Court dismisses special garnishment validation due to bankruptcy proceedings suspending enforcement rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the creditor's request to validate a special garnishment on the debtor's pension. The debtor had filed for bankruptcy, which suspended all enforcement actions against the debtor's assets. Consequently, the creditor lost the right to validate the garnishment, requiring its immediate release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 and 20.2 of the Special Garnishment Regulation; The right to validate a special garnishment is suspended by bankruptcy proceedings, preventing the creditor from claiming direct rights over retained funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3246/25
du 17 octobre 2025
Dossier n° L-SA-570/25
Audience publique du vendredi, 17 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée
en état de faillite suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 2 juin 2010,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Jenna LIFA, avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 7 mai 2025, les parties furent convoquées par
voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7 juillet 2025.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 3 octobre
2025.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
la partie créancière-saisissante, Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, comparut en personne, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE1.), était représentée par Maître Jenna LIFA.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de paix de Luxembourg, Maître
Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SA, partie
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des pensions de
PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour
avoir paiement du montant de 79.552,40 EUR avec les intérêts légaux à partir du 25
novembre 2010 jusqu’à solde et pour le montant de 1.589,99 EUR à titre de frais et
émoluments.
Cette ordonnance de saisie-arrêt n° L-SA-570/25 a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce saisie le 24 avril 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 7 mai 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, Maître Pascale PETOUD a sollicité la validation de la
saisie-arrêt spéciale pour le montant autorisé. A l’appui de sa demande, elle verse un
jugement du 9 mars 2012, signifié le 23 avril 2012, aux termes duquel le débiteur-saisi a été
condamné aux montants réclamés.
PERSONNE1.) sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que le tribunal de Thionville
a, par jugement du 3 juin 2020, prononcé à son encontre l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire. Aux termes de l’article 19 du Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai
2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après encore le « Règlement »), ledit jugement
doit être reconnu au Luxembourg sans autre formalité et produire les mêmes effets au
Luxembourg qu’en France. En ce qui concerne lesdits effets, conformément à l’article 622-
21 du Code de commerce français, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement
judiciaire conduit à une suspension des poursuites individuelles eu égard au principe d’égalité
des créanciers.
Le tribunal doit dès lors constater l’existence du jugement d’ouverture, dire que la saisie est
inopposable, ordonner la mainlevée et condamner le créancier aux frais et dépens.
Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SA,
renvoie à l’article 8 du Règlement qui prévoit que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité
ne doit pas affecter les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles. La saisie sur la pension auprès de la SOCIETE2.) ne
doit dès lors pas être affectée. Maître PETOUD renvoie également à l’article 20-2 du
Règlement qui dispose que toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis
de paiement ou une remise de dette, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le
territoire d'un autre État membre, qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
Elle donne encore à considérer qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement de
redressement lorsqu’elle a introduit la procédure de saisie.
Appréciation
Par jugement n° RG 20/00024 du 3 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville, il
a été constaté que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) « se trouvent dans une
situation financière irrémédiablement compromise ne pouvant trouver solution dans une autre
voie que celle de l’application des dispositions de l’article L 631-1 et suivants du Code de
Commerce ». Par conséquent, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à
l’encontre des époux PERSONNE3.) et un mandataire judiciaire (à savoir la SOCIETE3.),
prise en la personne de Maître Salvatore NARDI demeurant à ADRESSE4.)) a été nommé.
L’article 1er du Règlement dispose que :
« Le présent règlement s’applique aux procédure collectives publiques, y compris les
procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité et au
cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un ajustement de dettes, d’une
réorganisation ou d’une liquidation:
a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de
l’insolvabilité est désigné;
b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance
d’une juridiction; ou
c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordé par une juridiction
ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour
autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures
adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n’est dégagé, qu’elle
soit préalable à l’une des procédures visées au point a) ou b) ».
Les procédures d’insolvabilité visées par le règlement sont celles définies ci-dessus et
mentionnées à l’annexe A du même règlement.
Cette annexe prévoit que la France a intégré dans le champ d’application du règlement la
sauvegarde, la sauvegarde accélérée, la sauvegarde financière accélérée, le redressement
judiciaire et la liquidation judiciaire.
Le Règlement s’applique partant en l’espèce.
En son article 19, le Règlement énonce que la décision qui ouvre une procédure
d’insolvabilité, donc les procédures visées à l’annexe A, « est reconnue dans tous les Etats
membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture ». Il y a partant lieu de
constater que le jugement du 3 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville doit
être reconnu au Luxembourg, sans autre formalité, et produit dès lors les mêmes effets au
Luxembourg qu’en France.
Suivant le point II de l’article 622-21 du Code de commerce français, le jugement d’ouverture
de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d’exécution de la part
des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
La procédure de la saisie-arrêt spéciale telle que prévue par la loi modifiée du 11 novembre
1970 prévoit deux phases, une phase conservatoire qui débute par l’ordonnance
d’autorisation de saisie-arrêt du juge de paix et qui a pour effet que le tiers saisi est tenu à
partir de la notification de l’ordonnance de saisie de faire les retenues légales sur le salaire
du débiteur saisi, et une phase d’exécution ou de validation de la saisie-arrêt, qui est
susceptible d’aboutir à un jugement de validation ayant pour effet de transférer les retenues
légales opérées par l’employeur au créancier saisissant.
Il est constant en cause qu’au jour de la décision d’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire en date du 3 juin 2020, il n’y a pas eu de jugement de validation, de
sorte que Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) SA, n’a pas de droit direct sur les sommes retenues par la SOCIETE2.), de sorte
qu’elle ne saurait invoquer l’article 8 du Règlement, article dont la protection est limitée aux
droits réels.
De même, la curatrice ne saurait invoquer l’article 20.2 du Règlement, alors que ledit article
ne s’applique qu’aux effets de procédures visées à l’article 3, paragraphe 2 du Règlement,
soit aux procédures secondaires d’insolvabilité.
Les moyens de la curatrice encourent dès lors un rejet.
Du fait de la suspension des voies d’exécution, le créancier saisissant ne saurait plus
actuellement réclamer la validation de la saisie-arrêt et il y a lieu à mainlevée de la saisie-
arrêt (voir notamment pour le cas de suspension des poursuites en matière de faillite : Trib.
arr. Lux., 14 nov. 2014, n° 213/214 du rôle ; JP Lux, 21 avr. 1994, n° 1719/94 ; Th. Hoscheit,
les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 399, p. 205).
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner la mainlevée de la
saisie-arrêt n° L-SA-570/25.
Vu l’issue du litige, Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) SA, est à condamner aux frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative,
dit non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt n° L-SA-570/25 et en déboute,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SA-570/25,
autorise la SOCIETE2.) à se libérer valablement entre les mains du mandataire judiciaire de
PERSONNE1.), en fonction des exigences de la loi française, des retenues effectuées depuis
le jour de la notification de la saisie-arrêt, le 24 avril 2025,
condamne Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) SA, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière