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TADCHACO_503 Généré par l'IA

Court dismisses charges for insufficient evidence but allows sale of drugs charge due to sufficient proof.

Numéro de cause TADCHACO_503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance ordered the transfer of two accused persons to the correctional chamber for prosecution on specific charges. While the investigation failed to establish sufficient evidence for the offense under Article 9 of the Medicines Act, it did provide adequate grounds for the remaining charges. Consequently, the court granted the prosecution's request to proceed with the trial on the latter charges while dismissing the others.

Regeste Legislator

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Art. 9 loi modifiée du 19 février 1973; Art. 127 Code de procédure pénale: The court of first instance must transfer accused persons to the correctional chamber if the investigation establishes sufficient charges, but may dismiss specific offenses if the evidence is insufficient.

Mots-clés

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insufficient evidence transfer to correctional chamber sale of medicines prosecution request court of first instance trafic aggravé de stupéfiants demande partielle absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Art. 9 of the law of 19 February 1973
l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Art. 127(6) of the Code of Criminal Procedure
l’article 127 (6) du code de procédure pénale;
Art. 127(7) of the Code of Criminal Procedure
l’article 127 (6) du code de procédure pénale;
Art. 133 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No 503/25

Not.: 5313/22/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 17 octobre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis du juge d'instruction;

Vu l’information adressée aux inculpés et à leurs conseils conformément à

l’article 127 (6) du code de procédure pénale;

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en

application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 15 octobre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des

déclarations des inculpés et de celles de témoins, des observations et

constatations faites par les autorités policières, des écoutes téléphoniques et

des saisies opérées, que l’instruction menée en cause a dégagé des charges

suffisantes justifiant le renvoi des inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège,

pour y répondre du chef des infractions libellées au réquisitoire du Parquet.

Il y a également lieu de faire droit au réquisitoire du Parquet en ce qui concerne

le non-lieu à poursuite sollicité en faveur des inculpés du chef d’infraction à

l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’instruction

menée en cause n’ayant en effet pas dégagé des charges suffisantes justifiant

le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement pour y répondre du

chef de ces inculpations.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date

qu'en tête.

Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la

présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également

être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre

du conseil, par courrier électronique (MAIL1.).lu).