Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_505 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution for rape and indecent assault on ex-spouse due to insufficient evidence.

Numéro de cause TADCHACO_505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch issued an order dismissing the prosecution against Person 1 for rape and indecent assault on their ex-spouse. The court found insufficient charges because the expert report deemed the victim's statement not credible and lacking factual basis. Consequently, the prosecution was terminated, and the state bears the costs of the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 128 sub. 1 Code de procédure pénale; The Chamber of Council must dismiss proceedings when the investigation fails to establish sufficient charges against the accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
insufficient charges dismissal of prosecution rape on ex-spouse inadmissible evidence criminal procedure code expert report credibility state bears costs déposition non crédible

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 128 sub. 1 Code de procédure pénale
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
Art. 127 (6) Code de procédure pénale
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Art. 127(7) Code de procédure pénale
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Art. 81 para. 7 Code de procédure pénale
n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,
article 128 du code de procédure pénale
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
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Texte complet

No 505/25

Not.: 5157/23/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 17 octobre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis du juge d'instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article

127 (6) du code de procédure pénale;

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en

application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date de ce jour et, après avoir

délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Vu le réquisitoire du Parquet tendant à voir ordonner qu’il n’y a pas lieu à

poursuite contre PERSONNE1.) du chef des faits qui ont formé l’objet de

l’information ouverte contre lui du chef de viol sur conjoint ou sur conjoint

divorcé et d’attentat à la pudeur sur conjoint ou sur conjoint divorcé suite au

réquisitoire du Parquet du 29 août 2023.

L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre

du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,

ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes

contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui

n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,

paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

La chambre du conseil constate, notamment au vu des conclusions de l’expert

Christophe GOEPEL dans son rapport du 25 avril 2025 retenant que la

déclaration

de

PERSONNE2.)

« erfüllt

nicht

die

Kriterien

einer

erlebnisbasierten Schilderung und ist daher als nicht glaubhaft zu bewerten »

que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes,

permettant de retenir que PERSONNE1.) aurait commis les faits à la base du

réquisitoire du 29 août 2023.

La chambre du conseil, se rapportant encore aux développements faits par le

Parquet, dit partant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef de

ces faits.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite de PERSONNE1.) du chef des faits qui

ont formé l’objet de l’information ouverte à son égard du chef de viol sur

conjoint ou sur conjoint divorcé et d’attentat à la pudeur sur conjoint ou

sur conjoint divorcé suite au réquisitoire du Parquet du 29 août 2023.

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date qu'en

tête.

Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN