Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_3246 Généré par l'IA

Court dismisses special garnishment validation due to bankruptcy proceedings suspending enforcement rights.

Numéro de cause JPLSA_3246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the creditor's request to validate a special garnishment on the debtor's pension. The debtor had filed for bankruptcy, which suspended all enforcement actions against the debtor's assets. Consequently, the creditor lost the right to validate the garnishment, requiring its immediate release.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8 and 20.2 of the Special Garnishment Regulation; The right to validate a special garnishment is suspended by bankruptcy proceedings, preventing the creditor from claiming direct rights over retained funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment bankruptcy proceedings suspension of enforcement validation of garnishment pension retention creditor rights mainlevée de saisie validité de la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 of the Special Garnishment Regulation
renvoie à l’article 8 du Règlement qui prévoit que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité
Article 20.2 of the Special Garnishment Regulation
Maître PETOUD renvoie également à l’article 20-2 du
Article 3, paragraph 2 of the Special Garnishment Regulation
ne s’applique qu’aux effets de procédures visées à l’article 3, paragraphe 2 du Règlement,
article 622-21 du Code de commerce
Suivant le point II de l’article 622-21 du Code de commerce français, le jugement d’ouverture

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Trib. arr. Lux., 14 nov. 2014, n° 213/214 du rôle
JP Lux, 21 avr. 1994, n° 1719/94
2014, n° 213/214 du rôle ; JP Lux, 21 avr. 1994, n° 1719/94 ; Th.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3246/25

du 17 octobre 2025

Dossier n° L-SA-570/25

Audience publique du vendredi, 17 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée

en état de faillite suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 2 juin 2010,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Jenna LIFA, avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie du 7 mai 2025, les parties furent convoquées par

voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7 juillet 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 3 octobre

2025.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,

la partie créancière-saisissante, Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur

de la société anonyme SOCIETE1.) SA, comparut en personne, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE1.), était représentée par Maître Jenna LIFA.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de paix de Luxembourg, Maître

Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SA, partie

saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des pensions de

PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour

avoir paiement du montant de 79.552,40 EUR avec les intérêts légaux à partir du 25

novembre 2010 jusqu’à solde et pour le montant de 1.589,99 EUR à titre de frais et

émoluments.

Cette ordonnance de saisie-arrêt n° L-SA-570/25 a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce saisie le 24 avril 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 7 mai 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries, Maître Pascale PETOUD a sollicité la validation de la

saisie-arrêt spéciale pour le montant autorisé. A l’appui de sa demande, elle verse un

jugement du 9 mars 2012, signifié le 23 avril 2012, aux termes duquel le débiteur-saisi a été

condamné aux montants réclamés.

PERSONNE1.) sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que le tribunal de Thionville

a, par jugement du 3 juin 2020, prononcé à son encontre l’ouverture d’une procédure de

redressement judiciaire. Aux termes de l’article 19 du Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai

2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après encore le « Règlement »), ledit jugement

doit être reconnu au Luxembourg sans autre formalité et produire les mêmes effets au

Luxembourg qu’en France. En ce qui concerne lesdits effets, conformément à l’article 622-

21 du Code de commerce français, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement

judiciaire conduit à une suspension des poursuites individuelles eu égard au principe d’égalité

des créanciers.

Le tribunal doit dès lors constater l’existence du jugement d’ouverture, dire que la saisie est

inopposable, ordonner la mainlevée et condamner le créancier aux frais et dépens.

Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SA,

renvoie à l’article 8 du Règlement qui prévoit que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité

ne doit pas affecter les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou

incorporels, meubles ou immeubles. La saisie sur la pension auprès de la SOCIETE2.) ne

doit dès lors pas être affectée. Maître PETOUD renvoie également à l’article 20-2 du

Règlement qui dispose que toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis

de paiement ou une remise de dette, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le

territoire d'un autre État membre, qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord.

Elle donne encore à considérer qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement de

redressement lorsqu’elle a introduit la procédure de saisie.

Appréciation

Par jugement n° RG 20/00024 du 3 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville, il

a été constaté que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) « se trouvent dans une

situation financière irrémédiablement compromise ne pouvant trouver solution dans une autre

voie que celle de l’application des dispositions de l’article L 631-1 et suivants du Code de

Commerce ». Par conséquent, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à

l’encontre des époux PERSONNE3.) et un mandataire judiciaire (à savoir la SOCIETE3.),

prise en la personne de Maître Salvatore NARDI demeurant à ADRESSE4.)) a été nommé.

L’article 1er du Règlement dispose que :

« Le présent règlement s’applique aux procédure collectives publiques, y compris les

procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité et au

cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un ajustement de dettes, d’une

réorganisation ou d’une liquidation:

a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de

l’insolvabilité est désigné;

b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance

d’une juridiction; ou

c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordé par une juridiction

ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour

autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures

adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n’est dégagé, qu’elle

soit préalable à l’une des procédures visées au point a) ou b) ».

Les procédures d’insolvabilité visées par le règlement sont celles définies ci-dessus et

mentionnées à l’annexe A du même règlement.

Cette annexe prévoit que la France a intégré dans le champ d’application du règlement la

sauvegarde, la sauvegarde accélérée, la sauvegarde financière accélérée, le redressement

judiciaire et la liquidation judiciaire.

Le Règlement s’applique partant en l’espèce.

En son article 19, le Règlement énonce que la décision qui ouvre une procédure

d’insolvabilité, donc les procédures visées à l’annexe A, « est reconnue dans tous les Etats

membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture ». Il y a partant lieu de

constater que le jugement du 3 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville doit

être reconnu au Luxembourg, sans autre formalité, et produit dès lors les mêmes effets au

Luxembourg qu’en France.

Suivant le point II de l’article 622-21 du Code de commerce français, le jugement d’ouverture

de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d’exécution de la part

des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

La procédure de la saisie-arrêt spéciale telle que prévue par la loi modifiée du 11 novembre

1970 prévoit deux phases, une phase conservatoire qui débute par l’ordonnance

d’autorisation de saisie-arrêt du juge de paix et qui a pour effet que le tiers saisi est tenu à

partir de la notification de l’ordonnance de saisie de faire les retenues légales sur le salaire

du débiteur saisi, et une phase d’exécution ou de validation de la saisie-arrêt, qui est

susceptible d’aboutir à un jugement de validation ayant pour effet de transférer les retenues

légales opérées par l’employeur au créancier saisissant.

Il est constant en cause qu’au jour de la décision d’ouverture de la procédure de

redressement judiciaire en date du 3 juin 2020, il n’y a pas eu de jugement de validation, de

sorte que Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société

SOCIETE1.) SA, n’a pas de droit direct sur les sommes retenues par la SOCIETE2.), de sorte

qu’elle ne saurait invoquer l’article 8 du Règlement, article dont la protection est limitée aux

droits réels.

De même, la curatrice ne saurait invoquer l’article 20.2 du Règlement, alors que ledit article

ne s’applique qu’aux effets de procédures visées à l’article 3, paragraphe 2 du Règlement,

soit aux procédures secondaires d’insolvabilité.

Les moyens de la curatrice encourent dès lors un rejet.

Du fait de la suspension des voies d’exécution, le créancier saisissant ne saurait plus

actuellement réclamer la validation de la saisie-arrêt et il y a lieu à mainlevée de la saisie-

arrêt (voir notamment pour le cas de suspension des poursuites en matière de faillite : Trib.

arr. Lux., 14 nov. 2014, n° 213/214 du rôle ; JP Lux, 21 avr. 1994, n° 1719/94 ; Th. Hoscheit,

les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 399, p. 205).

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner la mainlevée de la

saisie-arrêt n° L-SA-570/25.

Vu l’issue du litige, Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société

SOCIETE1.) SA, est à condamner aux frais et dépens.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative,

dit non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt n° L-SA-570/25 et en déboute,

ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SA-570/25,

autorise la SOCIETE2.) à se libérer valablement entre les mains du mandataire judiciaire de

PERSONNE1.), en fonction des exigences de la loi française, des retenues effectuées depuis

le jour de la notification de la saisie-arrêt, le 24 avril 2025,

condamne Maître Pascale PETOUD, agissant en sa qualité de curateur de la société

SOCIETE1.) SA, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière