition des agents
chargés du contrôle de la circulation un permis de conduire valable en date
du 15 octobre 2023 à 16.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), et avoir
ainsi contrevenu à l’article 70 alinéa 1er point 1° de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques. Il déclare expressément accepter le jugement du
4 février 2025 aux termes duquel il a été condamné à une amende de 70.-
euros de ce chef et limiter son appel à l’infraction sub 1) retenue par le
tribunal de police à sa charge, infraction de laquelle il demande à être
acquitté par réformation du jugement de première instance. A titre
subsidiaire, il demande à voir bénéficier de la suspension du prononcé
d’une condamnation de ce chef.
Le représentant du Ministère Public demande au tribunal de confirmer le
jugement de première instance.
C’est à bon droit que le tribunal de police a reçu l’opposition formée par
PERSONNE1.) en la forme, l’a déclarée recevable et a mis à néant
l’ordonnance pénale n°649/2024 du 2 août 2024 pour ensuite statuer à
nouveau sur les préventions reprochées au prévenu.
Vu le procès-verbal du 15 octobre 2023 dressé par la police grand-ducale,
région Nord, service régional de police de la route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/10/2023 à 16.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
1) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été
modifié ou transformé conformément à l’article 4, paragraphe 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques
2) défaut d’exhiber un permis de conduire valable. »
-
quant au défaut de soumettre un véhicule modifié ou transformé au
contrôle de conformité
PERSONNE1.) estime que c’est à tort que le tribunal de police l’a retenu
dans les liens de l’infraction à l’article 4 paragraphe (4) de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques. Il fait valoir qu’au moment de l’acquisition du
véhicule d’occasion en Allemagne, celui-ci était déjà muni de l’aileron
arrière qualifié par le premier juge de modification affectant les
caractéristiques techniques au sens de la loi. Le 14 juin 2023, il aurait
présenté le véhicule au contrôle technique auprès de la Société Nationale
de Contrôle Technique à Sandweiler lors duquel l’aileron en question
n’aurait fait l’objet d’aucune remarque. Au contraire, le véhicule aurait été
accepté en l’état, sans qu’une inscription de cet élément sur le certificat
d’immatriculation n’eût été requise. Après ses démarches, il se serait fait
délivrer un document valable confirmant le passage du véhicule au
contrôle technique ainsi que le certificat d’immatriculation sur lequel ne
figurait pas l’aileron ajouté. Il soutient que, dans ces conditions, il ne lui
incombait pas de soumettre son véhicule à un contrôle de conformité
ultérieur. L’infraction qui lui est reprochée ne serait dès lors pas donnée
de sorte qu’il devrait en être acquitté.
A titre subsidiaire, le prévenu fait plaider qu’au regard de l’acceptation de
son véhicule lors du contrôle technique effectué par les services
compétents, il pouvait raisonnablement admettre que toutes les conditions
étaient réunies pour lui permettre de circuler de manière régulière sur la
voie publique et considérer qu’aucune démarche complémentaire n’était
plus requise de sa part. Il aurait ainsi versé dans l’erreur de droit qui, au vu
des circonstances de l’espèce, aurait été invincible dans son chef. La faute
qui lui est reprochée par le Parquet, à savoir le défaut de soumettre son
véhicule au contrôle de conformité, ne lui serait partant pas imputable. Il
devrait donc être acquitté de l’infraction mise à sa charge.
L’article 4 paragraphe (4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit,
dans sa version applicable au moment du contrôle policier du 15 octobre
2023, que :
« (4) Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à
l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques
techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son
certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat
d’immatriculation obligent le propriétaire ou le détenteur du véhicule en
question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au
paragraphe 3, alinéa 1eravant la remise en circulation sinon, si le véhicule
est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce
contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle
technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter
de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues.
Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le
véhicule doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu
audit article 4bis. Lorsque les modifications et les transformations dont
question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la
conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre
possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit
être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement
établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou
transformation par une attestation de modification ou de transformation.
Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de
délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à
l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa
1er. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées par PERSONNE1.) en instance
d’appel que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le
prévenu n’a pas monté ou fait monter d’aileron arrière sur son véhicule,
ajout qualifié dans le jugement entrepris de modification affectant les
caractéristiques techniques du véhicule au sens de la disposition légale
précitée. En effet, il résulte de l’annonce publiée par le vendeur allemand
sur internet, et plus précisément de la photo représentant la partie arrière
du véhicule dont l’authenticité n’est pas mise en cause par le représentant
du Ministère Public, que le véhicule était déjà pourvu de l’aileron arrière
litigieux au moment de son acquisition par PERSONNE1.).
Il est encore constant en cause qu’en date du 14 juin 2023, le prévenu avait
présenté le véhicule au contrôle technique auprès de la Société Nationale
de Contrôle Technique à Sandweiler. Aux termes du document de
« confirmation de passage au contrôle technique » qui lui a été délivré à
l’issue de ce procédé, le véhicule soumis au contrôle a été « accepté » et
aucune « défectuosité ou non-conformité », ni majeure ni mineure, n’a été
constatée. Le certificat d’immatriculation remis à cette occasion à
PERSONNE1.) ne comporte aucune remarque concernant l’aileron en
litige.
Après le contrôle policier du 15 octobre 2023, le prévenu a pris rendez-
vous auprès du bureau d’expertise agréé TÜV RHEINLAND
LUXEMBURG à Contern qui a établi en date du 27 mars 2024 un
« Rapport technique pour l’obtention d’une réception nationale
individuelle de véhicule au Grand-Duché de Luxembourg sur base du
Code de la Route Luxembourg » attestant que « le véhicule est conforme
aux prescriptions en vigueur et reconnues au Luxembourg ». Sur base de
ce rapport, une remarque relative au « spoiler arrière » a été inscrite sur le
certificat d’immatriculation.
Au vu de ce qui précède, et notamment de la régularisation intervenue en
mars 2024, il faut admettre que la modification du véhicule de
PERSONNE1.) moyennant le montage d’un aileron arrière doit bien être
considérée comme étant une modification qui affecte une caractéristique
technique du véhicule et était, en tant que telle, en principe soumise au
contrôle de conformité visé par les dispositions précitées de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
En ce qui concerne l’erreur invoquée par le prévenu, il convient de retenir
qu’il est admis que l’erreur est une cause de non-imputabilité qui est
applicable de manière tout à fait générale. La jurisprudence admet que la
culpabilité pénale, même en matière
de contravention, disparaît
lorsqu’aucune faute n’est imputable à l’agent, mais que le fait par lui posé
est à considérer comme absolument involontaire de sa part, à raison d’une
erreur de fait dans laquelle tout homme raisonnable eût versé dans les
mêmes circonstances.
L’on distingue l’erreur invincible, admissible comme cause d’exonération
en toutes matières, donc également en matière de contravention, de l’erreur
de bonne foi qui ne saurait valoir cause d’irresponsabilité qu’en matière
d’infractions intentionnelles, sous réserve de l’adage que « nul n’est censé
ignorer la loi » (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, « Droit
pénal général luxembourgeois », éd. Bruylant, 2002, p. 374).
PERSONNE1.) se prévaut d’une erreur de droit sur la portée de la norme
pénale qui, pour constituer une cause d’irresponsabilité, doit être
invincible. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’erreur de droit peut
constituer une cause de non-imputabilité lorsque, en raison des
circonstances spéciales à l’espèce, indépendantes de la volonté de l’agent
ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement
être considérée comme invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une
cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est la victime
et lorsque le prévenu a versé dans une ignorance qui eût été dans les mêmes
circonstances celle de tout homme raisonnable et prudent (Cour d’appel,
19 janvier 1999, 5ème chambre, n°17/99, cité in Dean SPIELMANN,
Alphonse SPIELMANN, op. cit., p. 374 et 375).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que
PERSONNE1.) avait le 14 juin 2023 soumis le véhicule, muni à l’époque
déjà de l’aileron arrière en litige, au contrôle technique et s’était vu délivrer
par les services compétents un document d’après lequel ledit véhicule ne
présentait ni défectuosité ni non-conformité majeure ou mineure ainsi que,
consécutivement à la remise de cet écrit documentant l’acceptation de son
véhicule, un certificat d’immatriculation valant attestation que le véhicule
pouvait être régulièrement mis en circulation sur la voie publique.
L’autorité compétente ayant procédé au contrôle technique du véhicule n’a
à aucun moment rendu attentif PERSONNE1.) au fait que l’aileron monté
devait faire l’objet d’un contrôle de conformité au sens de l’article 4
paragraphe 4 précité et, à l’instar de la suspension, d’une remarque inscrite
sur le certificat d’immatriculation.
Il faut en déduire que, dans les conditions données, PERSONNE1.) a
légitimement pu croire, comme l’aurait fait dans les mêmes circonstances
tout homme raisonnable et prudent, que les systèmes et composants tels
qu’incorporés ou montés sur son véhicule étaient conformes aux
prescriptions en vigueur et qu’aucune démarche supplémentaire de mise
en conformité ne s’imposait à lui.
Le tribunal en conclut que le prévenu n’avait partant pas conscience de
commettre un acte illégal en restant en défaut de soumettre l’aileron monté
au contrôle de conformité prévu par la loi, versant ainsi dans une erreur de
droit invincible par rapport à laquelle la règle « nul n’est censé ignorer la
loi », invoquée par le représentant du Parquet, est inopérante.
PERSONNE1.) est partant par réformation du jugement entrepris à
acquitter de la prévention retenue à sa charge par le premier juge, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/10/2023 à 16.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié
ou transformé conformément à l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ».
-
quant au défaut d’exhiber un permis de conduite valable
Tout comme en première instance, le prévenu PERSONNE1.) est en aveu
quant à la matérialité de la prévention libellée sub 2) à son encontre par le
Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est à maintenir
dans les liens de l’infraction retenue à sa charge par le tribunal de police.
La peine d’amende prononcée par le juge de police est légale, et
proportionnée à la gravité de l’infraction commise.
Il y a dès lors lieu de maintenir cette peine dans son quantum de sorte que
le jugement est à confirmer sur ce point.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant
contradictoirement et en instance d’appel, le prévenu et appelant
PERSONNE1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public, appelant, entendu
en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public en la forme,
d é c l a r e non fondé l’appel du Ministère Public,
d é c l a r e l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
par réformation,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de la prévention libellée sub 1) à son
encontre, non établie à sa charge,
d é c h a r g e PERSONNE1.) du paiement de l’amende de 300.- euros
prononcée à son encontre du chef de l’infraction retenue sub 1) par le
tribunal de police de Diekirch à sa charge,
c o n f i r m e le jugement déféré pour le surplus, sauf à f i x e r la durée
de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un (1)
jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, en ce
inclus ceux de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 24
euros.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police, à
l’exception des articles 4 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 14 et 44 du règlement grand-ducal modifié du 26
janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules
routiers et de l’article 58 du Code pénal, en y ajoutant les articles 179, 191,
210 et 211 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 17 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Charles KIMMEL, vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.