Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2824 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and weapon possession, ordering confiscation of contraband and firearms.

Numéro de cause TALCH16_2824
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling and transporting cannabis and possessing a firearm, resulting in a criminal judgment. The prosecution alleged the sale of over 860 grams of cannabis and the possession of a Walther alarm pistol, while the defendant waived legal representation. The court upheld the convictions and ordered the confiscation of all seized drugs, money, phones, and the weapon.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022: The court established that the sale of controlled substances and possession of weapons constitute distinct criminal offenses punishable by imprisonment and asset confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction cannabis sale offense weapon possession crime contraband confiscation order criminal judgment rendered détention de stupéfiants infractions à la législation sur les armes confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973).
Articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 14, 15, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2824/2025

not. 6182/25/CD

ex.p./s. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 26 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 octobre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1., de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et infraction à

la loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6182/25/CD et notamment

le procès-verbal n° 145/2025 dressé en date du 24 janvier 2025 par la Police grand-ducale,

Commissariat Syrdall.

Vu la citation à prévenu du 26 août 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis le 24 juin 2020 jusqu’au 24

janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

offert en vente ou mis en circulation 861,90 grammes de cannabis dans des sachets contenants

99,45g, 101,26g, 100,45g, 99,71g, 101,34g, 101,34g, 93,15g, 97,18g, 63,22g et 4,80g, ainsi que

d’avoir vendu une quantité indéterminée de cannabis à un individu se dénommant

« PERSONNE2.) » utilisant le numéro de téléphone +NUMERO1.) à travers l’application

WHATSAPP .

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 861,90 grammes de

cannabis libellées sub 1).

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2) et d’avoir sciemment

détenu trois GSM de la marque APPLE, modèle iPhone ainsi que la somme de 600 euros, partant

le produit direct des infractions libellées sub 1) et 2) sachant, au moment où il recevait ces

stupéfiants, ces téléphones et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, détenu un pistolet à blanc de la marque Walther, cal. 9mm PAK, partant une arme de

la catégorie A.

À la barre, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant, des déclarations policières de PERSONNE3.), ainsi que des

débats menés à l’audience et des aveux complets du prévenu, les infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne les

stupéfiants mis en circulation et vendus ainsi que ceux saisis par la Police, constituant l’objet des

infractions retenues sub.1 et 2., ainsi que pour l’argent saisi qui constitue le produit des ventes

retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant des téléphones portables libellés par le

Ministère Public pour lesquels il n’est nullement établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une

quelconque infraction.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public,

sauf à rectifier la période infractionnelle en ce que le point de départ de celle-ci est à fixer au 24

juin 2023 (date à laquelle le prévenu a atteint la majorité) et non au 24 juin 2020.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 24 juin 2023 jusqu’au 24 janvier 2025, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou mis en circulation une des substances

visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir offert en vente ou mis en circulation 861,90 grammes de cannabis dans

des sachets contenants 99,45g, 101,26g, 100,45g, 99,71g, 101,34g, 101,34g, 93,15g, 97,18g,

63,22g et 4,80g, ainsi que d’avoir vendu une quantité indéterminée de cannabis à un

individu se dénommant « PERSONNE2.) » utilisant le numéro de téléphone +NUMERO1.) à

travers l’application WHATSAPP,

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis une

des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 861,90 grammes

de cannabis retenus sub 1),

3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe

1, 8, alinéa 1, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu

l’objet des infractions retenues sub 1) et 2) et d’avoir sciemment détenu la somme de 600

euros, partant le produit direct des infractions retenues sub 1) et 2) sachant, au moment où

il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

4) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 22 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir détenu et une arme de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet à blanc de la marque Walther, cal. 9mm PAK, partant

une arme de la catégorie A. »

La peine

Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à

vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant

un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé

de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par

ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec les infractions à la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions retenues à l’égard du prévenu qui se trouvent à leur tour

en concours réel entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La vente, la mise en circulation, le transport et la détention pour autrui sont punis d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de

ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973).

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19 février

1973).

L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu des

articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine

d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité

de

prononcer

par

application

de

circonstances

atténuantes

une

peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998,

n° 139/98).

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération les aveux complets

de PERSONNE1.), son repentir ainsi que son jeune âge.

Par application des circonstances atténuantes précitées, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement

excluant le bénéfice du sursis, de sorte que le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le

sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dispose : « La confiscation

des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de

sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas

d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. La

confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A. ».

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

97,19 gr haschisch,

-

un

GSM de la marque APPLE, modèle 13 (Pin :NUMERO2.)), numéro de

série :NUMERO3.),

-

100,45 gr haschisch,

-

99,71 gr haschisch,

-

101,34 gr haschisch,

-

une balance de précision, modèle « NO.U »,

-

billets d’argent d’une valeur de 600 euros (4x 50 euros, 13x 20 euros, 13x 10 euros et 2x

5 euros),

-

93,15 gr haschisch,

-

63,22 gr haschisch,

-

99,45 gr haschisch,

-

101,34 gr haschisch,

-

une cagoule noire,

-

un GSM de la marque APPLE, modèle 11 (Pin :NUMERO2.)), numéro de série :

NUMERO4.), IMEI 1 :NUMERO5.), IMEI 2 :NUMERO6.),

-

une cagoule noire de la marque « KK »,

-

une cagoule noire de la marque « Car indoor »,

-

4,80 gr haschisch,

-

multiples sachets grip,

-

un GSM de la marque APPLE, modèle inconnu,

-

pistolet d’alarme de la marque Walther, cal. 9mm PAK, numéro de série « NUMERO7.) »,

-

1 sachet grip contenant 14,28 gr/br haschisch,

-

101,26 gr haschisch,

saisis suivant procès-verbal n° 145/2025 dressé en date du 24 janvier 2025 par la Police grand-

ducale, Commissariat Syrdall, en tant qu’objet et produit des infractions respectivement d’objet

ayant servi à commettre une partie des infractions retenues à charge des prévenus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

97,19 gr haschisch,

-

un GSM de la marque APPLE, modèle 13 (Pin :NUMERO2.)), numéro de

série :NUMERO3.),

-

100,45 gr haschisch,

-

99,71 gr haschisch,

-

101,34 gr haschisch,

-

une balance de précision, modèle « NO.U »,

-

billets d’argent d’une valeur de 600 euros (4x 50 euros, 13x 20 euros, 13x 10 euros et 2x

5 euros),

-

93,15 gr haschisch,

-

63,22 gr haschisch,

-

99,45 gr haschisch,

-

101,34 gr haschisch,

-

une cagoule noire,

-

un GSM de la marque APPLE, modèle 11 (Pin :NUMERO2.)), numéro de série :

NUMERO4.), IMEI 1 :NUMERO5.), IMEI 2 :NUMERO6.),

-

une cagoule noire de la marque « KK »,

-

une cagoule noire de la marque « Car indoor »,

-

4,80 gr haschisch,

-

multiples sachets grip,

-

un GSM de la marque APPLE, modèle inconnu,

-

pistolet d’alarme de la marque Walther, cal. 9mm PAK, numéro de série « NUMERO7.) »,

-

1 sachet grip contenant 14,28 gr/br haschisch,

-

101,26 gr haschisch,

saisis suivant procès-verbal n° 145/2025 dressé en date du 24 janvier 2025 par la Police grand-

ducale, Commissariat Syrdall.

Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 2, 6, et 59 de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), assisté de

Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.