Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_3247 Généré par l'IA

Court validates special garnishment for child support arrears and current term against unemployment benefits.

Numéro de cause JPLSA_3247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the special garnishment order against the debtor's protected income for unpaid child support and the current indexed term. The debtor did not contest the calculation, which adjusted previous deductions and confirmed the state's right to withhold funds. Consequently, the court ordered the state to continue deductions from both the garnishable and non-garnishable portions of unemployment benefits.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1001 du Code de procédure civile; Art. 1002 du Code de procédure civile: The court validates a special garnishment order against protected income when the debtor does not contest the calculation, ordering the state to continue deductions from both garnishable and non-garnishable portions of unemployment benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment child support arrears unemployment benefits protected income indexed term state deductions exempt portion procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 du Code de procédure civile
Art. 1001 du Code de procédure civile
Art. 1002 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n°3247/25

du 17 octobre 2025

Dossier n° L-SAPA-104/24

Audience publique du vendredi, 17 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant initialement par Maître Michel KARP, comparant en personne à l’audience du

3 octobre 2025,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU

DIRECTEUR DE L’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI,

administration public, établi à L-ADRESSE3.), représenté par son Ministre actuellement

en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie, les parties furent convoquées par voie du greffe,

à comparaître à l'audience publique du vendredi, 17 janvier 2025.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi,

3 octobre 2025.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Carolyn

LIBAR tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs

explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix de et à Luxembourg en date du 5

septembre 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus

protégés de PERSONNE2.)

entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir paiement du montant de 27.900,-

EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire (solde au 31 août 2024) ainsi que du terme

courant indexé de 365,54 EUR par mois à partir du 1er octobre 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-

saisie en date du 10 septembre 2024.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 16 septembre

2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) verse le décompte suivant :

« (fichier) »

Elle réclame dès lors la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 20.446,17 EUR à

titre d’arriérés de pension alimentaire calculés jusqu’au mois d’octobre 2025 (inclus) ainsi

que pour le terme courant indexé de 512,09 à partir du 1er novembre 2025.

PERSONNE2.) marque son accord avec les montants repris au décompte.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Appréciation

Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions

et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, telle

qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées qu'en

vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.

Il en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle

l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification de

l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le montant de

sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à la disposition

de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. Léon LIESCH, La Saisie-Arrêt, édition de

1970, n° 77, page 52 ; cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°

177, page 100).

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la

demande, car le tiers saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation

de saisir-arrêter du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des

retenus à opérer. On ne peut donc exiger de sa part par le biais du jugement de validation

qu’il effectue des retenues pour un montant dont il ignorait l’existence (JP Luxembourg 17

février 1994, n° 809/94).

S’il y a donc lieu de donner acte à PERSONNE2.) qu’il marque certes son accord avec les

montants repris au décompte, il convient de retenir que nonobstant ledit accord, le juge

ne saurait valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans l’autorisation

préalable par le juge de paix et qui n’existe donc pas relativement à ces montants.

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par

l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire, il

n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant

maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no 75886

du rôle et 17 novembre 2006, n° 101089 du rôle).

Pour analyser le bien-fondé de la demande en validation et en prenant en compte la

situation telle qu’elle se présentait au moment de l’ordonnance d’autorisation notifiée au

tiers-saisi, il y a lieu de distinguer entre deux périodes, à savoir la situation avant le 1er

octobre 2024 (le montant à valider sur ladite période étant à considérer comme des

arriérés pour le tiers-saisi) et la situation à compter du 1er octobre 2024 (les montants

redus sur ladite période ayant dû être retenus par le tiers-saisi au titre du terme courant

redu depuis l’ordonnance d’autorisation).

Contrairement au calcul repris au décompte versé en cause, les montants redus depuis le

1er octobre 2024 sont donc à valider au titre du terme courant et ne sont dès lors pas

intégrés dans le montant des arriérés.

En ce qui concerne les montants à valider au titre du terme courant depuis le 1er octobre

2024, il convient de rappeler que PERSONNE1.) avait uniquement été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt pour le terme courant indexé de 365,54 EUR par mois à partir du 1er

octobre 2024 et qu’il convient dès lors de limiter la validation de la saisie audit montant en

ce qui concerne ladite période.

Par conséquent, et en ce qui concerne ladite période, la demande en validation est à

rejeter pour tout montant qui excède la somme mensuelle de 365,54 EUR indexé.

Pour chiffrer ledit montant (et afin de pouvoir ventiler et déterminer par la suite le montant

du solde des arriérés actuellement réclamés à la date du 30 septembre 2024), il convient

d’observer qu’il résulte du décompte versé que PERSONNE1.) a mis en compte au titre

des arriérés un montant mensuel de 500,- EUR pour la période du 1er octobre 2024

jusqu’au 30 avril 2025, soit (8 x 500 =) 4.000,- EUR, et un montant mensuel de 512,09

EUR pour la période du 1er mai au 30 octobre 2025, soit (6 x 512,09=) 3.072,54 EUR. Le

total réclamé au titre du terme courant depuis le 1er octobre 2024 (et qui a été intégré dans

le montant des arriérés dont le solde a été fixé jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus) se

chiffre dès lors à un total de 7.072,54 EUR. Par rapport au décompte versé en cause, et

vu que la validation de la saisie au titre du terme courant doit être limitée au montant

mensuel autorisé de 365,54 EUR, un montant de 7.072,54 EUR est dès lors à déduire du

décompte versé pour la période du 1er octobre 2024 jusqu’au 31 octobre 2025.

En déduisant les sommes réclamés depuis le 1er octobre 2024, il convient donc de relever

que la demanderesse a actuellement mis en compte un montant de (34.272,54 -

7.072,54=) 27.200,- EUR au titre des arriérés jusqu’au 30 septembre 2024.

En ce qui concerne le montant à valider au titre des arriérés redus au 30 septembre 2024,

deux constats s’imposent :

-

il convient d’observer que le montant comptabilisé dans le décompte contient de

nouveau une somme qui n’a pas fait l’objet d’autorisation. En effet, le montant mensuel

mis en compte depuis le 1er février 2024 se chiffre à 500,- EUR (au lieu du montant

mensuel autorisé de 300,- EUR qui a été intégré dans le décompte tel qu’il se

présentait au moment de l’ordonnance d’autorisation et qui figurait donc à la base du

décompte de l’autorisation). Pour la période du 1er février au 30 août 2024, le montant

à déduire du montant à autoriser se chiffre à (8 x 200=) 1.600,- EUR.

-

par ailleurs, aucune autorisation de saisie-arrêt n’existe pour le montant de 500,- EUR

mis en compte pour le mois de septembre 2024.

Par conséquent, le total des arriérés à valider jusqu’au 30 septembre 2024 doit dès lors

être diminué de (1.600 + 500=) 2.100,- EUR.

Sans préjudice quant au fait que PERSONNE1.) peut, aux termes du jugement du 7

octobre 2024, prétendre à une augmentation de la pension alimentaire depuis le 1er février

2024 et que PERSONNE2.) ne conteste pas le nouveau terme courant ainsi que le

montant des arriérés additionnels redus, et compte tenu du montant de 13.826,37 EUR

qui a été retenu au bénéfice de la demanderesse dans le cadre de la saisie antérieure, il

convient de valider la saisie-arrêt n° L-SAPA-104/24 pour le montant de (27.200 - 2.100 -

13.826,37 =) 15.899,17 EUR au titre des arriérés de pension alimentaire jusqu’au 30

septembre 2024, outre donc le terme courant indexé de 365,54 EUR par mois à partir du

1er octobre 2024.

Vu le titre exécutoire et compte tenu de l’accord de PERSONNE2.), il y a lieu d’assortir le

présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET

DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative,

donne acte à PERSONNE2.) qu’il ne conteste pas le décompte versé en cause,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt L-SAPA-104/24 pour le montant

de 15.899,17 EUR à titre d'arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant

indexé de 365,54 EUR par mois à partir du 1er octobre 2024 et déboute pour le surplus,

ordonne à la partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la

portion insaisissable des indemnités de chômage de PERSONNE2.) à partir du 10

septembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne

en outre

à la partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de continuer à faire les retenues légales

sur la portion saisissable des indemnités de chômage de PERSONNE2.) jusqu’à

apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.),

ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant que

de besoin, sur la portion saisissable des indemnités de chômage de PERSONNE2.) le

terme courant mensuel indexé de 365,54 EUR et de le continuer à PERSONNE1.),

lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile

des salaires;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix

à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé

le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière