Court dismisses opposition to criminal conviction and civil damages against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the defendant against a prior default judgment. The defendant had previously been convicted of crimes and ordered to pay civil damages to the private prosecutor. The court upheld the original decision, confirming the criminal penalties and the civil compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 60, 61, 62, 66, 266, 372, 375, 377 du Code pénal; Articles 2, 3, 130, 131, 155, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may reject an opposition to a default judgment if the original decision was properly constituted and the procedural requirements were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no LCRI 95/2025
Not.: 5053/08/CD
1x récl.
1x art.11
1x destit
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre,
a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Roland MICHEL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un
jugement rendu le 24 mai 2018 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par la Chambre
Criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro LCRI n°25/2018
et dont le dispositif est conçu comme suit :
P A R C E S M O T I F S:
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième
chambre, statuant par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal:
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés sub 2) dans l’ordonnance de
renvoi;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui
se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de 10 (DIX) ans, ainsi qu'aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.712,49 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11
du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur
avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d'armes et
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Au civil:
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de
20.000 euros, partant ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 20.000 (VINGT
MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2018, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde;
d i t
la demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros, partant ;
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 (CINQ CENTS)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 60, 61, 62, 66, 266, 372 issu de la loi du 16
juillet 2011, 375 issu de la loi du 10 août 1992, et 377 issu de la loi du 10 août 1992 du
Code pénal; 1, 3, 130, 131, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Par déclaration datée du 15 janvier 2025 et entrée au Ministère Public le même jour, le prévenu
PERSONNE1.) a fait relever opposition contre le jugement numéro LCRI n°25/2018 rendu par
défaut le 24 mai 2018 par la Chambre criminelle à son encontre.
Par citation du 24 juillet 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25 septembre 2025
devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition
relevée contre le jugement numéro LCRI n°25/2018 rendu en date du 24 mai 2018.
Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185(1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera
jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
L'expert Robert SCHILTZ fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), cette dernière assistée de l’interprète
assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendus, séparément, en leurs déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié ; il donna lecture
de conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées
par Madame le Premier vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, Premier Substitut du
Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Martine KRIEPS, préqualifiée, exposa plus amplement les moyens du prévenu, tant au
pénal qu’au civil.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’arrêt n°944/17 du 18 octobre 2017 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant
confirmé l'ordonnance n° 1073/17 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg du 24 mai 2017 ayant renvoyé PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle
de ce même Tribunal du chef de viols et d'attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante
que l’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 5053/08/CD.
Vu le jugement numéro LCRI n°25/2018 rendu par défaut le 24 mai 2018 par la Chambre
criminelle à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et notifié le 31 juillet 2023 en l’étude de Maître
Roland MICHEL dans laquelle le prévenu avait élu domicile.
Vu l’opposition relevée contre le jugement par défaut numéro LCRI n°25/2018 du 24 mai 2018
par déclaration du mandataire du prévenu PERSONNE1.) datée du 15 janvier 2025 et entrée au
Ministère Public le même jour.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, mandataire de la partie demanderesse au civil, a déclaré
avoir également reçu une opposition contre le jugement au civil.
Vu la citation du 24 juillet 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 24 juillet 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 25 septembre 2025 de la Chambre criminelle.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, français et portugais de PERSONNE1.) du 15
septembre 2025, versés à l’audience par le représentant du Ministère Public.
Quant à la recevabilité de l’opposition :
Par déclaration datée du 15 janvier 2025 et entrée au Ministère Public le même jour, le prévenu
PERSONNE1.) a fait relever opposition contre le jugement numéro LCRI n°25/2018 rendu par
défaut le 24 mai 2018 par la Chambre criminelle à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et notifié
le 31 juillet 2023 en l’étude de Maître Roland MICHEL dans laquelle le prévenu avait élu
domicile.
L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que :
« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence
ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou
signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.(…) Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement
que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais
de la prescription de la peine. »
La Chambre criminelle constate qu’il ne résulte d’aucun acte d’exécution du jugement que le
prévenu a eu personnellement connaissance dudit jugement avant le 15 janvier 2025 et que la
prescription de la peine n’était pas non plus acquise.
L’opposition au jugement numéro LCRI n°25/2018 est partant recevable pour avoir été faite
dans les forme et délai de la loi.
Les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer, par application
des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, comme non avenues et
il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Les faits et éléments du dossier :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins et l’expert Robert SCHILTZ
entendus, et les débats menés à l’audience publique ont permis de dégager ce qui suit:
Le 16 janvier 2008, à 10.20 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat du Centre
d’Intervention de Luxembourg pour porter plainte du chef de viols à l’encontre de son beau-
père PERSONNE1.).
A l’appui de sa plainte, elle a exposé résider au foyer « ENSEIGNE1.) » depuis juin 2007 et
avoir habité auparavant chez sa mère et l’époux de celle-ci, PERSONNE1.), à ADRESSE4.).
Au courant du mois de septembre 2006, après que sa mère s’était rendue au travail, son beau-
père est venu vers elle pour la violer. Il était agressif avec elle et, même s’il ne l’a pas frappée,
elle ne pouvait se défaire de lui puisqu’il était plus fort qu’elle.
Elle n’a pas relaté les faits à sa mère, de crainte que cette dernière se fâche avec elle. Or,
lorsqu’elle constata qu’elle était tombée enceinte, eu égard aux relations que son beau-père lui
infligeait, elle a tout raconté à sa mère. Cette dernière s’est fâchée avec elle, de sorte qu’elle a
dû déménager chez une copine de sa mère pour une durée de 9 mois.
Son fils est né en juin 2007.
Elle a expliqué ne pas avoir été en mesure de porter immédiatement plainte après les faits
puisqu’elle avait peur de son beau-père et qu’elle n’avait pas assez de confiance en soi pour ce
faire. Il y a d’ores et déjà lieu de relever qu’à l’audience publique, PERSONNE2.) a expliqué
ne pas avoir porté plainte de suite contre son beau-père, respectivement ne pas avoir relaté les
faits immédiatement à sa mère, de crainte que personne ne lui croie et que sa mère lui tourne
par la suite le dos. Or, comme elle était tombée enceinte, elle a dû relater les faits à sa mère,
cette décision ayant eu le don que cette dernière ne l’avait pas crue dans un premier temps et
qu’elle avait coupé le contact avec elle. Ce n’est qu’après la naissance de l’enfant le DATE2.),
qu’eu égard à la ressemblance frappante existant entre l’enfant et PERSONNE1.), qu’elle a cru
la version lui racontée par sa fille.
Suite à un mandat d’amener décerné le 2 octobre 2013 par le juge d’instruction, PERSONNE1.)
a pu être arrêté le 31 mai 2015 lors d’un contrôle des papiers de bord du véhicule qu’il
conduisait, ce contrôle ayant été effectué vers 03.30 heures par les policiers du Centre
d’Intervention secondaire de ADRESSE5.) dans la ADRESSE6.) à ADRESSE5.).
Sur ordre du juge d’instruction, PERSONNE1.) a été entendu par les enquêteurs du SREC de
Luxembourg.
Lors de son audition, il a admis avoir eu des relations sexuelles avec PERSONNE2.), précisant
que celles-ci étaient consenties de part et d’autre. Il a expliqué avoir vécu avec PERSONNE4.),
la mère de PERSONNE2.), depuis 1999 à ADRESSE5.), avoir dû retourner au ADRESSE1.)
en 2005 puisque son titre de séjour n’était plus valable et être revenu au Luxembourg en 2005.
En 2006, une des filles de PERSONNE4.) est venue du ADRESSE1.) au Luxembourg et
habitait chez eux.
Celle-ci était âgée de 18 ou de 19 ans à l’époque et portait des mini-jupes. Pendant que
PERSONNE4.) travaillait, PERSONNE2.) le provoquait, notamment en lui faisant des avances
et en lui disant qu’elle était plus jolie que sa mère alors qu’elle portait une mini-jupe.
Il admit avoir eu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec cette dernière, précisant que
de telles relations avaient eu lieu plus que trois fois et qu’elles avaient débuté six mois après
son arrivée à leur domicile, l’initiative pour avoir des relations sexuelles étant toujours venue
de la part de PERSONNE2.).
Sur question des enquêteurs, il a déclaré que PERSONNE2.) avait inventé l’histoire des viols
pour ainsi pouvoir justifier leurs relations sexuelles lorsqu’elle était tombée enceinte.
PERSONNE2.) fut auditionnée le 4 juin 2015 par les enquêteurs du SREC.
Elle a déclaré que les viols avaient eu lieu à la fin de l’année 2006, que le bébé était né le
DATE2.), qu’elle avait 18 ans lorsque PERSONNE1.) l’avait violée et qu’elle n’avait jamais
eu de relations sexuelles auparavant.
Elle a expliqué s’être confiée à sa tante, PERSONNE5.), résidant à ADRESSE7.), lorsque cette
dernière la soupçonnait d’être enceinte. Elles s’étaient ensuite rendues chez un médecin à
ADRESSE7.), ce dernier ayant confirmé qu’elle se trouvait enceinte depuis 4 mois.
Lorsque sa tante a informé PERSONNE4.) que sa fille était enceinte et que le père de l’enfant
était son époux PERSONNE1.), cette dernière ne croyait pas la version de sa fille puisque
PERSONNE1.) lui avait expliqué qu’elle mentait, affirmant ne jamais l’avoir touchée et ne
jamais avoir eu de relation sexuelle avec elle. Par conséquence, PERSONNE4.) coupa le contact
avec sa fille PERSONNE2.) pendant un an, de sorte que celle-ci a déménagé au foyer
« Fraenhaus » sis dans la ADRESSE8.) où elle est restée pendant la grossesse. Elle a fréquenté
un psychologue comme elle avait des dépressions et parce qu’elle avait eu l’intention de se
suicider.
Sur question des enquêteurs, elle a précisé que PERSONNE1.) l’avait violée à environ 5
reprises. Elle a relaté qu’elle vivait dans un appartement avec sa mère et avec PERSONNE1.),
l’appartement ne disposant que d’une chambre, raison pour laquelle elle dormait sur un matelas
dans le living. Au début, PERSONNE1.) lui jeta des regards bizarres avant de commencer à la
toucher aux seins et aux parties intimes. A cette époque, elle n’avait que 18 ans, venait arriver
du ADRESSE1.) et elle n’avait pas de connaissances concernant les relations sexuelles entre
hommes et femmes.
Le jour après, il la toucha de nouveau de la même façon que la veille, sans la violer lors de ces
deux épisodes.
Comme elle ne voulait pas qu’il la touchait, elle le lui avait clairement dit, mais ce dernier l’a
menacée de ne rien révéler à sa mère, faute de quoi il la tuerait avant de la cacher dans la cave.
Eu égard à cette menace, elle s’est laissée faire.
Le jour après, il s’est couché à côté d’elle en lui disant qu’il avait envie d’elle. Il l’a tenue par
les bras et la força d’ôter son pyjama en la menaçant de nouveau de mort. Il lui a ensuite enjoint
d’écarter ses jambes et s’est penché au-dessus d’elle pour pénétrer son vagin. Elle lui a dit
qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle et essaya de le repousser. Comme il était plus costaud,
elle ne réussit pas à le repousser, ce dernier la tenant avec force, sans cependant la frapper.
Il lui avait dit que si elle criait, il allait la tuer. De crainte qu’il mette ses menaces à exécution,
elle lui a obéi.
Après l’avoir violée, il avait pris un mouchoir pour nettoyer le matelas, les couvertures et ses
parties intimes. Il s’est ensuite rendu dans la salle de bains pour se laver.
Elle a précisé qu’elle était choquée et qu’elle avait très mal après l’acte puisqu’il s’agissait de
sa première relation sexuelle, ensemble le fait qu’il l’avait pénétrée violemment.
Elle a par ailleurs déclaré que les autres viols se sont déroulés de la même façon et qu’ils ont
toujours eu lieu le matin après que sa mère avait quitté la maison pour se rendre au travail.
Confrontée par les enquêteurs aux déclarations effectuées par PERSONNE1.) suivant lesquelles
les relations sexuelles avaient été consentantes et qu’elle l’avait provoqué aux actes sexuels,
elle réfuta ces déclarations.
A l’audience publique du 25 septembre 2025, PERSONNE3.) a été entendue comme témoin et
a, de suite, précisé qu’au vu de l’ancienneté des faits, ses souvenirs seraient forcément imprécis.
Elle déclare avoir le souvenir d’une jeune fille craintive, apeurée et introvertie qui avait du mal
à se confier sur ce qui venait de lui arriver. De plus la communication d’un point de vue
linguistique aurait été difficile à cette époque. L’éducatrice se souvient encore que la jeune fille
aurait fini par leur relater avoir été abusée par son beau-père qui serait venu, à plusieurs reprises,
dans sa chambre. Elle aurait essayé de le repousser mais sans succès.
PERSONNE4.) a également été entendue le 4 juin 2015. Elle a déclaré avoir confronté son
époux PERSONNE1.) avec le fait que sa fille prétendait qu’il était le père de l’enfant, ce que
ce dernier contesta. Elle a par ailleurs expliqué avoir travaillé pour Maître Patrick GOERGEN
et lui avoir relaté les faits, ce dernier s’étant par la suite rendu auprès de son époux en prison
pour lui parler.
A l’audience publique du 25 septembre 2025, entendue sous la foi du serment, PERSONNE4.)
a affirmé avoir cru sa fille dès la révélation de la grossesse de cette dernière, étant donné qu’elle
était au courant que sa fille n’avait pas de copain à l’époque. Ceci aurait été notamment dû au
fait qu’elle venait d’arriver récemment au Luxembourg et qu’elle ne maîtrisait pas encore les
langues usuellement employées au Luxembourg.
Interrogée par la Chambre criminelle si sa fille avait un comportement provocateur envers
PERSONNE1.), elle répondit par la négative, précisant que sa fille ne possédait pas de mini-
jupes à l’époque des faits. Le témoin a encore relaté que PERSONNE1.) ne se serait jamais
plaint d’un quelconque comportement provocateur de sa fille PERSONNE2.).
Les déclarations du prévenu
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu ses
déclarations effectuées devant les enquêteurs du SREC, contestant ainsi avoir menacé et violé
PERSONNE2.) tout en admettant avoir eu à trois ou à quatre reprises des relations sexuelles
avec elle, précisant de nouveau qu’elle l’avait provoquée à ces relations et qu’elle les avait
cherchées.
Il a également maintenu ses déclarations lors de son deuxième interrogatoire devant le juge
d’instruction du 5 juin 2015 après avoir été confronté aux déclarations effectuées par
PERSONNE2.) et par PERSONNE4.).
Les expertises
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge d’instruction a chargé le Dr. Elizabet PETKOVSKI avec
la mission d’établir le profil génétique des cellules humaines prélevées sur PERSONNE6.), né
le DATE2.), et celui des cellules humaines prélevées sur PERSONNE1.) et de comparer les
profils génétiques afin de se prononcer sur un lien de filiation, le cas échéant de déterminer si
PERSONNE1.) est le père de PERSONNE6.), né le DATE2.).
Dans son rapport d’expertise du 14 juillet 2015, le Dr. PETKOVSKI a conclu que
PERSONNE1.) est le père de PERSONNE6.), né le DATE2.), avec une probabilité supérieure
à 99,999%.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge d’instruction a chargé l’expert Robert SCHILTZ de se
prononcer sur la question de savoir si les accusations portées par PERSONNE2.) à l’encontre
de PERSONNE1.) sont crédibles.
Dans son rapport du 28 octobre 2015, l’expert Robert SCHILTZ a retenu que PERSONNE2.)
ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la
réalité ou le fonctionnement de la mémoire et que l’examen psychologique n’a pas non plus
mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à
déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.
Il a encore retenu que ni l’examen du dossier, ni l’examen de PERSONNE2.) n’ont mis en
évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations
et qu’il y a convergence entre les caractéristiques de son discours et le fonctionnement de sa
personnalité.
Entendu sous la foi du serment à l’audience publique, l’expert Robert SCHILTZ a réitéré les
conclusions de son rapport d’expertise.
II) En droit:
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction:
1. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant du mois de
septembre 2006 et au plus tard jusqu’en juin 2007 à ADRESSE4.), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes ;
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves,
soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement
libre ou d’opposer la résistance
avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir, à au moins cinq reprises, commis des actes de pénétration sexuelle
vaginale sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE3.) malgré le refus de cette dernière,
partant sans son consentement notamment en usant de violences ou de menaces graves
consistant entre autres dans le fait de profiter de sa force physique pour la retenir et l’empêcher
de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il voulait,
avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de PERSONNE2.) et vivant
sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait
autorité sur elle ;
2. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant du mois de
septembre 2006 et au plus tard jusqu’en juin 2007 à ADRESSE4.), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes ;
d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces sur une personne de l’un ou
l’autre sexe,
avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE3.) notamment en usant de violences ou de menaces graves
consistant entre autres dans le fait de profiter de sa force physique pour la retenir et l’empêcher
de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il voulait,
avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de PERSONNE2.) et
vivant sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il
avait autorité sur elle ».
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle pour connaître des
délits d'attentat à la pudeur libellés sub 2) dans l’ordonnance de renvoi
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits à
PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes de viol retenus
par l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits
mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne
peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
Quant aux infractions de viol libellées sub 1):
Le Parquet reproche au prévenu d'avoir, au courant du mois de septembre 2006 et au plus tard
jusqu’en juin 2007, commis des actes de pénétration sur la personne de PERSONNE2.), en
usant des violences ou des menaces graves consistant dans le fait de profiter de sa force
physique pour la retenir et l’empêcher de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si
elle ne faisait pas ce qu’il voulait avec la circonstance aggravante que le prévenu avait autorité
sur la victime.
Le prévenu a contesté cette infraction tout au long de la phase d’instruction.
Avant d'examiner les éléments constitutifs, il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable
aux faits reprochés au prévenu dans la mesure où la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ainsi que la loi du 7 août 2023 ont modifié
l’article 375 du Code pénal.
En effet, l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que « si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée ».
L’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011 prévoit expressis verbis l’absence de
consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante
à seize ans.
La formulation de l’article 375 du Code pénal suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août
2023 est également §plus large que celle des anciens textes de loi.
Les nouvelles lois sont donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle
infraction.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des nouveaux textes, mais d’analyser les préventions
reprochées au prévenu commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en se basant sur
l’ancien texte de loi qui était donc en vigueur au moment des faits.
L’alinéa 1er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne
d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en
abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la
résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion
des éléments constitutifs suivants, à savoir:
-
un acte de pénétration sexuelle,
-
l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces
graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner
un consentement libre ou d'opposer de la résistance.
-
l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration
sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient
cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes
masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série
d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une
personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant
dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois
l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir
compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de
la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger
l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre
de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ
d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans
le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un
corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Il est établi au vu des dépositions de PERSONNE2.) et des aveux effectués par PERSONNE1.)
lors de son audition effectuée par les enquêteurs du SREC et de ses interrogatoires ayant eu lieu
devant le juge d’instruction, que le prévenu a pénétré le vagin de PERSONNE2.) avec son sexe
à cinq reprises entre septembre 2006 et décembre 2006.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que ces déclarations se trouvent scientifiquement corroborées
par les conclusions de l’expert Dr. PETKOVSKI suivant lesquelles le prévenu est le père de
PERSONNE6.), né le DATE2.).
Il s’ensuit que l’acte matériel se trouve rempli.
b) L'absence de consentement de la victime
L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.
Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales
exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur.
Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du
Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou
morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de
surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par
l'auteur de l'action.
Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la
définition contenue à l'article 483 du Code pénal.
L'article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal
imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou
encore l'écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner
l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement
de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l'attentat la crainte sérieuse
d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans
l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de la situation et de la condition de la
victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les
crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300-302).
Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression
sexuelle.
Par violences, l'article 483 du Code p,énal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
« violences ». La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut
encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte
ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit
requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, PERSONNE1.) a contesté avoir eu recours à des violences et d’avoir proféré des
menaces, soutenant que les relations sexuelles étaient consenties par PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il y a lieu de relever que l'expert Robert SCHILTZ a retenu dans son rapport de crédibilité que
les déclarations effectuées par PERSONNE2.) étaient crédibles. Il a par ailleurs précisé qu’il
n'a pu trouver aucun indice allant dans le sens de conclure que les déclarations de
PERSONNE2.) constituent des mensonges.
A l’instar des conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, la Chambre criminelle n’a pu dénicher
aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions de PERSONNE2.), celles-ci étant
restées constantes tout au long de la procédure, les déclarations circonstanciées effectuées lors
de son audition effectuée le 4 juin 2015 par les enquêteurs du SREC n’ayant pas changé d’un
iota.
La Chambre retient partant que les déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles.
Par contre, les déclarations effectuées par PERSONNE1.) ont été infirmées pour partie par le
témoin PERSONNE4.), celle-ci ayant été formelle pour dire que dans un premier temps
PERSONNE1.) avait nié avoir eu des relations sexuelles avec sa fille, déclaration que le
prévenu avait cependant contesté lors de ses auditions. Le témoin précité a par ailleurs relaté
que PERSONNE2.) n’avait pas un comportement provocateur à l’époque des faits et qu’elle
n’était même pas en possession de mini-jupes, déclaration qui contredit donc l’affirmation du
prévenu suivant laquelle PERSONNE2.) l’aurait provoqué tout en portant des mini-jupes.
L’argument de la défense du prévenu suivant lequel la victime n’aurait fait que des allégations
vagues quant aux violences employées et n’aurait pas fourni de précisions quant aux menaces
prononcées ne saurait valoir alors que les menaces résultent de l’audition de PERSONNE2.)
devant les enquêteurs du SREC Luxembourg-Mœurs ainsi que lors de son exploration par
l’expert SCHILTZ. Lors de cette audition elle a encore précisé avoir essayé de repousser
PERSONNE1.), mais elle n’aurait pas réussi au vu de la supériorité physique de ce dernier.
Il est dès lors établi au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.) qu’elle n’avait pas consenti
aux relations sexuelles, celle-ci ayant par contre à plusieurs reprises enjoint à son beau-père
d’arrêter.
Lors des pénétrations, le prévenu a eu recours à la violence en maintenant de force
PERSONNE2.) sur le matelas, de sorte qu’elle n’arriva pas à le repousser, respectivement à se
lever pour quitter les lieux.
Il a également proféré des menaces de mort à son encontre en lui disant que si elle criait, il allait
la tuer.
L'élément est partant établi.
c) L'intention criminelle de l'auteur:
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été
conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.
L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou
menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible
de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à
333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure,
de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.
fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
En l’espèce, PERSONNE2.) a enjoint à plusieurs reprises à son beau-père d’arrêter tout en lui
disant qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles avec lui. Nonobstant ce fait, PERSONNE1.)
a eu recours à la force en maintenant PERSONNE2.) sur le matelas afin de pouvoir la pénétrer.
Il a par ailleurs proféré des menaces de mort à son encontre en lui disant qu’il allait la tuer si
elle criait.
Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute, eu égard aux violences utilisées et aux menaces
proférées, que PERSONNE1.) était conscient qu’il infligeait à sa victime des relations sexuelles
que cette dernière ne voulait pas.
L'élément est partant établi.
Il s’ensuit que l’infraction de viol libellée sub 1) est à retenir. Il y a cependant lieu de rectifier
la période infractionnelle en ne retenant qu’une période de septembre 2006 à décembre 2006
dans la mesure où PERSONNE2.) avait précisé à l’audience publique du 4 mai 2018, tel que
cela résulte du jugement dont opposition, que les faits avaient cessé lors de son départ du
domicile en décembre 2006.
Il y a également lieu de rectifier le libellé de la prévention en ce sens que PERSONNE2.) n’a
pas déclaré que le prévenu allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il voulait mais qu’il l’avait
menacée de la tuer si elle criait.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal:
Dans son ordonnance de renvoi, la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg a rajouté la circonstance aggravante que le prévenu est de la classe de ceux qui
ont autorité sur la victime, cette décision ayant été confirmée par la Chambre du conseil de la
Cour d’appel.
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une
personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction.
Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime non seulement les
personnes exerçant une autorité légale mais encore ceux qui exercent une autorité de fait qui
dérive des circonstances et de la position des personnes.
Il résulte des dépositions de PERSONNE2.) qu’elle est venue au Luxembourg en 2006, qu’elle
ne parlait aucune des langues officielles du pays, qu’elle ne travaillait pas et qu’elle n’avait pas
de connaissances au Luxembourg mis à part PERSONNE1.) et sa mère sous le toit desquels
elle a vécu depuis six mois avant le commencement des faits.
Il est encore constant en cause que lors des faits PERSONNE1.) et PERSONNE4.) étaient
mariés, le divorce n’ayant été prononcé d’après les dépositions du témoin PERSONNE4.) qu’en
2012.
La Chambre criminelle retient eu égard au fait que le prévenu était le beau-père de
PERSONNE2.), que les faits ont commencé six mois après avoir vécu au domicile de sa mère
et de son beau-père, qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire puisqu’elle ne
disposait pas de revenus propres et que par ailleurs elle ne maîtrisait pas encore les langues
usuelles du Luxembourg, que PERSONNE1.) est à considérer comme faisant partie de la classe
de ceux qui ont autorité sur la victime.
La circonstance aggravante est partant à retenir.
Quant aux infractions d'attentat à la pudeur libellées sub 2):
Il est reproché au prévenu d'avoir, au courant du mois de septembre 2006 et au plus tard
jusqu’en juin 2007, à plusieurs reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.) avec la circonstance aggravante que le prévenu avait autorité sur la victime.
*Quant à la loi applicable:
Il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable dans la mesure où l'article 372 du Code pénal
issu de la loi du 10 août 1992, applicable au moment des faits, a subi des modifications
législatives par les lois du 16 juillet 2011, du 21 février 2013 et du 7 août 2023.
En effet, l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que « si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée ».
L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que « Tout
attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni
d’un an à cinq ans.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans
accomplis».
L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 disposait que l’attentat à la pudeur
commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans.
L’article 373 du Code pénal a été abrogé par une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A
le 25 juillet 2011, donc entrée en vigueur le 29 juillet 2011, et fut remplacé par l’article 372 qui
dispose que :
« Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces
sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un
an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de
l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à
20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de
l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou
menaces».
L’article précité a de nouveau été remplacé par une loi du 21 février 2013, la loi relative à la
lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, publiée le 1er mars 2013 et
entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :
« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces
sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux
ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de
l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000
euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de
l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces
ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».
L’article 372 du Code pénal a encore connu une modification suite à la loi du 7 août 2023 qui
stipule :
« Art. 372 (L. 7 août 2023)…
L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit,
commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris
lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une
tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à
20.000 euros. »
En l'espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis des attentats à la pudeur
avec violence ou menaces.
Il résulte des déclarations effectuées par PERSONNE2.) lors de son audition effectuée le 4 juin
2015 par les enquêteurs du SREC que PERSONNE1.) l’avait d’abord touchée aux parties
intimes et aux seins. Le jour après, il en a fait de même, PERSONNE2.) lui enjoignant de ne
pas la toucher, suite à quoi PERSONNE1.) l’a menacée de la tuer et de cacher son cadavre dans
la cave. De crainte qu’il ne mette sa menace à exécution, elle s’est laissée faire.
Ce n’est que le jour après que PERSONNE1.) l’a violée en pénétrant son vagin avec son sexe
tout en la maintenant de force sur le matelas.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence, à supposer l’infraction d’attentat à la pudeur établie, l’hypothèse
de l’attentat à la pudeur commis avec menace est applicable, de sorte qu’il y a lieu de vérifier
les peines prévues par les différentes lois concernant cette hypothèse pour déterminer la loi
applicable.
L’article 372 du Code pénal modifié par la loi du 16 juillet 2011 prévoit la peine la moins forte
pour l’attentat à la pudeur commis avec menaces dans la mesure où il commine une peine
d’emprisonnent d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 20.000 euros.
En application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, il y a donc lieu d’appliquer l’article 372 du
Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 à l’affaire en cours.
*Quant à la prescription
Etant donné qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur entre
septembre 2006 jusqu’au mois de juin 2007 et que les règles de la prescription sont d’ordre
public, la Chambre criminelle est amenée à examiner d’office si les attentats à la pudeur
reprochés au prévenu sont ou non prescrits.
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de
crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le
droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de
trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010
et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur
hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012
relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les dispositions de la
présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant
son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les
faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir plus
de trois ans avant le 9 mars 2012 sont prescrits à cette date.
Il y a lieu d’analyser dans quelle mesure les différents actes posés tout au long de la procédure
ont interrompu la prescription.
En l’espèce, le premier acte interruptif de prescription constitue le réquisitoire d’ouverture du
20 mars 2008. Le 30 juin 2008, le juge d’instruction a adressé une commission rogatoire
internationale au ADRESSE1.). Le dernier acte posé en exécution de cette commission
rogatoire internationale au ADRESSE1.), interruptif de prescription est constitué par un mandat
de notification pour comparution établi le 10 février 2010.
Il en résulte qu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, la prescription triennale n’était
pas encore acquise.
Le mandat d’amener émis à l’encontre de PERSONNE1.) par le juge d’instruction
luxembourgeois date du 2 octobre 2013. A sa suite, de nombreux autres actes interruptifs se
sont succédés à des dates rapprochés chacun de moins de cinq ans (mandat de dépôt du 31 mai
2015, ordonnance en vue de l’établissement d’une expertise de crédibilité du 9 juin 2015,
ordonnance chargeant l’expert Dr. PETKOVSKI du 9 juin 2015, mandat de comparution du 13
janvier 2016, réquisitoire de renvoi du 31 janvier 2017).
Il s’ensuit que les attentats à la pudeur reprochés au prévenu ne sont pas prescrits.
* Quant au fond:
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de
viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre
sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331
-333, n° 52 ss)
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une
personne
l’intention criminelle de l’auteur
un commencement d’exécution
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046
et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas
nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à
découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe
encore quelle que soit la moralité de la victime; de même la moralité de la victime est
indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire
à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits
constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de
nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la
collectivité.
En l'espèce, il est établi au vu des dépositions effectuées par PERSONNE2.), celles-ci étant
crédibles, que PERSONNE1.) l’a touchée aux parties intimes et aux seins à deux reprises au
courant du mois de septembre 2006 avant de procéder le lendemain à un viol.
Ces actions physiques commises par le prévenu sur PERSONNE2.) tombent dès lors sous la
définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art.
372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1er, art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts
de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre,
de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.
Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid.,
76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre
compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome
5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné
qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sur
PERSONNE2.), fille de son épouse PERSONNE4.).
PERSONNE2.) s’est opposée aux attouchements en lui enjoignant d’arrêter et le prévenu, au
lieu de suivre cette injonction, l’a menacée de la tuer, de cacher son cadavre dans la cave sinon
de faire en sorte qu’elle soit renvoyée au ADRESSE1.). Elle s’est ainsi laissée faire de crainte
qu’il ne mette sa menace à exécution.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et
avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à deux reprises, exception faite des viols subséquents, un
contact direct entre le prévenu et PERSONNE2.) à des endroits où la pudeur interdit tout
contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
Quant aux circonstances aggravantes reprochées au prévenu :
Il est reproché au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur avec violence ou
menaces sur la personne de PERSONNE2.) avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur
la victime au moment des faits.
Il est établi en l’espèce, au vu des dépositions de la victime, que lors des attentats à la pudeur,
le prévenu l’a menacée de mort en disant qu’il allait la tuer et cacher son cadavre dans la cave,
la circonstance aggravante relative aux menaces étant de ce fait établie.
Quant à la circonstance aggravante relative au fait que le prévenu avait autorité sur la victime,
celle-ci est également établie, eu égard aux développements effectués dans le cadre de
l’infraction de viol au sujet de la circonstance aggravante, celle-ci étant par conséquent à retenir.
Il y a cependant lieu de rectifier le libellé de la prévention en ne retenant comme période
infractionnelle que le mois de septembre 2006, les faits ayant eu lieu à deux reprises, et en
faisant abstraction des violences libellées, uniquement des menaces ayant été proférées.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions:
1.entre les mois de septembre 2006 et de décembre 2006, à ADRESSE4.),
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir, à au moins cinq reprises, commis des actes de pénétration sexuelle
vaginale sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE3.), malgré le refus de cette
dernière, partant sans son consentement, notamment en usant des violences et des menaces
graves consistant entre autres dans le fait de profiter de sa force physique pour la retenir et
l’empêcher de le repousser et en la menaçant qu’il allait la tuer si elle criait,
avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de PERSONNE2.) et vivant
sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait
autorité sur elle ;
2. au courant du mois de septembre 2006, à ADRESSE4.),
d’avoir commis des attentats à la pudeur avec menaces sur une personne de l’autre sexe,
avec la circonstance aggravante qu’il est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir, à deux reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE3.), notamment en usant des menaces graves consistant à la
menacer qu’il allait la tuer et cacher son cadavre dans la cave,
avec la circonstance aggravante qu’en tant qu’époux de la mère de PERSONNE2.) et vivant
sous le même toit qu’elle depuis au moins six mois avant le début des faits incriminés, il avait
autorité sur elle ».
Quant à la peine
Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les
éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun
de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été
réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs
infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes
peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général
– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de satisfaire les pulsions
sexuelles. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours
idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction
entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits
commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire,
chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés
par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des
autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Les infractions de viols retenues sub 1) se trouvent en concours réel entre elles et en concours
réel avec les infractions d’attentat à la pudeur retenus sub 2) qui se trouvent elles-mêmes en
concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60, 61 et 62 du Code pénal. Il résulte de la
combinaison de ces articles que la peine la plus forte sera seule prononcée et que cette peine, si
elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être
élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Il ressort de la combinaison des articles 266, 375, 377 du Code pénal que le viol grevé d’une
circonstance aggravante est punissable d'une réclusion de 7 à 10 ans.
Les délits retenus sub 2) sont punissables d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et
d’une amende de 251 à 20.000 euros, en application des articles 266 et 372 (loi du 16 juillet
2011) du Code pénal.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour le viol grevé d’une circonstance aggravante.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 62 du Code pénal, les crimes de viol retenus sub 1) sont
punissables d’une réclusion de 7 à 15 ans.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu
a en effet non seulement abusé à plusieurs reprises sexuellement de la fille de son épouse,
profitant de sa situation précaire et du fait qu’elle ne parlait aucune langue officielle du pays,
respectivement qu’elle n’avait pas d’autres connaissances au Luxembourg que son beau-père
et sa mère, après l’avoir menacée tout en la maintenant de force lors des viols, mais il a encore
contesté tout au long de la phase judiciaire avoir violé PERSONNE2.), soutenant avoir eu des
relations sexuelles consenties avec cette dernière tout en prétendant que l’initiative des relations
sexuelles serait venue de cette dernière, celle-ci l’ayant provoqué en portant des mini-jupes.
Il s’ajoute non seulement que PERSONNE2.) n’avait encore jamais eu de relation sexuelle
auparavant, qu’elle a donc perdu sa virginité de manière abjecte et brutale, et que la
conséquence de ces viols était la naissance de PERSONNE6.) le DATE2.) auquel, selon les
dépositions à l’époque de PERSONNE2.), le prévenu ne s’est jamais intéressé. Il semblerait
qu’actuellement il y aurait un changement dans ce comportement.
A cela s’ajoute encore que même actuellement, le prévenu n’a pas daigné se présenter devant
la Chambre criminelle pour faite face à ses responsabilités. En effet, suite à un mandat d’arrêt,
il se trouve placé sous contrôle judiciaire en France depuis l’été 2024 avec interdiction de quitter
le territoire français. Il lui aurait été loisible de demander une modification au moins temporaire
de cette condition, mais il a choisi de ne pas le faire craignant d’être arrêté et placé en détention
au Grand-Duché de Luxembourg.
La défense du prévenu a encore, à titre subsidiaire, soulevé la question du dépassement du délai
raisonnable pour conclure à une diminution de la peine.
Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c. du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à
être jugée sans retard excessif. »
Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, 2) du comportement du prévenu (sans aller jusqu'à exiger qu'il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se
situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle
de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas,
d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Suite au réquisitoire tendant à l’ouverture d’une information judiciaire du 20 mars 2008, une
instruction judiciaire a été ouverte.
Le prévenu a été inculpé le 31 mai 2015 par le juge d’instruction.
L’instruction a été clôturée le 19 janvier 2016, le réquisitoire a été rédigé le 31 janvier 2017 et
le renvoi a été ordonné le 24 mai 2017 par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal.
L’affaire fut citée par citation du 9 mars 2018 à l’audience du 4 mai 2018 et un jugement par
défaut a été rendu le 24 mai 2018. Ce jugement a été notifié au domicile élu le 27 juillet 2023,
mais n’a jamais été notifié à personne de sorte que le délai pour faire opposition n’a jamais
commencé à courir.
Opposition a finalement été faite par déclaration du 15 janvier 2025 et l’affaire fut citée le 24
juillet 2025 pour l’audience du 25 septembre 2025.
Le délai se situant entre la date des différentes auditions, respectivement de l’inculpation du
prévenu et l'ordonnance de clôture par le juge d’instruction n'est pas déraisonnable.
Le dossier renseigne cependant des périodes d’inactivité inexpliquées et injustifiées,
notamment le délai entre l’ordonnance de clôture du juge d’instruction et le réquisitoire du
Ministère public ainsi qu’entre le premier jugement et la délivrance d’un mandat d’arrêt
européen en 2024.
La Chambre criminelle estime partant qu’il y a eu cette période d’inaction avec des retards
manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s’expliquent pas par le comportement du
prévenu, qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable.
Ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de
la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la
déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour
le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
La Chambre criminelle constate que le dépassement du délai raisonnable n’a aucunement
influencé les preuves recueillies dans le présent dossier et n’a par conséquent pas pu entraîner
des conséquences dommageables dans le chef des prévenus.
Il y a cependant lieu de tenir compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai
raisonnable dans le cas d'espèce, ce fait valant circonstance atténuante dans le chef du prévenu.
En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une
peine de réclusion de 8 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du
prévenu.
Au vu du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de
la peine de réclusion pour la durée de 4 ans.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des
titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application des dispositions des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11
du Code pénal à vie.
Au civil:
A l'audience du 25 septembre 2025, Maître Marc LENTZ s’est constitué partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE2.).
Il a demandé le montant de 40.000 euros à titre de réparation des préjudices d’ordre moral,
ceux-ci étant constitués par le choc émotif, par la situation de détresse depuis les faits, par la
nécessité d’un suivi psychologique, par les angoisses, par sa situation familiale particulière et
celle de son fils, par les séjours dans des foyers, subis suite aux faits commis par
PERSONNE1.).
Il a par ailleurs demandé le montant de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de
procédure pénale.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.).
La demande est par ailleurs recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai prévus
par la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par Maître Marc
LENTZ et des pièces versées, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, le montant devant revenir à titre d’indemnisation du préjudice moral à
PERSONNE2.) à 20.000 euros.
Aucune date précise quant au déroulement des faits ne pouvant être donné, il y a lieu d’allouer
les intérêts légaux à partir du 4 mai 2018, jour de la première demande en justice, jusqu’à solde.
La demande sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée
pour le montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S:
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre,
statuant contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens, tant au pénal qu’au civil,
d i t que l'opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par jugement numéro LCRI n°25/2018
rendu le 24 mai 2018 à l'encontre de PERSONNE1.),
statuant à nouveau :
Au pénal:
s e d é c l a r e
compétente pour connaître des délits libellés sub 2) dans l’ordonnance de
renvoi ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se
trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de 8 (HUIT) ans, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.779,86 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (quatre) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du
Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d'armes et
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Au civil:
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
l a d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 20.000
euros, partant ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 20.000 (VINGT
MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2018, jour de la première demande en
justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale fondée pour le montant de 1.000 euros, partant ;
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 60, 61, 62, 66, 266, 372 issu de la loi du 16 juillet
2011, 375 issu de la loi du 10 août 1992, et 377 issu de la loi du 10 août 1992 du Code pénal ;
3, 130, 131, 155, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier vice-président, Larissa LORANG, Premier juge,
et Laure HOFFELD, Juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du
24 septembre 2025, et prononcé, en présence de Paul MINDEN, Premier substitut du Procureur
d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en
tête, par Madame le Premier vice-président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.