Municipality partially wins refund claim against company; procedural requests dismissed; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's procedural requests and the defendant's procedural claims, ruling them inadmissible under the Civil Procedure Code. While the municipality's claim for repayment of undue payments was rejected in part, the court ordered the company to pay a specific sum plus legal interest. Consequently, no provisional execution was granted due to the absence of mandatory conditions and insufficient justification for discretionary execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: Procedural requests lacking legal basis are inadmissible; procedural costs are awarded to the losing party; provisional execution requires mandatory conditions or specific justification based on urgency and balance of interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00 126
Audience publique du vendredi, dix-sept octobre deux mille vingt-cinq
Numéros 177527 et 185376 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Hannes WESTENDORF, juge,
Elodie DA COSTA, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
I (rôle 177527)
E n t r e
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. (anciennement
SOCIETE2.) S.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves
TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 18 mai 2016,
comparaissant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE2.),
établie
à
L-
ADRESSE3.), représentée par son Bourgmestre sinon par son collège des
Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
II (rôle 185376)
E n t r e
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE2.),
établie
à
L-
ADRESSE3.), représentée par son Bourgmestre, sinon par son collège des
Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, dûment autorisée à ester
en justice suivant délibération du conseil communal du 16 mai 2017,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN de Luxembourg du 12 juin 2017,
comparaissant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
défenderesses aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparaissant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 7 juillet 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 26 septembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs
mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 26 septembre 2025.
Revu le jugement civil numéro 2018TALCH10/00217 du 9 novembre 2018.
Il est rappelé que dans son jugement précité, le Tribunal a :
-
reçu les demandes principale et en intervention en la forme,
-
dit la demande de la société SOCIETE2.) (actuellement la société à
responsabilité limitée
SOCIETE5.)
S.àr.l. et ci-après la société
« SOCIETE2.) ») dirigée contre l’SOCIETE6.) fondée à concurrence du
montant de 19.352,99 euros, avec les intérêts légaux à partir de
l’expiration d’un délai de trente jours après la date de l’émission du
certificat de paiement le 30 janvier 2013 par le bureau de conseil
SOCIETE7.), conformément à l’article 4 (3) iv) de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
-
partant
condamné
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE2.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 19.352,99
euros, avec les intérêts légaux à partir de l’expiration d’un délai de trente
jours après la date de l’émission du certificat de paiement le 30 janvier
2013 par le bureau de conseil SOCIETE7.) SA, conformément à l’article
4 (3) iv) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard,
-
dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une
indemnité forfaitaire sur base de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
-
partant
condamné
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE2.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme forfaitaire de
40 euros à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 5 (1) de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard,
-
dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) en allocation des frais
de recouvrement visés à l’article 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004
à concurrence de 500.- euros,
-
partant, condamné l’SOCIETE6.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 500.- euros pour tous les frais de recouvrement de sa
créance sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
-
dit non fondées les demandes respectives de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) et de la société SOCIETE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
-
condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aux
frais et dépens de l’instance principale, avec distraction au profit de
Maître Georges WIRTZ, qui l’a demandé, affirmant en avoir fait l’avance,
-
dit la demande en intervention de l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) dirigée contre la société SOCIETE3.) non fondée,
-
dit non fondées les demandes respectives de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) et de la société SOCIETE3.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
-
condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aux
frais et dépens de la demande en intervention dirigée contre la société
SOCIETE3.),
avec
distraction
au
profit
de
Maître
Arsène
KRONSHAGEN, qui l’a demandé, affirmant en avoir fait l’avance,
-
quant à la demande en intervention de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) dirigée contre la société SOCIETE4.),
avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier aux parties afin
de conclure quant à la détermination du montant du paiement
éventuellement indu en comparant les factures du 24 janvier 2013 et du
4 décembre 2013,
-
réservé le surplus et les frais.
De ce jugement les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) ont relevé appel par
exploit d’huissier de justice du 6 février 2019.
Dans un arrêt N° 12/21 - IX – CIV du 4 février 2021, la neuvième chambre de
la Cour d’appel, a dit les appels principal et incident recevables, a révoqué
l’ordonnance de clôture du 16 juin 2020 et ordonné la réouverture des débats
afin de permettre aux parties de conclure au fond et elle a renvoyé l’affaire
devant le magistrat de la mise en état et a réservé le surplus.
Dans un arrêt N° 59/23 - IX – CIV du 25 mai 2023, la neuvième chambre de la
Cour d’appel, statuant en prosécution de cause de l’arrêt N°12/21 du 4 février
2021, a, par réformation :
-
condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à
payer à la société SOCIETE2.) le montant de 31.381,53 euros, avec les
intérêts et indemnités telles que retenues par le jugement entrepris,
-
dit non fondées les demandes respectives de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) et de la société SOCIETE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure dans le litige les opposant,
-
condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aux
frais et dépens de l’instance l’opposant à la société SOCIETE2.) SARL
avec distraction au profit de Me Georges WIRTZ sur son affirmation de
droit,
-
avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du
10 mars 2023 et ordonné la réouverture des débats afin de permettre
aux parties d’informer la Cour jusqu’au 21 juin 2023 sur la poursuite de
la première instance suite au renvoi pour conclusions aux parties opéré
par le jugement dont appel,
-
renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
-
réservé le surplus.
Suite à cet arrêt, les parties ont conclu.
Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 9 novembre
2018 ainsi que des arrêts du 4 février 2021 et 25 mai 2023 précités.
1. Prétentions et moyens des parties
L’SOCIETE6.) fait exposer qu’elle aurait chargé la société SOCIETE8.) de
réaliser des travaux de déviation de la canalisation d’eaux mixtes dans la
ADRESSE5.) à ADRESSE6.).
Ces travaux auraient été réalisés entre 2010 et 2013.
En date du 24 janvier 2013, la société SOCIETE8.) SARL aurait envoyé une
facture
d’un
montant
de
31.381,53.-
euros
à
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) au titre de la hausse des matériaux et de la
révision des prix unitaires durant l’exécution du marché.
Le 29 janvier 2013, la société SOCIETE8.) SARL aurait été scindée aux
bénéfices de deux nouvelles sociétés, la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE3.).
Aux termes de l’arrêt du 25 mai 2023, l’SOCIETE6.) aurait été condamnée à
payer à la société SOCIETE2.) l’intégralité du montant de sa facture litigieuse,
soit 31.381,53.- euros, augmenté des intérêts légaux.
En date du 18 septembre 2023, l’SOCIETE6.) aurait procédé au paiement dudit
montant, suivant décompte de la société SOCIETE2.).
Or, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aurait déjà payé en
date du 1er avril 2014 à la société SOCIETE4.) le montant de 28.860,10.- euros
sur base d’une facture numéroNUMERO4.) du 4 décembre 2013.
Il ressortirait de l’arrêt du 25 mai 2023 que la créance litigieuse avait
intégralement été transférée dans le patrimoine de la société SOCIETE2.), de
sorte que la société SOCIETE4.) n’aurait pas été le véritable créancier de la
commune.
La société SOCIETE4.) devrait, partant, sur le fondement des articles 1235 et
1376 et suivants du Code civil, restitution du montant qu’elle lui aurait réglé.
L’action de in rem verso sanctionnerait le fait de s’enrichir au détriment d’autrui.
L’SOCIETE6.) se serait nécessairement appauvrie, tandis que la société
SOCIETE4.) se serait enrichie à son détriment.
Elle pourrait donc demander la condamnation de la société SOCIETE4.) à lui
rembourser le montant de 28.860,10.- euros avec les intérêts légaux à compter
de son paiement, le 1er avril 2014, sur base de l’enrichissement sans cause.
L’SOCIETE6.) précise que les deux factures litigieuses du 4 décembre 2013 et
du 24 janvier 2013 porteraient bien sur le même chantier et auraient le même
objet, à savoir la révision des prix et salaire en relation avec le marché. La
mention de la commande du 22 mars 2013 dans la facture du 4 décembre 2013
serait une erreur. Il n’existerait qu’une commande en date du 22 mars 2010.
S’il serait vrai que les périodes de révision mentionnées dans les deux factures
ne seraient pas strictement identiques, 11 décembre 2009 au 24 mai 2011 pour
la facture du 24 janvier 2013 et 1er avril 2010 au 11 octobre 2013 pour la facture
du 4 décembre 2013, il n’empêcherait que la société SOCIETE9.) n’aurait plus
comptabilisé de révision des prix à compter du 29 mai 2011. Dans son
décompte joint à sa facture, le montant de la révision n’augmenterait plus et
s’élèverait à 28.411,43.- euros jusqu’à la fin du décompte.
Sa demande en révision porterait donc finalement sur la période d’avril 2010 à
mai 2011, période précisément couverte par la facture de la société
SOCIETE2.) (SOCIETE8.)) du 24 janvier 2013.
L’SOCIETE6.) demande finalement le rejet de la demande de la société
SOCIETE4.) en paiement d’une indemnité de procédure et la condamnation de
cette dernière à lui payer un montant de 1.500.- euros de ce chef.
L’SOCIETE6.) conteste également la demande de la société SOCIETE2.) en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat d’un montant de
26.176,99.- euros. Elle ne serait pas responsable de la situation et n’aurait
commis aucune faute. La société SOCIETE2.) ne rapporterait pas la preuve du
bien-fondé de sa demande. A titre subsidiaire, elle demande la taxation des
honoraires et à titre plus subsidiaire elle demande aux sociétés SOCIETE3.) et
SOCIETE4.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à cet égard.
Elle demande encore la condamnation des sociétés
SOCIETE3.)
et
SOCIETE4.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) font valoir que la société SOCIETE4.)
aurait effectué les travaux postérieurement à la scission de la société
SOCIETE8.).
Elle aurait émis une facture numéroNUMERO4.) en date du 4 décembre 2013
par rapport à ces travaux qui se rapporteraient à une commande du 22 mars
2013. L’SOCIETE6.) l’aurait payée.
Aucun enrichissement ne serait à retenir dans le chef de la société
SOCIETE4.).
Il conviendrait encore de noter, outre le fait que sa facture correspondrait à une
commande distincte du 22 mars 2013, que les deux factures ne porteraient pas
sur les mêmes montants, ni sur les mêmes périodes.
Ce serait encore à tort que l’SOCIETE6.) soutiendrait que la société
SOCIETE4.) n’aurait plus comptabilisé de révision de prix à compter du 29 mai
2011, alors qu’il résulterait de l’annexe à la facture du 4 décembre 2013 que
des hausses auraient bien encore été comptabilisées pour les années 2012 et
2013.
Les deux factures correspondraient à deux créances distinctes.
Elle n’aurait, partant, pas à la tenir quitte et indemne de sa condamnation au
paiement de la facture de la société SOCIETE8.).
Il n’y aurait pas d’enrichissement dans son chef.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l’adage « qui paie mal,
paie deux fois ».
Il y aurait donc également lieu de déclarer non fondée la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) en remboursement du
montant de 28.860,10.- euros sur base de l’enrichissement sans cause.
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) déclarent encore contester la
demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.)
en
paiement d’une indemnité de procédure et demande, de leur côté, la
condamnation de cette dernière au paiement d’un montant de 1.500.- euros de
ce chef.
Elles contestent finalement aussi la demande de la société SOCIETE2.) en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et fait valoir qu’elle
n’établirait aucune faute. Sa demande serait à déclarer irrecevable, sinon non
fondée.
Elles précisent que l’SOCIETE6.) ne pourrait pas demander la taxation des
honoraires de Maître KRONSHAGEN dont le remboursement ne serait pas
demandé.
Elles concluent finalement au rejet de la demande subsidiaire de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) tendant à se voir tenir
quitte et indemne de toute condamnation par rapport à cette demande de
remboursement d’honoraires.
Elles demandent la condamnation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La société SOCIETE2.) fait exposer qu’elle ne serait plus concernée par le volet
du litige restant à toiser et qui opposerait l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) aux sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.).
Elle déclare, partant, se rapporter à prudence de justice quant à ce volet du
litige.
Elle demande toutefois, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
civil l’indemnisation des frais d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer.
Elle serait, en effet, en droit d’augmenter sa demande si dans la continuation
du procès elle engagerait de nouveaux frais d’avocat.
Elle aurait été contrainte d’introduire une action en justice aux fins d’obtenir le
paiement de sa facture, validée par le bureau de contrôle SOCIETE7.), que
l’SOCIETE6.) aurait malgré tout refusé de payer.
Cette dernière aurait, partant, commis une faute.
Elle verserait, en outre, les mémoires d’honoraires et le détail des prestations
réalisées.
Elle
demande,
partant,
la
condamnation
de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.), de la société SOCIETE3.) et de la société
SOCIETE4.) à lui payer le montant de 26.176,99.- euros.
Elle demande encore à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Les demandes formulées par la société SOCIETE2.) et par la
société SOCIETE3.)
Aux termes du jugement du 9 novembre 2018, tel que réformé par l’arrêt du 25
mai 2023, l’SOCIETE6.) a été condamnée à payer à la société SOCIETE2.), le
montant de 31.381,53 euros, avec les intérêts et indemnités telles que retenues
par le jugement entrepris.
Les demandes respectives de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) et de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure ont été déclarées non fondées tant en ce qui concerne la première
instance que l’instance d’appel.
L’SOCIETE6.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance principale et
de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges WIRTZ, qui
l’a demandé, affirmant en avoir fait l’avance.
Dans son jugement du 9 novembre 2018, le Tribunal a encore déclaré la
demande en intervention de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) dirigée contre la société SOCIETE3.) non fondée.
Il
a
dit
également
non
fondées
les
demandes
respectives
de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.)
et de la société
SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) aux frais et dépens de la
demande en intervention dirigée contre la société SOCIETE3.), avec distraction
au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, qui l’a demandé, affirmant en avoir
fait l’avance.
Il découle de ce qui précède que la juridiction du premier degré a épuisé sa
juridiction sur l’intégralité du litige, frais et dépens inclus, entre les parties
SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) ainsi
qu’entre l’SOCIETE6.) et la société SOCIETE3.).
L’effet dévolutif de l’appel a eu pour conséquence, de soumettre ces deux
volets du litige à la juridiction d’appel qui a tranché le fond.
Il n’y a pas eu renvoi du litige devant la juridiction du premier degré par rapport
à ces deux volets. La juridiction de première instance se trouve donc dessaisie
par le fait d’avoir rendu sa décision sur tous les chefs de demandes entre les
parties précitées, frais et dépens inclus.
Il ne reste, partant, plus qu’à toiser le volet du litige opposant
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à la société SOCIETE4.)
par rapport auquel le Tribunal a renvoyé le dossier à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) et à la société SOCIETE4.), afin de leur
permettre de préciser le montant du paiement éventuellement indu en
comparant les factures du 24 janvier 2013 et du 4 décembre 2013.
Le Tribunal a, partant, réservé la demande dirigée contre la société
SOCIETE4.) et les frais y relatifs.
Il découle de ce qui précède que le Tribunal a vidé l’instance engagée par la
société SOCIETE2.) à l’encontre de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.), de sorte que la demande de la société SOCIETE2.) en
remboursement de ses frais et honoraires est à déclarer irrecevable.
Cette demande aurait dû être formulée pendant que l’instance était encore
pendante à son égard.
La jurisprudence sur laquelle se fonde la société SOCIETE2.) est dépourvue
de pertinence, alors que le procès ne s’est précisément pas poursuivi à son
égard. La société SOCIETE2.) n’est plus partie au litige depuis le prononcé de
l’arrêt du 25 mai 2023 et n’a depuis lors pas pu engager de nouveaux frais
d’avocat, en tous cas, elle n’avait plus besoin d’en engager, puisqu’il n’y avait
pas de continuation du procès à son égard et qu’elle n’y était plus partie.
Il en va de même des demandes qui sont formulées par la société SOCIETE3.),
le Tribunal ayant vidé l’instance à son égard, la Cour d’appel n’ayant, au
demeurant, pas réformé les décisions du Tribunal rendues à l’égard de la
société SOCIETE3.).
Les demandes formulées par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) à l’encontre de la société SOCIETE3.) sont également à déclarer
irrecevables, étant donné que le Tribunal a d’ores et déjà déclaré toute
demande formulée à son encontre non fondée et a vidé le litige à son égard.
2.2.
La
demande
de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE2.) à l’encontre de la société SOCIETE4.)
Il convient tout d’abord de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions,
l’SOCIETE6.) demande à se voir rembourser le montant de 28.860,10.- euros
avec les intérêts légaux à compter de son paiement le 1er avril 2014, sur base
de la répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, elle déclare agir en garantie à l’encontre de la société
SOCIETE4.) par rapport à toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fonde sa demande en remboursement sur le fondement des articles 1235,
respectivement 1376 à 1381 du Code civil réglementant la répétition de l’indu,
sinon sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Le Tribunal rappelle que l’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte
à la personne qui a effectué un paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en
vue de reprendre la somme qu’elle a versée entre les mains de celui qui l’a
reçue (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition 1996, vo répétition
de l’indu). Elle trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil qui pose
le principe que « tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être
dû est sujet à répétition ».
L’article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment
ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il s’ensuit que toute personne qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a
l’obligation légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation
dérivant du fait même du paiement indu. Il y a absence de dette non seulement
au cas où une personne paie une somme qui n’est pas due du tout, mais aussi
au cas où elle paie au-delà de ce qui est dû.
La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement
de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. fr. 1ère
29 janvier 1991, Bull. civ. I, no 36).
Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existe aucun rapport d’obligation, aucune
dette entre le solvens (celui qui a payé) et l’accipiens (celui qui a reçu). Le
débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que le véritable créancier.
La répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose ou
d’une somme d’argent, ou encore, ce qui revient au même, l’inscription dans
un compte utilisé comme instrument de règlement.
En cas de répétition de l’indu objectif, (tels par exemple une dette inexistante,
un paiement excessif ou une cause de la dette ultérieurement effacée), la
preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à
rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un
paiement sans cause et la circonstance que le paiement indu est intervenu à
la suite d’une faute du solvens est indifférente.
Le caractère volontaire du paiement ne s’oppose pas à la restitution, de sorte
que le fait que le paiement soit intervenu même en exécution d’une convention
passée entre parties ne fait pas obstacle à la restitution.
Il appartient à celui qui affirme avoir payé indument de rapporter la preuve de
ses affirmations.
Il convient encore de préciser que l’adage « qui paie mal paie deux fois »
implique qu’un débiteur, pour être pleinement libéré de l’obligation pesant sur
lui, doit non seulement payer sa dette, mais il doit ce faire entre les mains de
son créancier. Sinon il devra le cas échéant payer une seconde fois entre les
bonnes mains.
Cet adage ne prohibe cependant pas une action en répétition de l’indu à
l’encontre de l’accipiens non créancier.
Le Tribunal rappelle également que dans son arrêt du 25 mai 2023, la Cour
d’appel a considéré :
« […] rien n’exclut la prise en compte à ce moment d’une créance existant en
son principe quoique non encore facturée, alors que l’arrêté de celle-ci est au
24 mai 2011, soit largement antérieur au projet de scission. En tout état de
cause, rien d’établit à rebours de l’apparence, l’exclusion du montant réclamé
de la catégorie qui le définit.
C’est partant à tort que le tribunal a décidé que l’attribution de la créance
résultant de la facture du 24 janvier 2013 n’était pas déterminable et fait
application de la disposition supplétive, de sorte à ce que le jugement encourt
la réformation de ce chef, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les autres
moyens et arguments avancées à ce propos, insusceptibles de remettre en
cause la conclusion adoptée. Ainsi notamment de l’ensemble des
développements sur l’attribution du chantier à finaliser, ou la prise d’effet de la
scission dès octobre 2012, sans lien avec la créance pour des travaux réalisés
jusqu’en 2011.
Une fois le titulaire de la créance issue de la facture du 24 janvier 2013
déterminé, son exigibilité n’étant pas contestée par la partie condamnée, seule
admissible à le faire, le jugement est à confirmer en ce qu’il a décidé que la
SOCIETE10.) devait payer à SOCIETE11.) la part de la créance lui revenant,
sauf à fixer cette part à 100%. La demande en payement de SOCIETE11.) est
en conséquence fondée pour le montant de 31.381,53 euros. »
La facture du 23 janvier 2013 étant intégralement due à la société SOCIETE2.),
il convient de vérifier dans quelle mesure cette facture fait double-emploi avec
la facture de la société SOCIETE4.) du 4 décembre 2013, de sorte que le
paiement de cette dernière pourrait s’avérer indu.
La facture du 24 janvier 2013 porte sur la révision des prix en fonction de
l’adaptation du marché par rapport à la hausse des matières et à la hausse des
salaires.
La facture du 4 décembre 2013 a le même objet, à savoir la révision des prix
en fonction de la « hausse part matière » et de la « hausse part salaire ».
La société SOCIETE4.) soutient que la facture concernerait une autre
commande que celle passée auprès de la société SOCIETE8.) en date du 22
mars 2010.
L’SOCIETE6.) soutient qu’il n’existerait pas de commande datant du 22 mars
2013 et qu’il s’agirait d’une erreur matérielle, la commande datant du 22 mars
2010.
La facture du 4 décembre 2013 fait référence à une commande du
« 22/03/2013 ».
Or, la société SOCIETE4.) ne prouve pas l’existence d’une commande datant
du 22 mars 2013 et ne verse aucune pièce à cet égard. Cette affirmation n’est
d’ailleurs pas crédible, dans la mesure où l’annexe à la facture en question
renseigne la « date de la soumission : 11/12/2009 » et la « date de début des
travaux : 1/04/2010 ».
Le Tribunal considère, partant, que la mention « 22/03/2013 » est
nécessairement une erreur matérielle et qu’il faut admettre que la facture
concerne la commande du 22 mars 2010.
Les deux factures concernent donc la même commande.
La société SOCIETE4.) soutient ensuite que la facture du 4 décembre 2013 ne
couvrirait pas la même période que celle du 24 janvier 2013.
L’SOCIETE6.) fait valoir qu’au contraire, les factures porteraient sur la même
période, alors que la facture du 4 décembre 2013 ne comptabiliserait plus
aucune hausse à partir du mois de mai 2013.
La facture du 24 janvier 2013 couvre la période du 11 décembre 2009 au 24
mai 2011.
La facture du 4 décembre 2013 couvre la période du 2 avril 2010 au 11 octobre
2013.
Or, l’annexe à la facture du 4 décembre 2013 renseigne à la page 17 :
« Acompte No 7 du 24/05/2011 calculés sur 21 jours ouvrables ». Le « total
général » de cumul de hausses renseigné à cette page s’élève à 16.099,40.-
euros.
La page 18 de la même annexe est intitulée :« Acompte No 8 du 11/10/2013
calculé sur 311 jours ouvrables ». Le « total général » de cumul de hausses
renseigné à cette page s’élève à 28.411,43.- euros.
Les pages suivantes renseignent toutes « Acompte No 8 (suite de la page
précédente) ».
Il s’ensuit que le montant de 16.099,40.- euros se rapporte aux hausses
relatives à la période allant du 2 avril 2010 au 24 mai 2011.
L’augmentation suivante, à savoir celle d’un montant de 12.312,03.- euros
(28.411,43 – 16.099,40) se rapporte aux hausses relatives à la période allant
du 24 mai 2011 au 11 octobre 2013.
Il découle de ce qui précède que le montant de 16.099,40.- euros relatif à la
révision des prix en fonction de l’adaptation du marché relatif à la hausse des
matières et à la hausse des salaires, pour la période du 2 avril 2010 au 24 mai
2011 était d’ores et déjà couverte par la facture du 24 janvier 2013 émise par
la société SOCIETE2.).
La période du 24 mai 2011 au 11 octobre 2013 n’a, quant à elle, pas été
facturée par la société SOCIETE2.).
Le montant de 12.312,03.- euros facturé par la société SOCIETE4.) par rapport
à cette période ne peut donc pas faire double-emploi avec la facture de la
société SOCIETE2.) du 24 janvier 2013.
Il découle de tout ce qui précède que la demande en répétition de l’indu est à
déclarer fondée pour le montant de 16.099,40.- euros. Le paiement de ce
montant est, en effet, dépourvu de cause, dans la mesure où il avait déjà fait
l’objet de la facture de la société SOCIETE2.) du 24 janvier 2013 et que le bien-
fondé de cette facture a été reconnu par la Cour d’appel dans son arrêt du 25
mai 2023.
Tel n’est pas le cas du montant de 12.312,03.- euros qui n’a pas fait l’objet
d’une facturation par la société SOCIETE2.). La demande en répétition de
l’indu pour ce montant est donc à déclarer non fondée.
La demande de remboursement de ce montant est également à déclarer non
fondée sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause.
En effet, le Tribunal rappelle que pour que l’action fondée sur l’enrichissement
sans cause, encore appelée action de in rem verso, aboutisse à une
récupération, plusieurs conditions sont requises :
-
un enrichissement du défendeur,
-
un appauvrissement corrélatif du demandeur (le lien de corrélation étant,
selon les auteurs, présenté comme condition distincte),
-
l’absence de cause de l’enrichissement,
-
l’absence de toute autre action pour l’appauvri d’obtenir satisfaction,
l’action de in rem verso ayant un caractère subsidiaire.
L’enrichissement sans cause est une action qui par définition se situe en dehors
du domaine contractuel. En effet s’il y a contrat, il y a cause (TAL 3 novembre
2011, numéros 126941 et 127931 du rôle).
La charge de la preuve de l’enrichissement sans cause incombe au demandeur
(TAL 22 novembre 2011, numéros 67866 et 123881 du rôle), soit à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.).
En l’espèce, par rapport au montant de 12.312,03.- euros, l’SOCIETE6.) ne
rapporte pas la preuve de l’absence de cause audit paiement.
En effet, ce montant se rapporte à la révision des prix en fonction de
l’adaptation du marché aux hausses du prix des matières et aux hausses des
salaires par rapport à la commande du 22 mars 2010 pour la période du 24 mai
2011 au 11 octobre 2013. Ce montant n’avait pas encore été facturé par
ailleurs.
La demande est, partant, à déclarer non fondée sur base de la théorie de
l’enrichissement sans cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de l’SOCIETE6.) est à déclarer
partiellement fondée sur base de la répétition de l’indu et qu’il y a lieu de
condamner la société
SOCIETE4.)
à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) le montant de 16.099,40.- euros, augmenté
des intérêts légaux à compter de son paiement, le 1er avril 2014, jusqu’à solde.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
S’agissant des demandes de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) et de la société SOCIETE9.) en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II,
n° 54, p. 47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) dans son assignation en intervention du 12
juin 2017, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau
Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée
même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon
les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des
intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi
que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire
pour l’une ou l’autre des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est
donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des
circonstances de la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOCIETE4.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de
l’instance dirigée à son encontre avec distraction au profit de Maître Steve
HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2018TALCH10/00217 du 9
novembre 2018,
revus les arrêts du 4 février 2021 et 25 mai 2023 rendus par la neuvième
chambre de la Cour d’appel,
dit les demandes formulées par la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)
S.àr.l., anciennement SOCIETE2.) S.àr.l. et par la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.àr.l. irrecevables,
dit les demandes formulées par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
S.àr.l. irrecevables,
dit la demande de remboursement de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) partiellement fondée sur le fondement de la répétition de l’indu,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. à
payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) le montant de
16.099,40.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 1er avril 2014,
jusqu’à solde,
dit la demande non fondée pour le surplus,
dit les demandes de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) et
de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. en paiement d’une
indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance dirigée à son encontre avec distraction au profit de Maître
Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.