Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_417 Généré par l'IA

Court of Appeal upheld drug trafficking conviction, increasing sentence and adding vehicle ban for cocaine possession.

Numéro de cause CACH05_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the public prosecution's appeal admissible but found the defendant's appeal unfounded. The court confirmed the first-instance judgment regarding special confiscations and restitutions while reforming the sentence to four years imprisonment and a €4,000 fine. Consequently, the defendant was convicted of illicit acquisition, transport, and detention of 527 grams of cocaine for another's use, resulting in a two-year driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; Article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The appellate court may increase the penalty when the facts are established beyond reasonable doubt, while confirming ancillary measures like confiscation if justified by the first-instance record.

Mots-clés

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drug trafficking conviction cocaine possession quantity appellate court reform vehicle driving ban special confiscation measures public prosecution appeal correctional fine increase trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 16 of the amended law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
avait, sur base de l’article 16 de de la loi modifiée du 19 février 1973, requis une
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 417/25 V.

du 17 octobre 2025

(Not. 4387/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept octobre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

au

Cap-Vert, demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant

élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à

l’égard des prévenus

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE5.) par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 juin 2024, sous le numéro

1502/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2024, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 11 juillet 2024, au pénal, par le

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 10 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par citation du 24 mars 2025, qui annule et remplace celle du 10 février 2025, le

prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience

publique du 2 juillet 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Par nouvelle citation du 19 mai 2025, qui annule et remplace celle du 24 mars 2025,

le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience

publique du 26 septembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 10 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un

jugement rendu contradictoirement à son égard le 27 juin 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 11 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement limité au

prévenu PERSONNE1.).

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, le prévenu a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 1.500 euros, pour avoir commis

des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation et la restitution

des objets tels que spécifiés au dispositif du jugement entrepris, dont la confiscation

de produits stupéfiants, de l’argent, des téléphones portables, des montres, d’un

iPod, d’un ordinateur portable, de chaussures des marques Prada, Balenciaga,

Alexander Mc Queen, d’un véhicule de marque VW Eos, d’une balance digitale

modèle TW-50A et la restitution de son véhicule de marque Honda Civic. Les juges

de première instance ne lui ont pas imputé la détention des 527 grammes bruts de

cocaïne retrouvés lors de la fouille dans son véhicule de marque VW modèle Eos.

A l’audience publique de la Cour du 26 septembre 2025, le prévenu a exprimé ses

regrets et estime que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre est

démesurée. Il appelle à la clémence de la Cour alors qu’il aurait bien compris son

erreur, ayant été à l’époque des faits fortement éprouvé par le décès de son père

et la rupture de son couple. Depuis sa libération provisoire, il aurait changé sa vie,

se serait remarié le 21 juin 2025 et, travailleur intérimaire, il serait actuellement

chauffeur auprès de la société SOCIETE1.) à ADRESSE4.). PERSONNE1.), sans

contester les infractions retenues à sa charge par les juges de première instance,

maintient que la quantité de plus d’un demi-kilo de cocaïne trouvée dans sa voiture

ne lui appartiendrait pas et qu’il n’aurait d’ailleurs aucune idée qui pourrait en être

le détenteur.

A la même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que l’appel est

limité à la peine, les infractions telles que retenues par les juges de première

instance n’étant pas contestées. Il considère pour autant que la peine élevée est

disproportionnée par rapport à celle retenue contre le protagoniste dans cette

affaire, PERSONNE3.), lequel a écopé quatre ans d’emprisonnement dont deux ans

assortis du sursis intégral. S’il était indéniable que PERSONNE1.), résidant au

Luxembourg depuis une vingtaine d’années, a des antécédents spécifiques,

toujours serait-il que les condamnations en matière de stupéfiants remonteraient

dans le temps, les dernières condamnations étant des affaires de circulation.

PERSONNE1.), après une longue période d’abstinence, aurait replongé dans le

milieu des drogues à l’occasion de soirées festives au cours desquelles, à côté de

son travail, il se serait produit comme DJ. Il ne faudrait cependant ni oublier le

contexte privé difficile de l’époque, ni la période infractionnelle limitée de fin

décembre 2020 à juin 2021, ni finalement les quantités modestes de drogues

effectivement vendues par PERSONNE1.). Son client réfuterait toujours être le

propriétaire des 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa voiture, alors qu’aussi

bien la carte grise, que les clés de la voiture se seraient trouvées auprès de

PERSONNE3.) et la voiture était stationnée devant l’adresse à ADRESSE5.) où ce

dernier avait loué un studio. Par ailleurs, son client n’aurait pas les moyens pour

acheter de telles quantités de drogues et il faudrait prouver où PERSONNE1.) aurait

acheté cette drogue, quand, à quel prix, avec quel argent et de qui. Toutes ces

preuves ne seraient pas rapportées de sorte que ce serait à bon escient que les

juges de première instance auraient fait prévaloir le doute. PERSONNE1.) aurait

des problèmes à l’appareil digestif avec une ablation régulière des polypes, raison

pour laquelle il aurait adopté une autre hygiène de vie et devrait se soigner

médicalement. Cette circonstance, ensemble les aveux de PERSONNE1.), son

repentir et le gain limité tiré du trafic de stupéfiants constitueraient autant de

circonstances atténuantes militant en fonction d’une réduction de la peine à 18 mois

d’emprisonnement, étant effectivement non contesté que toute mesure de sursis

est, au vu des inscriptions figurant au casier judiciaire, légalement exclue.

Le représentant du ministère public estime que les infractions à la loi du 19 février

1973 sur les stupéfiants, reprochées au prévenu, sont établies en l’espèce

notamment sur base des preuves contenues au dossier et reprises au jugement de

première instance. Ce serait à juste titre que la circonstance d’une perpétration des

infractions dans le cadre d’une association entre plusieurs personnes telle que

définie à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 n’aurait pas été retenue dans le chef

de PERSONNE1.). En revanche, les juges de première instance ne pourraient pas

être suivis dans leur raisonnement pour ce qui est des 527 grammes de cocaïne

trouvés dans la voiture de PERSONNE1.). Contrairement aux dires de la défense,

PERSONNE1.) disposait bien de la clé de sa voiture et les enquêteurs, pendant des

mois, auraient pu observer le prévenu au volant de sa voiture, aussi bien lors de

l’importation de drogues de ADRESSE6.), que lors de ses activités illicites, que lors

des allers-retours entre ADRESSE5.) et ADRESSE7.). Le fait qu’une clé a été

retrouvée auprès de PERSONNE3.) n’enlèverait rien au constat que ce dernier

n’avait pas été vu, lors des observations policières, conduire la voiture du prévenu

ou s’emparer de cette voiture. PERSONNE3.) n’aurait pas non plus besoin de cette

voiture pour stocker ou cacher ses drogues puisqu’il avait, à cet effet, loué un studio.

Contrairement encore au soutènement de la défense, le train de vie de

PERSONNE1.), détaillé par les enquêteurs, soulignerait la rentrée de fonds

d’activités autres que légales, lui ayant permis d’importer de la drogue des Pays-

Bas tel que documenté par l’observation policière détaillée du 7 avril 2021. Les 527

grammes de cocaïne devraient partant bien, par réformation, lui être attribués, sans

qu’il soit nécessaire de prouver quand, chez qui et où il aurait acquis cette quantité.

Le jugement de première instance serait à confirmer par rapport aux confiscations

et restitutions prononcées. Pour ce qui est de la peine d’emprisonnement, le

représentant du ministère public donne à considérer que la défense, pour solliciter

sa réduction, invoquerait quatre circonstances, à savoir la disproportion par rapport

aux autres prévenus, les aveux, le repentir et le gain limité réalisé pendant une

période infractionnelle courte, pourtant aucune de ces circonstances ne pourrait

valoir. Contrairement à d’autres prévenus dans cette affaire, primodélinquants ou

dont les condamnations antérieures de moindre gravité ont encore permis le recours

à une mesure de sursis, PERSONNE1.) aurait un casier judiciaire fourni ne lui

laissant plus aucune possibilité légale de solliciter un aménagement d’une peine

privative de liberté et ce casier renseignerait, même si elles datent de plusieurs

années, des condamnations spécifiques. Loin de passer à des aveux, le prévenu

aurait nié les faits, tout en voulant faire accréditer par le juge d’instruction la version

d’un commerce de marchandises international. Toutes les vérifications opérées par

le juge d’instruction étaient vaines, aucune version fournie par PERSONNE1.) ne

se serait montrée véridique. Il aurait fallu attendre les débats devant la juridiction de

fond pour assister progressivement, après la déposition de l’enquêteur et des

déclarations de coprévenus, à des aveux partiels de PERSONNE1.). Loin

d’assumer sa responsabilité, un repentir ne serait pas décelable, alors que le

prévenu se distinguerait également en instance d’appel par ses efforts de minimiser

son implication, les quantités de drogues vendues ou mises en circulation et le gain

en tiré. Il serait facile de soutenir actuellement avoir repris sa vie en mains, d’être

marié et de travailler, alors que cette affaire témoignerait du fait que dès que

PERSONNE1.)

se trouverait coincé

financièrement, nonobstant son casier

judiciaire, il n’hésitait pas à arrondir ses fins de mois par la vente de stupéfiants, de

sorte qu’un risque de récidive serait patent. Aucun élément ne militerait partant en

faveur d’une réduction de la peine privative de liberté de trois ans ferme, ni même

un motif d’ordre médical, de sorte qu’au vu de la réformation demandée pour ce qui

est de l’attribution à PERSONNE1.) de 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa

voiture, la peine prononcée en première instance devrait être la peine minimale à

retenir et l’amende serait également à confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel

Les juges de première instance ont fourni une relation des faits de la cause à

laquelle la Cour peut se référer.

Il résulte des constatations, observations et rapports des enquêteurs du Service de

Police Judiciaire section stupéfiants, y compris le résultat des écoutes

téléphoniques et des perquisitions effectuées, sans oublier les enseignements à

tirer de l’instruction diligentée par le juge d’instruction et des débats contradictoires

menés à l’audience du tribunal correctionnel, dont la déposition du commissaire Luis

PELICHO, que PERSONNE1.) a été, à bon droit, retenu dans les liens des

infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur les

stupéfiants, infractions qui sont restées établies en instance d’appel.

En revanche, la Cour ne saurait suivre les juges de première instance en ce qu’ils

n’ont pas attribué à PERSONNE1.) les 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa

voiture de marque VW modèle Eos.

Il ne faut pas perdre de vue qu’une association entre PERSONNE3.) et

PERSONNE1.), au vœu de l’article 10 de la loi du 19 février 1973, ne s’est pas

concrétisée à l’issue de l’instruction diligentée. Les enquêteurs notèrent, notamment

à la page 131 en bas du rapport JDA-87102-261 du 11 août 2022, que

PERSONNE1.)

ne travaillait pas pour

PERSONNE3.), bien qu’il arrivât

régulièrement, documenté par la transcription des écoutes téléphoniques et des

observations menées, que les deux hommes, liés d’amitié de longue date,

s’épaulaient au besoin, chacun avait pourtant sa propre clientèle. Si celle de

PERSONNE3.) était majoritairement composée des toxicomanes de rue, celle de

PERSONNE1.) était constituée d’une clientèle « qu’on appelle dans notre jargon

plus propre. Il s’agit de consommateurs qui mènent une vie normale (famille/travail)

et qui ne se font pas obligatoirement remarquer en tant que consommateurs de

stupéfiants ». Pareil constat concorde par ailleurs avec les plaidoiries de la défense

à l’audience que PERSONNE1.) s’est à nouveau adonné à la vente de cocaïne,

ayant côtoyé, en sa qualité de DJ, des clients dans un environnement festif.

Contrairement au soutènement de la défense, PERSONNE1.) a bien été en

possession de la clé de sa voiture de marque VW modèle Eos lors de son

arrestation et, à chaque fois où il a pu être observé par les enquêteurs, il circulait

lui-même à bord de la voiture de sorte que le fait qu’une deuxième clé se trouvait

au domicile de PERSONNE3.) est sans incidence en l’absence d’un quelconque

élément de preuve que ce dernier, à un moment ou un autre, aurait été en

possession de la voiture appartenant à PERSONNE1.). Le fait que la voiture était

stationnée devant le studio loué par PERSONNE3.) ne porte pas non plus à

conséquence dans la mesure où il n’est désormais plus contesté par

PERSONNE1.) que c’est encore lui qui avait stationné la voiture à cet endroit. Ce

constat se trouve encore corroboré par les importations de stupéfiants des Pays-

Bas où il se dégage notamment de l’observation policière très détaillée du 7 avril

2021, y compris de la transcription des entretiens téléphoniques menés entre ces

deux personnes, que ce voyage avait pour objectif de permettre à chacun de

s’approvisionner en stupéfiants et que PERSONNE1.) a procédé lui-même à

l’importation des drogues des Pays-Bas au moyen de sa voiture de marque VW

modèle Eos. Les enquêteurs ont pris position comme suit (page 265 du rapport

JDA-87102-261 du 11 août 2022) : « Depuis le début nous avons toujours gardé un

œil sur cette voiture et le seul que nous avons vu rouler avec, était PERSONNE1.).

De toute façon, à nos yeux, il n’y a aucune logique que PERSONNE3.) ait eu besoin

de cacher un demi-kilo de cocaïne dans la voiture de PERSONNE1.) vu que

PERSONNE3.) louait un studio à ADRESSE5.). Ce studio avait pour unique but de

cacher ses stupéfiants. Lors de la perquisition de ce studio nous avons trouvé au

tour de quatre kilos de stupéfiants (héroïne et cocaïne). Pour cette raison nous

sommes d’avis que PERSONNE3.) n’avait aucune raison de cacher de la cocaïne

dans un véhicule qu’il a, à notre connaissance, probablement jamais conduit ».

La Cour ne peut, au vu des développements précités, que rejoindre cette conclusion

laquelle se trouve corroborée par la propre attitude de PERSONNE1.) lors de son

interrogatoire de police où il a déployé des efforts considérables pour ne pas être

mis en relation avec cette voiture VW Eos. Ainsi il a initialement prétendu ne plus

avoir de voiture, puis d’avoir vendu la voiture VW Eos à un ami dénommé

PERSONNE6.), l’ayant démenti, pour finalement soutenir ne pas savoir où la voiture

se trouverait. Cette attitude de PERSONNE1.) ne se conçoit que s’il a parfaitement

conscience de ce que les policiers risquent de trouver à l’intérieur de sa voiture, si

par impossible ils arrivent à la localiser. Il n’existe partant aucun doute que les 527

grammes de cocaïne trouvés dans la voiture de marque VW modèle Eos de

PERSONNE1.) lui appartiennent et, par réformation du jugement entrepris, il est

également à retenir dans les liens de l’infraction pour avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu retenus au jugement de première instance, en

infraction « à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 527 grammes bruts de

cocaïne d’une pureté de 71,50% retrouvés lors de la fouille du véhicule de marque

VW modèle Eos, immatriculée NUMERO1.)(L) ».

Les juges de première instance ont fait une correcte application des articles 60 et

65 du code pénal, restée inchangée, et la peine d’emprisonnement prononcée à

l’égard du prévenu est légale.

PERSONNE1.) avance, afin de solliciter une réduction de cette peine, une

disproportion par rapport à celle prononcée à l’encontre d’autres prévenus. La Cour

rejoint les développements du représentant du ministère public à ce sujet pour

invalider pareille argumentation. Il tombe sous le sens qu’une individualisation de la

peine s’impose en tenant compte pour chaque prévenu notamment de la gravité

intrinsèque des infractions retenues à sa charge, de l’absence ou non d’antécédents

judiciaires, de son attitude

et de sa situation professionnelle et privée.

PERSONNE1.) avance encore ses aveux et, également à ce sujet, la Cour ne peut

que se rallier à la prise de position du représentant du ministère public en ce que

PERSONNE1.) s’est distingué, aussi bien lors de son audition par les policiers, que

lors des interrogatoires devant le juge d’instruction, que finalement devant la

juridiction de fond, par ses contestations et ses minimisations. Le juge d’instruction,

instruisant à charge et aussi à décharge, s’est livré à des devoirs supplémentaires

pour vérifier les dires de PERSONNE1.), notamment au sujet d’un commerce de

marchandises lequel, d’après lui, expliquerait aussi bien les différents contacts, que

les déplacements, que finalement ses rentrées d’argent, étant précisé que lors de

son arrestation des billets en petites coupures d’une valeur de plus de 3.000 euros

étaient saisis. Aucune explication fournie à décharge ne s’est pourtant concrétisée.

Il importe aussi de souligner que si PERSONNE1.), lors des débats menés en

première instance, est finalement passé à des aveux partiels, toujours est-il qu’il a

continué à contester la vente de stupéfiants, contestation qu’il n’a plus maintenu en

instance d’appel. La Cour ne saurait partant rejoindre PERSONNE1.) que pareille

attitude, avec une reconnaissance des infractions commises qu’au compte-goutte,

puisse s’apparenter à des aveux spontanés et complets et encore moins qu’elle

puisse, dans ce cas, valoir circonstance de nature à militer en faveur d’une peine

plus clémente en instance d’appel.

PERSONNE1.) fait encore état d’une période infractionnelle limitée avec un gain

modeste tiré de ce trafic. Cet argument doit aussi être nuancé alors que les

enquêteurs ont mis en évidence, à la page 311 du rapport précité, au sujet du trafic

de stupéfiants de PERSONNE1.), en substance, ce qui suit : «PERSONNE1.) est

apparu plus tard dans le dossier, (…), était assez discret et bien organisé, avait une

clientèle plus aisée, (…) les ventes se faisaient pratiquement toujours à l’abri des

regards (…), il avait réussi à mettre sur pieds un trafic de stupéfiants lucratif mais

surtout très discret (…), s’il n’avait pas été en contact avec PERSONNE3.), nous

pensons qu’il ne se serait jamais fait arrêter(…) ». Par ailleurs, il n’est pas contesté

que PERSONNE1.), animé par l’appât du gain, a recommencé le trafic de

stupéfiants afin d’arrondir ses fins de mois et de financer un train de vie incompatible

avec ses rentrées légales. Pour ce qui est de l’envergure du trafic, en dépit d’une

clientèle plus discrète, il s’agit de relever, à titre d’illustration, les transactions de

stupéfiants notées aux pages 240 à 242 du rapport précité et réalisées après

l’importation des drogues des Pays-Bas du 7 avril 2022. S’y ajoute que la quantité

de plus d’un demi-kilo de cocaïne retrouvée dans sa voiture lors de l’arrestation

n’est pas non plus de nature à accréditer sa version d’un trafic de stupéfiants de

faible envergure.

Ni le fait que PERSONNE1.) s’est remarié en juin 2025, ni ses soucis médicaux,

sont de nature à pouvoir influer sur une réduction de la peine à prononcer et la Cour

n’a pu puiser dans son argumentation aucun élément tangible justifiant de faire droit

à une telle revendication. Au contraire, au vu des éléments mis en exergue ci-

dessus, ensemble la réformation à intervenir au sujet de l’attribution à

PERSONNE1.) des 527 grammes de cocaïne trouvés dans sa voiture, la Cour

considère que la peine prononcée en première instance, certes légale, n’est plus

adaptée à la gravité objective des faits et il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de prononcer une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans.

Il en est de même de la peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros,

prononcée en première instance, certes légale, mais non adaptée, étant rappelé

que les billets divisés en petites coupures saisis lors de son arrestation dépassaient

déjà un montant de trois mille (3.000) euros. Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.), outre à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une peine

d’amende de quatre mille (4.000) euros.

Il résulte du dossier répressif, au vu des observations policières documentées, que

PERSONNE1.) s’est déplacé en voiture pour commettre les importations, les

transports et les ventes de cocaïne et que le ministère public, en première instance,

avait, sur base de l’article 16 de de la loi modifiée du 19 février 1973, requis une

interdiction de conduire de vingt-quatre mois (24) mois. Dans l’unique souci d’être

complet, il convient de relever qu’il résulte du rapport précité (pages 34 et 265) que

PERSONNE1.) était à cette époque sous le coup d’une interdiction de conduire

judiciaire et qu’« en date du 14 avril 2021 un retrait de permis a également été notifié

à PERSONNE1.) pour perte de tous ses points, ce qui ne l’a pas empêché de tout

de même conduire son véhicule pendant des semaines après le deuxième retrait ».

Il convient dès lors de prononcer une interdiction de conduire un véhicule des

catégories A-F sur la voie publique, conformément à l’article 16 de la loi modifiée

du 19 février 1973, de vingt-quatre (24) mois, en tenant compte dans la fixation de

la durée de cette interdiction de conduire, de la fréquence et de la gravité des

agissements illicites retenus à charge de PERSONNE1.).

Les confiscations spéciales et les restitutions ordonnées par les juges de première

instance l’ont été à juste titre, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer

pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé,

dit l’appel du ministère public fondé,

réformant,

dit que PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience :

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu retenus au jugement de première

instance, en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu 527 grammes bruts de cocaïne d’une pureté de 71,50%

retrouvés lors de la fouille du véhicule de marque VW modèle Eos, immatriculée

NUMERO1.)(L),

remplace la peine d’emprisonnement de trois (3) ans et l’amende correctionnelle

de mille cinq cents (1.500) euros prononcées en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre (4)

ans et à une amende correctionnelle de quatre mille (4.000) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quarante (40) jours,

prononce à l’encontre de PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, sur base de l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie l’interdiction

de conduire un véhicule automoteur des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur la voie publique pour la durée de deux (2) ans,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 71,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en faisant

abstraction des articles 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et en

rajoutant l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mylène

REGENWETTER, président de chambre,

de

Monsieur Antoine SCHAUS,

conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.