Court validates special garnishment for child support arrears and current term against unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the special garnishment order against the debtor's protected income for unpaid child support and the current indexed term. The debtor did not contest the calculation, which adjusted previous deductions and confirmed the state's right to withhold funds. Consequently, the court ordered the state to continue deductions from both the garnishable and non-garnishable portions of unemployment benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000-1001 du Code de procédure civile; Art. 1002 du Code de procédure civile: The court validates a special garnishment order against protected income when the debtor does not contest the calculation, ordering the state to continue deductions from both garnishable and non-garnishable portions of unemployment benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°3247/25
du 17 octobre 2025
Dossier n° L-SAPA-104/24
Audience publique du vendredi, 17 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant initialement par Maître Michel KARP, comparant en personne à l’audience du
3 octobre 2025,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU
DIRECTEUR DE L’AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI,
administration public, établi à L-ADRESSE3.), représenté par son Ministre actuellement
en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie, les parties furent convoquées par voie du greffe,
à comparaître à l'audience publique du vendredi, 17 janvier 2025.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi,
3 octobre 2025.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Carolyn
LIBAR tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix de et à Luxembourg en date du 5
septembre 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus
protégés de PERSONNE2.)
entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir paiement du montant de 27.900,-
EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire (solde au 31 août 2024) ainsi que du terme
courant indexé de 365,54 EUR par mois à partir du 1er octobre 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-
saisie en date du 10 septembre 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 16 septembre
2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) verse le décompte suivant :
« (fichier) »
Elle réclame dès lors la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 20.446,17 EUR à
titre d’arriérés de pension alimentaire calculés jusqu’au mois d’octobre 2025 (inclus) ainsi
que pour le terme courant indexé de 512,09 à partir du 1er novembre 2025.
PERSONNE2.) marque son accord avec les montants repris au décompte.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Appréciation
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions
et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, telle
qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées qu'en
vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle
l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification de
l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le montant de
sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à la disposition
de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. Léon LIESCH, La Saisie-Arrêt, édition de
1970, n° 77, page 52 ; cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°
177, page 100).
Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la
demande, car le tiers saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation
de saisir-arrêter du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des
retenus à opérer. On ne peut donc exiger de sa part par le biais du jugement de validation
qu’il effectue des retenues pour un montant dont il ignorait l’existence (JP Luxembourg 17
février 1994, n° 809/94).
S’il y a donc lieu de donner acte à PERSONNE2.) qu’il marque certes son accord avec les
montants repris au décompte, il convient de retenir que nonobstant ledit accord, le juge
ne saurait valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans l’autorisation
préalable par le juge de paix et qui n’existe donc pas relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par
l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire, il
n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant
maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no 75886
du rôle et 17 novembre 2006, n° 101089 du rôle).
Pour analyser le bien-fondé de la demande en validation et en prenant en compte la
situation telle qu’elle se présentait au moment de l’ordonnance d’autorisation notifiée au
tiers-saisi, il y a lieu de distinguer entre deux périodes, à savoir la situation avant le 1er
octobre 2024 (le montant à valider sur ladite période étant à considérer comme des
arriérés pour le tiers-saisi) et la situation à compter du 1er octobre 2024 (les montants
redus sur ladite période ayant dû être retenus par le tiers-saisi au titre du terme courant
redu depuis l’ordonnance d’autorisation).
Contrairement au calcul repris au décompte versé en cause, les montants redus depuis le
1er octobre 2024 sont donc à valider au titre du terme courant et ne sont dès lors pas
intégrés dans le montant des arriérés.
En ce qui concerne les montants à valider au titre du terme courant depuis le 1er octobre
2024, il convient de rappeler que PERSONNE1.) avait uniquement été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt pour le terme courant indexé de 365,54 EUR par mois à partir du 1er
octobre 2024 et qu’il convient dès lors de limiter la validation de la saisie audit montant en
ce qui concerne ladite période.
Par conséquent, et en ce qui concerne ladite période, la demande en validation est à
rejeter pour tout montant qui excède la somme mensuelle de 365,54 EUR indexé.
Pour chiffrer ledit montant (et afin de pouvoir ventiler et déterminer par la suite le montant
du solde des arriérés actuellement réclamés à la date du 30 septembre 2024), il convient
d’observer qu’il résulte du décompte versé que PERSONNE1.) a mis en compte au titre
des arriérés un montant mensuel de 500,- EUR pour la période du 1er octobre 2024
jusqu’au 30 avril 2025, soit (8 x 500 =) 4.000,- EUR, et un montant mensuel de 512,09
EUR pour la période du 1er mai au 30 octobre 2025, soit (6 x 512,09=) 3.072,54 EUR. Le
total réclamé au titre du terme courant depuis le 1er octobre 2024 (et qui a été intégré dans
le montant des arriérés dont le solde a été fixé jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus) se
chiffre dès lors à un total de 7.072,54 EUR. Par rapport au décompte versé en cause, et
vu que la validation de la saisie au titre du terme courant doit être limitée au montant
mensuel autorisé de 365,54 EUR, un montant de 7.072,54 EUR est dès lors à déduire du
décompte versé pour la période du 1er octobre 2024 jusqu’au 31 octobre 2025.
En déduisant les sommes réclamés depuis le 1er octobre 2024, il convient donc de relever
que la demanderesse a actuellement mis en compte un montant de (34.272,54 -
7.072,54=) 27.200,- EUR au titre des arriérés jusqu’au 30 septembre 2024.
En ce qui concerne le montant à valider au titre des arriérés redus au 30 septembre 2024,
deux constats s’imposent :
-
il convient d’observer que le montant comptabilisé dans le décompte contient de
nouveau une somme qui n’a pas fait l’objet d’autorisation. En effet, le montant mensuel
mis en compte depuis le 1er février 2024 se chiffre à 500,- EUR (au lieu du montant
mensuel autorisé de 300,- EUR qui a été intégré dans le décompte tel qu’il se
présentait au moment de l’ordonnance d’autorisation et qui figurait donc à la base du
décompte de l’autorisation). Pour la période du 1er février au 30 août 2024, le montant
à déduire du montant à autoriser se chiffre à (8 x 200=) 1.600,- EUR.
-
par ailleurs, aucune autorisation de saisie-arrêt n’existe pour le montant de 500,- EUR
mis en compte pour le mois de septembre 2024.
Par conséquent, le total des arriérés à valider jusqu’au 30 septembre 2024 doit dès lors
être diminué de (1.600 + 500=) 2.100,- EUR.
Sans préjudice quant au fait que PERSONNE1.) peut, aux termes du jugement du 7
octobre 2024, prétendre à une augmentation de la pension alimentaire depuis le 1er février
2024 et que PERSONNE2.) ne conteste pas le nouveau terme courant ainsi que le
montant des arriérés additionnels redus, et compte tenu du montant de 13.826,37 EUR
qui a été retenu au bénéfice de la demanderesse dans le cadre de la saisie antérieure, il
convient de valider la saisie-arrêt n° L-SAPA-104/24 pour le montant de (27.200 - 2.100 -
13.826,37 =) 15.899,17 EUR au titre des arriérés de pension alimentaire jusqu’au 30
septembre 2024, outre donc le terme courant indexé de 365,54 EUR par mois à partir du
1er octobre 2024.
Vu le titre exécutoire et compte tenu de l’accord de PERSONNE2.), il y a lieu d’assortir le
présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET
DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI, partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative,
donne acte à PERSONNE2.) qu’il ne conteste pas le décompte versé en cause,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt L-SAPA-104/24 pour le montant
de 15.899,17 EUR à titre d'arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant
indexé de 365,54 EUR par mois à partir du 1er octobre 2024 et déboute pour le surplus,
ordonne à la partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la
portion insaisissable des indemnités de chômage de PERSONNE2.) à partir du 10
septembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne
en outre
à la partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de continuer à faire les retenues légales
sur la portion saisissable des indemnités de chômage de PERSONNE2.) jusqu’à
apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.),
ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant que
de besoin, sur la portion saisissable des indemnités de chômage de PERSONNE2.) le
terme courant mensuel indexé de 365,54 EUR et de le continuer à PERSONNE1.),
lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile
des salaires;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix
à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé
le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière