Contredit against payment order dismissed as serious defense requiring full trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit filed against a payment order to be founded, thereby dismissing the plaintiff's request for an indemnity. The defendant raised serious defenses regarding contract defects that necessitated a full examination of facts and law, exceeding the summary powers of the summary judge. Consequently, the payment order was deemed void, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 919 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In a contredit proceeding, the summary judge must assess whether defenses are serious; if they require a full examination of facts and law, the contredit is founded and the payment order is void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2024-10179
No. 2025TALREFO/00521
du 16 octobre 2025
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 16 octobre 2025, tenue par Nous
Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole
STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., en état de faillite, ayant été
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur
Maître Emilie MELLINGER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
élisant domicile en l’étude de Maître Emilie MELLINGER, avocat, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Emilie MELLINGER,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son (ses) gérant(s)
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Maximilien LEHNEN,
avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 3 décembre 2024 par la société SOCIETE2.) S.àr.l. contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00751 délivrée en
date du 25 novembre 2024 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 28
novembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés
ordinaires du jeudi matin, 23 janvier 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 20 mars
2025, lors de laquelle Maître Emilie MELLINGER fut entendue en ses explications. La
société SOCIETE2.) S.àr.l. n’a pas comparu à cette audience. Le juge prit l’affaire en
délibéré et fixa le prononcé au 27 mars 2025. Suite au courrier de la société SOCIETE2.)
S.àr.l. du 20 mars 2025, la rupture du délibéré a été prononcée et l’affaire a été fixée à
l’audience publique du 27 mai 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 9
octobre 2025, lors de laquelle Maître Emilie MELLINGER et Maître Maximilien
LEHNEN furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par courrier daté du 28 novembre 2024, déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg le 3 décembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro
2024TALORDP/00751 rendue le 25 novembre 2024, lui notifiée le 28 novembre 2024,
et lui enjoignant de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la
somme de 48.733,08 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 48.733,08 euros à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 150 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, le curateur de la société SOCIETE1.) S.àr.l. a fait
valoir que la société demanderesse originaire dispose d’une créance à hauteur de
48.733,08 euros à l’égard de la société SOCIETE2.) S.àr.l. en vertu d’une facture
numéro NUMERO3.) du 25.09.2022 pour un montant de 15.387.82 euros, d’une facture
numéro NUMERO4.) du 01.11.2022 pour un montant de 17.950,89 euros et d’une
facture numéro NUMERO5.) du 27.11.2022 pour un montant de 15.394,37 euros
relatives à des travaux de peinture et de carrelage.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. conteste la créance invoquée par la partie adverse. Lors
de l’audience publique du 9 octobre 2025, elle a en premier lieu soulevé le fait que la
partie adverse aurait violé le principe de loyauté et que l’ordonnance conditionnelle de
paiement numéro 2024TALORDP/00751 rendue le 25 novembre 2024 serait partant
nulle. Elle fait valoir que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a abandonné le chantier en cours
de travaux, qu’elle n’a pas respecté les délais d’achèvement prévus et que les travaux
qui ont été réalisés sont affectés de nombreux désordres. La partie contredisante aurait
dû faire exécuter des travaux de reprise pour un montant avoisinant les 56.000 euros.
En outre, la société SOCIETE2.) S.àr.l. n’aurait reçu les factures litigieuses que par
courrier de mise en demeure du curateur de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté du 23
octobre 2024, soit près de deux ans après leur émission. Suite à la réception dudit
courrier de mise en demeure, la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait immédiatement
contesté les factures litigieuses par courrier du 28 octobre 2024 et elle en aurait informé
le curateur de la société SOCIETE1.) S.àr.l. La société SOCIETE2.) S.àr.l. soutient que
les travaux mis en compte dans les factures litigieuses n’ont jamais été exécutés. La
partie contredisante reproche au curateur de la société SOCIETE1.) S.àr.l. de ne pas
avoir versé les pièces relatives à ses contestations lors de sa requête en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement. La société SOCIETE2.) S.àr.l. fait valoir
qu’elle entend, le cas échéant, formuler au fond une demande en obtention de
dommages et intérêts pour les frais qu’elle a dû débourser pour les travaux de reprise.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a conclu au rejet du contredit adverse en se prévalant
notamment du principe de la facture acceptée, de l’article 109 du Code de commerce
ainsi que de l’article 1134 du Code civil. Elle a précisé que les conditions générales
dont se prévaut la partie adverse afin de conclure à un retard dans l’exécution des
travaux ne seraient pas signées et que des intérêts de retard ne seraient donc pas dus.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à se voir allouer une indemnité de procédure
de 150 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
S’agissant de l’obligation de loyauté renforcée, l’article 919 du Nouveau Code de
procédure civile dispose que « […] lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le
Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace,
peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
accorder une provision au créancier ». L’article 920, alinéa 1er du même code prévoit
qu’en cette matière « [l]a demande est formée au greffe par requête faite par le créancier
ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré,
tenu au greffe du tribunal ». Selon l’alinéa 2 du même article, cette demande doit
contenir « […], sous peine de nullité […] 1° les noms, prénoms, professions et domiciles
ou résidences des parties demanderesse et défenderesse ; [et] 2° l’objet de la demande
et l'exposé des moyens ». Le dernier alinéa de l’article 920 précise que : « A l’appui de
la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant
de la provision et à en établir le bien-fondé ».
Il convient d’abord de relever que si on peut certes tirer de ce dernier alinéa une
obligation à charge du demandeur de fournir les pièces justifiant sa demande, obligation
qui résulte par ailleurs du principe directeur énoncé à l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile, on ne saurait cependant en déduire que le demandeur est tenu de
fournir tous les documents en relation avec sa créance qui se trouvent en sa possession,
y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande.
Il appert ensuite de la lecture de l’article 920 précité que seul l’omission d’indiquer les
mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une
nullité, aucune sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les
documents justificatifs.
Par ailleurs, il se dégage de l’article 920 que la nullité y prévue entache, le cas échéant,
la requête et non pas la décision judiciaire rendue à la suite de celle-ci.
Il convient de rappeler dans ce contexte qu’en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code
de procédure civile, « [a]ucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul,
si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi ». Il est admis que le principe
établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas en cas
d’inobservation de formalités substantielles, soit celles qui sont prescrites par une loi
d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles le but de l’acte serait
manqué. Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir
été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que
des intérêts privés (Cour d’appel, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; Cour d’appel, 14
février 1995, Pas. 29, p. 406).
Ni l’article 920 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la violation de
l’obligation de joindre tous les documents par la nullité.
Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est une
procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne
puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les
documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge, pour
que ce dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication
de toutes les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité.
S’il est souhaitable que le demandeur fournisse ainsi au magistrat également les
éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il avait d’ores et déjà
connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne s’agit là que
d’une obligation « morale » qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public
(en ce sens TAL, 14e chambre, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).
En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui tend à
obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des
intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le
défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse. Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de
joindre tous les documents nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en
matière de provision sur requête, prévue à l’article 920 du Nouveau Code de procédure
civile, n’est pas à sanctionner par la nullité.
En tout état de cause, même à supposer qu’il incombe au demandeur de communiquer
tous éléments du débat et que la violation de cette obligation soit à sanctionner par une
nullité, cette nullité ne saurait affecter l’ordonnance conditionnelle de paiement qui,
elle-même, n’est affectée d’aucun vice interne, mais tout au plus la requête initiale du
demandeur.
Au vu des développements qui précèdent, le moyen tiré de la violation du principe de
loyauté est à rejeter.
Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l’évident et de
l’incontestable.
Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la
prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude
sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des
référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le
cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas
manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations
produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Il ne peut juger le fond du droit ni
procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs.
Lors de l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a reproché à la partie
contredisante de se prévaloir de moyens de défense ne figurant pas dans le courrier de
contredit qui ferait uniquement état de désordres, vices et malfaçons.
Il convient de préciser que le contrat judiciaire entre parties n’interdit pas à la société
SOCIETE2.) S.àr.l. de soulever d’autres moyens que ceux avancés dans son contredit,
seules sont en effet prohibées, conformément à l’article 53 du Nouveau Code de
procédure civile, les demandes nouvelles sans « lien suffisant » avec les prétentions
originaires, et non pas les moyens nouveaux.
Au vu des pièces versées en cause et des plaidoiries menées à l’audience, les moyens
de défense soulevés par la société SOCIETE2.) S.àr.l. constituent des contestations
sérieuses à l’encontre de la demande de la partie demanderesse originaire et échappent
comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, les
moyens soulevés par la partie contredisante supposent un examen approfondi des
éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui
relève toutefois de la seule compétence des juges du fond, de sorte que le contredit
formé par la société SOCIETE2.) S.àr.l. est à déclarer fondé.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est à déclarer non fondée
sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue de la présente instance, la société SOCIETE1.) S.àr.l. est à débouter de
sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme,
Nous déclarons compétente pour en connaître,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent
et par provision,
disons le contredit fondé, partant disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement
numéro 2024TALORDP/00751 rendue le 25 novembre 2024 est à considérer comme
non avenue,
déboutons la société SOCIETE1.) S.àr.l. de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure,
laissons les frais de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution.