Court dismisses prosecution for rape and indecent assault on ex-spouse due to insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch issued an order dismissing the prosecution against Person 1 for rape and indecent assault on their ex-spouse. The court found insufficient charges because the expert report deemed the victim's statement not credible and lacking factual basis. Consequently, the prosecution was terminated, and the state bears the costs of the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 128 sub. 1 Code de procédure pénale; The Chamber of Council must dismiss proceedings when the investigation fails to establish sufficient charges against the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 505/25
Not.: 5157/23/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 17 octobre 2025, où étaient présents:
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le transmis du juge d'instruction;
Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article
127 (6) du code de procédure pénale;
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date de ce jour et, après avoir
délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Vu le réquisitoire du Parquet tendant à voir ordonner qu’il n’y a pas lieu à
poursuite contre PERSONNE1.) du chef des faits qui ont formé l’objet de
l’information ouverte contre lui du chef de viol sur conjoint ou sur conjoint
divorcé et d’attentat à la pudeur sur conjoint ou sur conjoint divorcé suite au
réquisitoire du Parquet du 29 août 2023.
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes
contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui
n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,
paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.
La chambre du conseil constate, notamment au vu des conclusions de l’expert
Christophe GOEPEL dans son rapport du 25 avril 2025 retenant que la
déclaration
de
PERSONNE2.)
« erfüllt
nicht
die
Kriterien
einer
erlebnisbasierten Schilderung und ist daher als nicht glaubhaft zu bewerten »
que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes,
permettant de retenir que PERSONNE1.) aurait commis les faits à la base du
réquisitoire du 29 août 2023.
La chambre du conseil, se rapportant encore aux développements faits par le
Parquet, dit partant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef de
ces faits.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite de PERSONNE1.) du chef des faits qui
ont formé l’objet de l’information ouverte à son égard du chef de viol sur
conjoint ou sur conjoint divorcé et d’attentat à la pudeur sur conjoint ou
sur conjoint divorcé suite au réquisitoire du Parquet du 29 août 2023.
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date qu'en
tête.
Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN