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TALCH16_2823 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment, reduces sentence from 30 to 24 months, and rejects bail bond restitution request.

Numéro de cause TALCH16_2823
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant admissible but ultimately reduced her sentence from 30 to 24 months while dismissing the request for bail bond restitution. The defendant argued for a lighter penalty and the return of her 5,000 euro deposit, but the prosecution contended the original facts warranted the initial 30-month term. The court accepted the opposition on procedural grounds but applied a discretionary reduction to the custodial term without granting the financial restitution.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 66, 196, 197, 214, 496, 505 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible if filed within the statutory period, allowing the court to re-examine the case and adjust the sentence based on new arguments, but does not automatically entitle the defendant to the return of a bail bond deposit if the conviction is upheld.

Mots-clés

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opposition to default judgment reduction of custodial sentence bail bond restitution contrainte par corps recidivism warning procedural admissibility penal code provisions renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 66, 196, 197, 214, 496, 505 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
article 496 du Code pénal
I.D.1.a) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé des incorporels à l'aide d'un
articles 196 du Code pénal
en infraction aux articles 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures
article 125 du Code de procédure pénale
L'article 125 du Code de procédure pénale règle les formalités à remplir pour le recouvrement
article 214 du Code pénal
prévue par l’article 214 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, moins sévère
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
article 20 du Code pénal
prononcer de peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 2823/2025

not. 21397/15/CD

ex.p./sp (1x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 1611/2024 rendu par défaut à

son encontre en date du 10 juillet 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les prévenus entendus

en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de

défense,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions reprochées à

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) pour avoir été commises, pour partie, en

France et au Portugal ;

PERSONNE2.) :

a c q u i t t e

PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 178,87 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

PERSONNE1.) :

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) € ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 99,87 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

PERSONNE3.) :

a c q u i t t e PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

186,27 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

Récépissé de la banque SOCIETE1.) du 27 mai 2016 (20.000 €)

-

Récépissé de la banque SOCIETE2.) du 18 mai 2016 (20.000 €)

-

Récépissé de la banque SOCIETE2.) du 18 mai 2016 (2.500 €)

-

Livre d’épargne SOCIETE3.) : NUMERO1.)

-

Livre d’épargne SOCIETE3.) : NUMERO1.)

-

Livre d’épargne SOCIETE4.) : NUMERO2.)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/2015/45547-163 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Une Master Card 5545 0605 4631 0983 au nom de PERSONNE4.)

saisie suivant procès-verbal numéro JDA 45547-144 du 11 juillet 2016 dressé par la police

grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Chemise transparente contenant onze feuilles A4 et un chèque SOCIETE5.)

(1.215.000 €) du 11 octobre 2015

saisie suivant procès-verbal numéro SPJ11/JDA 45547-140 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale ;

o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

-

Classeur de couleur rose avec papiers divers

saisi suivant procès-verbal numéro SPJ11/JDA 45547-140 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Iphone 4 blanc, n°NUMERO3.), IMEI : NUMERO4.) (NUMERO5.))

-

Iphone 5 noir, blanc, n°NUMERO6.), IMEI :NUMERO7.) (NUMERO8.))

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/JDA 45547-141 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Véhicule NUMERO9.) (L), NISSAN MICRA, rouge

-

Portefeuille noir

-

Contrat de travail « C-Construction »

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/JDA 45547-142 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Extraits de compte (5 feuilles) de la SOCIETE6.)

-

Iphone 5, de couleur noire

-

Laptop de la marque HP, de couleur rouge avec chargeur

-

Contrat du 22 janvier 2016 (cuisine)

-

GSM de la marque Nokia de couleur noire-rouge

-

3 feuilles manuscrites avec données de compte de PERSONNE5.)

-

2x contrat de vente du 19 mai 2016

-

Ticket SOCIETE7.) du 12 avril 2016

-

2x electronic Ticket du 12 avril 2016 Tap Portugal

-

1x reservation Tap Portugal du 12 avril 2016

-

1x ticket SOCIETE8.) du 3 juin 2016

-

Rond de bière Diekirch avec n° de téléphone

-

Note avec n° de téléphone

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/2015/45547-152 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Nissan Qashqai NUMERO10.) (L)

-

Extraits de compte SOCIETE6.) (6 feuilles)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/2015/45547-154 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale.

-

Un smartphone de la marque WIKO, blanc avec une housse de protection, IMEI 1 :

NUMERO11.), IMEI 2 : NUMERO12.) avec une carte SIM, PIN Code : (pas de code),

Tel : +NUMERO13.)

saisi suivant procès-verbal numéro SPJ11/2015/45547-162 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Documentation du vol Lisabon Luxembourg (3x « Boarding card » etc.)

-

Un smartphone de la marque APPLE Iphone IMEI : NUMERO11.) avec une carte SIM,

PIN Code : NUMERO14.), Tel : NUMERO15.) avec une housse de protection et un

câble d’alimentation,

-

Un tablet de la marque ARCHOS avec une house de protection

-

Un ordinateur de la marque Apple Mac Book Air, mot de passe : (Espace Enter)

avec les câbles d’alimentations et une housse de protection (bleu)

-

Fiche : MundiTransfers du 25 mai 2016 (2.000 €)

-

Fiche : MundiTransfers du 18 mai 2016 (527,71 €)

-

Facture de la société « mediante » du 17 mars 2016 (701,10 €)

-

Facture de la société « SOCIETE9.) » Apple IPHONE 6S IMEI : NUMERO16.)

NUMERO17.) (33,01 €)

-

SOCIETE10.) (2 feuilles recto / verso)

-

E-mail du 9 avril 2015 entre Maître Cristina PEIXOTO et PERSONNE6.)

-

Documentation « Internet Banking » SOCIETE1.) (4 feuilles)

-

Ficha de Informação Normalizada Conta Poupança Ccl, SOCIETE2.) (2 feuilles)

-

Ficha

de

Informação

Normalizada

Referencia

400001-EUR-NUMERO18.),

SOCIETE2.) (3 feuilles)

-

Contrato de PERSONNE7.), SOCIETE1.) (3 feuilles)

-

Contrat de bail à loyer entre PERSONNE8.) et PERSONNE9.)

-

Relevé d’identité bancaire du 7 juillet 2016 de la SOCIETE11.), SOCIETE12.) :

NUMERO19.)

-

Relevé d’identité bancaire du 28 juin 2016 de la SOCIETE11.), SOCIETE12.) :

NUMERO20.)

-

Fiche SOCIETE13.) du 28 juin 2016 Nr: NUMERO21.) (367 €)

-

Fiche SOCIETE13.) du 28 juin 2016 Nr: NUMERO22.) (525 €)

-

2 fiches SOCIETE14.) du 19 octobre 2010

-

Contrat de travail entre la société SOCIETE15.)N et PERSONNE10.)

-

Carte Visa « postepay » Nr : NUMERO23.)

-

Carte SOCIETE13.) Nr : 166 770 379

-

Carte Visa SOCIETE2.) Nr : NUMERO24.)

-

Carte Master Card (FNAC) Nr : NUMERO25.)

-

Carte Visa « Cheque Postaux » Nr : NUMERO26.)

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/2015/45547-163 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Un ordinateur portable Acer, noir, Aspire E15, E5-551-T6x6 mot de passe

« carregado83 »

-

Un téléphone portable Iphone 6, PIN : NUMERO27.), blanc, IMEI : NUMERO28.)

-

Un dossier noir intitulé « Fiche des routes »

-

Un dossier bancaire noir SOCIETE16.), comportant les extraits bancaires de compte

NUMERO29.)

-

Une tablette noir ARCHOS 70 Cobalt (pas de mot de passe)

-

Un carnet comportant des reçus, intitulé « Reçus avec TVA »

-

Un lot de 13 cartes plastiques ayant contenu des puces (cartes SIM)

-

Une carte SOCIETE17.) décernée au nom de PERSONNE11.)

-

Un lot de 7 puces cartes SIM

-

Une carte SIM Banana contenue dans un étui vert

-

Un téléphone portable Iphone 5+, PIN : NUMERO27.)

-

Un téléphone portable Iphone, PIN : NUMERO27.), téléphone endommagé

-

Un téléphone portable Iphone 4 blanc, PIN : NUMERO27.)

-

Un téléphone portable Iphone 3 blanc, 16 GB

-

Un téléphone portable Iphone 3 noir, 32 GB

-

Une clé USB 8 GB Toshiba, blanche

-

Un téléphone portable noir Iphone, PIN : NUMERO27.)

-

Une clé USB bleue (intenso)

-

Une clé USB rouge (intenso)

-

Une clé USB EMTEC 16, noir

-

3 cartes puces SIM

-

Une carte de visite verte SOCIETE18.)

-

2 post-it jaunes et un post-it blanc contenant des notes

-

1 carte de visite SOCIETE6.) au nom de PERSONNE12.)

-

1 carte de visite n° de compte SOCIETE1.) au nom de PERSONNE11.)

-

Une carte de visite ING NUMERO30.)

-

Une carte de visite Banque SOCIETE19.) au nom de SOCIETE20.) précité

-

2 cartes de visite SOCIETE6.), Agence ENSEIGNE1.)

-

1 carte Western Union 167 015 353

-

1 carte NUMERO31.)

-

2 cartes ING bancaires au nom de SOCIETE20.) précité

-

2 cartes VISA (SOCIETE21.))

-

1 carte blanche plastifiée SOCIETE22.) Q25544LM NUMERO32.)

-

1 carte de versement SOCIETE6.)

-

1 carte de visite de PERSONNE13.)

-

Une farde transparente contenant 6 pages SOCIETE23.), 1 ticket de péage, 2 notes

écrites

-

Un téléphone portable ENSEIGNE2.), IMEI 359890068215251/01

-

Un lot de 12 cartes SIM

-

Un lot de 11 cartes plastifiées ayant contenu des pièces (SIM)

-

Une note contenant des renseignements bancaires en rapport avec la SOCIETE24.)

PLC

-

Une note écrite avec mention 389 0427 599

-

Un lot de 7 cartes magnétiques de stations d’essence

-

3 cartes de visite bancaires SOCIETE11.), SOCIETE25.), SOCIETE6.)

-

Un lot de 15 pages SOCIETE26.)

-

Un lot de 5 pages SOCIETE23.) ayant écrit à la Banque SOCIETE19.)

-

Une documentation de 7+1 pages ayant écrit banque SOCIETE27.).

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/2016/45547-147 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

1 extrait de compte du SOCIETE28.) du 19 janvier 2016

-

1 extrait de compte du SOCIETE28.) du 8 septembre 2016

-

1 extrait de compte du SOCIETE29.)

-

1 extrait NUMERO33.)

-

1 extrait Western NUMERO34.)

-

1 courrier SOCIETE30.)

-

1 reçu 20.000 € SOCIETE31.)

-

1 courrier SOCIETE31.) du 25 mai 2016

-

1 reçu SOCIETE31.) 16.000 €

-

1 courrier SOCIETE31.) du 11 mai 2016

-

1 courrier POST 150 €

-

1 recommandé SOCIETE32.)

-

1 courrier We love to travel

-

1 courrier PERSONNE14.)

-

1 Laptop ACER LX NUMERO35.)

-

1 PUK Code Orange

-

1 Iphone 6 blanc

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11/2015/45547-143 du 11 juillet 2016 dressé par la

police grand-ducale, SPJ, criminalité générale,

-

Un Apple Iphone 6 CE 0682

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 45547-144 du 11 juillet 2016 dressé par la police

grand-ducale, SPJ, criminalité générale.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 196,

197, 214, 496, 505 et 506-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexia DIAZ, substitut du

Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la

représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.».

Par courrier daté du 28 octobre 2024 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire

de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 1611/2024 rendu en date

du 10 juillet 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.).

Par citation du 13 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a

requis

le

prévenu

de

comparaître

à

l’audience

publique

du

4 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites

de l’opposition relevée.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 octobre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° 1611/2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 10 juillet 2024.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 28

octobre 2024 et notifié au Ministère Public le même jour.

L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut

sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes

de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou

s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,

l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».

Il ressort du dossier répressif que le jugement numéro 1611/2024 du 10 juillet 2024 n’a pas

été notifié à la personne de PERSONNE1.).

L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Quant aux préventions d’émission de fausse monnaie et d’association de malfaiteurs, dont le

prévenu a été acquitté suivant jugement du 10 juillet 2024 susvisé, il y a lieu de noter que

l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut qui l’a acquitté ne peut avoir

pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu acquittement (Cour, 30 mars 2009,

n°172/09 VI).

Il convient dès lors d’uniquement statuer à nouveau sur les préventions d’escroqueries et

tentatives d’escroquerie, de recel, de faux et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 13 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21397/15/CD.

Le Ministère Public reproche sub I. D 1.a), d’avoir, à titre principale à PERSONNE1.), depuis

un temps non-prescrit, et notamment le 13 juillet 2015, dans les locaux du garage

SOCIETE33.) SA, sis au L-ADRESSE3.), dans le but de s’approprier au détriment de

personnes non autrement identifiées la somme de 22.600 €, provoqué le transfert de ladite

somme sur le compte de la société SOCIETE34.) S.A., susvisée, en faisant usage de

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’introduire manuellement dans le terminal

POS de ladite société les données bancaires confidentielles volées de 13 cartes de crédit

Visa/Mastercard appartenant à des tiers non autrement identifiés et de s’arroger ainsi la qualité

de titulaire ou propriétaire desdites cartes de crédit pour faire croire à l’existence d’un crédit

imaginaire et à titre subsidiaire, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 22.600 € au

préjudice de personnes non autrement identifiées, partant des choses qui ne lui appartenaient

pas, en effectuant des paiements sur le compte de la société SOCIETE34.) S.A., susvisée,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de données bancaires confidentielles

volées de 13 cartes de crédit Visa/Mastercard ;

Le Ministère Public reproche sub I. D 1 b), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, dans le but de s’approprier au détriment de personnes non autrement

identifiées la somme de 34.500 €, d’avoir tenté de transférer ladite la somme le compte de la

société SOCIETE34.) S.A., susvisée, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant

dans le fait d’introduire manuellement dans le terminal POS de ladite société les données

bancaires confidentielles volées de 13 cartes de crédit Visa/Mastercard appartenant à des

tiers non autrement identifiés et de s’arroger ainsi la qualité de titulaire ou propriétaire desdites

cartes de crédit pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, tentative qui a été

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit,

et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du refus de ladite transaction par le système de

payement de cartes de crédit (CETREL), partant des circonstances indépendantes de la

volonté de leur auteur et à titre subsidiaire, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement la

somme de 34.500 € au préjudice de personnes non autrement identifiées, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas, en effectuant des paiements sur le compte de la société

SOCIETE34.) S.A, susvisée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide de données bancaires confidentielles volées de 13 cartes de crédit Visa/Mastercard,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du refus de ladite transaction

par le système de payement de cartes de crédit (CETREL), partant des circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur ;

Le Ministère Public reproche sub I. D 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans un depuis un temps

non-prescrit, et notamment entre juin 2015 et juin 2016, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, frauduleusement recelé les données bancaires confidentielles d’un nombre

indéterminé de cartes de crédit Visa/Mastercard appartenant à des tiers non autrement

identifiés, obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, à savoir le vol desdites cartes ou pour le

moins le vol des données bancaires confidentielles desdites cartes par des auteurs non

autrement identifiés.

Le Ministère Public reproche sub. III.B 1) à PERSONNE1.), comme co-auteur, ayant commis

les infractions ensemble avec PERSONNE3.), d’avoir, entre le 6 mai 2016 (date de la première

transaction) et le 17 mai 2016 (date de la dernière transaction) dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, dans le but de s’approprier la somme de 350.000 euros appartenant à

PERSONNE15.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à F-ADRESSE5.), de s’être fait

remettre partie de la somme précitée à hauteur de € 175.000 sur le compte n° NUMERO36.)

par l’intermédiaire de PERSONNE10.), en participant à l’emploi des manœuvres frauduleuses

consistant à recruter et fournir des instructions PERSONNE10.), précitée.

Le Ministère Public reproche sub. III.B 2) à PERSONNE1.), comme co-auteur, ayant commis

les infractions ensemble avec PERSONNE3.), d’avoir, en mai 2016, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, commis un faux en fabriquant ou pour le moins en prêtant son

assistance à la fabrication du faux contrat relatif à la vente du fonds de commerce «

ENSEIGNE3.)

rencontres » sis à

ADRESSE6.), L-4221, de

PERSONNE16.)

à

PERSONNE10.), précités, contrat remis par

PERSONNE16.), précité, à la banque

SOCIETE35.) au Portugal ;

Le Ministère Public reproche sub. III.B 3.à PERSONNE1.), comme co-auteur, ayant commis

les infractions ensemble avec PERSONNE3.), d’avoir, entre le 6 mai 2016 (date de la première

transaction) et le 12 juillet 2016 (date de la dernière transaction), dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.) et au Portugal, sciemment apporté son concours aux opérations de

placement, de déguisement et de transfert de la somme de 350.000 € formant le produit des

infractions d’escroquerie, faux et usage de faux tel que spécifié sub. III.B. 1) et 2) en recrutant

et en donnant des instructions quant aux opérations de transfert de ladite somme (dates,

montants à transférer et comptes des bénéficiaires) à PERSONNE10.) et PERSONNE16.),

précités, et d’avoir détenu :

- 175.000 € sur son compte n°NUMERO36.) suite aux transferts effectués par

PERSONNE10.) ;

- 36.164,20 € en liquide retirés par PERSONNE16.) sur le compte n°NUMERO37.)

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées sub. III.B. 1) et 2).

A l’audience publique du 3 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis

à sa charge et a exprimé son repentir. Il a sollicité la clémence du Tribunal en ce qui concerne

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et de l’assortir principalement d’un

sursis intégral, sinon d’un large sursis partiel et a demandé à ce qu’il soit fait abstraction d’une

peine d’amende.

Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont encore à suffisance de droit établis

par la déclaration de soupçon de la banque SOCIETE36.) SA du 26 juin 2015 et des pièces y

annexées, du résultat des écoutes téléphoniques, des déclarations d’PERSONNE17.), des

déclarations de PERSONNE18.) consignées au procès-verbal n° 53641 du 6 septembre 2015,

du rapport d’analyse de la Cellule de renseignement financier du 17 novembre 2016 ainsi que

des constatations et investigations de la Police consignées dans les rapports de police établis

en cause.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.D. 1) le 13 juillet 2015, dans les locaux du garage C.Automobiles, sis au L-ADRESSE3.),

I.D.1.a) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier au détriment de personnes non autrement

identifiées la somme de 22.600 €, provoqué le transfert de ladite somme sur le compte

de la société SOCIETE37.) S.A., susvisée, en faisant usage de manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait d’introduire manuellement dans le terminal POS de ladite société

les données bancaires confidentielles volées de 13 cartes de crédit Visa/Mastercard

appartenant à des tiers non autrement identifiés et de s’arroger ainsi la qualité de

titulaire ou propriétaire desdites cartes de crédit pour faire croire à l’existence d’un

crédit imaginaire ;

I.D. 1.b) en infraction aux articles 51, 53 et 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier

une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en faisant

usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier au détriment de personnes non autrement

identifiées la somme de 34.500 €, d’avoir tenté de transférer ladite la somme le compte

de la société SOCIETE37.) S.A., susvisée, en faisant usage de manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait d’introduire manuellement dans le terminal POS de ladite société

les données bancaires confidentielles volées de 13 cartes de crédit Visa/Mastercard

appartenant à des tiers non autrement identifiés et de s’arroger ainsi la qualité de

titulaire ou propriétaire desdites cartes de crédit pour faire croire à l’existence d’un

crédit imaginaire,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du refus de ladite

transaction par le système de payement de cartes de crédit (CETREL), partant des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

I.D. 2) entre juin 2015 et juin 2016, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé des incorporels à l'aide d'un

délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé les données bancaires confidentielles d’un

nombre indéterminé de cartes de crédit Visa/Mastercard appartenant à des tiers non

autrement identifiés, obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, à savoir le vol desdites

cartes ou pour le moins le vol des données bancaires confidentielles desdites cartes

par des auteurs non autrement identifiés,

III.B. PERSONNE1.)

comme co-auteur, ayant commis les infractions ensemble avec PERSONNE3.),

III.B. 1) entre le 6 mai 2016 (date de la première transaction) et le 17 mai 2016 (date de la

dernière transaction) dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir imaginaire et pour abuser de la

confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 350.000 e appartenant à

PERSONNE15.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à F-ADRESSE5.), de s’être fait

remettre partie de la somme précitée à hauteur de € 175.000 sur le compte n°

NUMERO36.) par l’intermédiaire de PERSONNE10.), en participant à l’emploi des

manœuvres frauduleuses consistant à recruter et fournir des instructions

PERSONNE10.), précitée;

III.B. 2) en mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

en infraction aux articles 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures

privées, soit par fabrication d’une convention, et d’avoir ainsi coopéré directement à

l’usage dudit contrat,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en fabriquant ou pour le moins en prêtant son

assistance à la fabrication du faux contrat relatif à la vente du fonds de commerce «

ENSEIGNE3.)

rencontres » sis à

ADRESSE6.), L-4221, de

PERSONNE16.)

à

PERSONNE10.), précités, contrat remis par PERSONNE16.), précité, à la banque

SOCIETE35.) au Portugal ;

III.B. 3) entre le 6 mai 2016 (date de la première transaction) et le 12 juillet 2016 (date de

la dernière transaction), dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et au Portugal,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de déguisement et de transfert des biens visés

à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs des infractions

énumérées au point 1), et d’avoir détenu ces biens sachant, au moment où ils les

recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours aux opérations de placement, de

déguisement et de transfert de la somme de 350.000 € formant le produit des infractions

d’escroquerie, faux et usage de faux tel que spécifié sub. III.B. 1) et 2) en recrutant et en

donnant des instructions quant aux opérations de transfert de ladite somme (dates,

montants à transférer et comptes des bénéficiaires) à

PERSONNE10.)

et

PERSONNE16.), précités, et d’avoir détenu :

- 175.000 € sur son compte n°NUMERO36.) suite aux transferts effectués par

PERSONNE10.) ;

- 36.164,20 € en liquide retirés par PERSONNE16.) sur le compte n°NUMERO37.),

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs

des infractions visées sub. III.B. 1) et 2) ».

Quant à la demande en restitution du cautionnement :

PERSONNE1.) a sollicité la restitution du cautionnement versé suite à sa mise en liberté

provisoire, conformément à l’arrêt n°52/17 du 24 janvier 2017 rendu par la Chambre du conseil

de la Cour d’appel du Grand-Duché de ADRESSE1.). Cet arrêt avait fixé le montant de la

caution à 5.000 euros , répartis comme suit : 2.000 euros pour garantir la représentation de

l’inculpé à tous les actes de la procédure, et trois 3.000 euros pour assurer l’exécution du

jugement. À titre principal, M. PERSONNE19.) demande la restitution intégrale de la somme

de 5.000 euros sinon, du moins le remboursement de la somme de 2.000 euros correspondant

à la garantie de sa représentation durant la procédure.

L'article 125 du Code de procédure pénale règle les formalités à remplir pour le recouvrement

du cautionnement, sa répartition entre les divers ayants droit et sa restitution. L'article en

question dispose en ses alinéas 3 et 4 que la caisse des dépôts et consignations est chargée

de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées et

que toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil,

comme incident de l'exécution du jugement.

Il se dégage de cette disposition que la restitution de la caution est dans un premier temps de

la compétence de la Caisse des dépôts et consignations et que ce n'est que dans l'hypothèse

où il y a contestation quant à la décision prise que le tribunal qui a connu de l'affaire est appelé

à statuer sur requête, en chambre du conseil, sur l'incident lui soumis.

Il s'ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à considérer comme ayant été présentée

prématurément de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en partie en concours idéal

et en partie en concours réel. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et

65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code tel

qu’applicable au moment des faits, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage

de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 € à 125.000 €. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 251 € à 125.000 €

prévue par l’article 214 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, moins sévère

que l’article actuel.

Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont punies en vertu de l’article 496

du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à

30.000 €.

Le recel est puni, en vertu de l’article 505 du Code pénal d’un emprisonnement de quinze jours

à cinq ans et d'une amende de 251 € à 5.000 €.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une

de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de

faux, en raison de l’amende obligatoire la plus élevée, conformément à l’article 61 (3) du Code

pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues, mais en tenant également

compte de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu et de ses aveux, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 24 mois.

En tenant compte de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer de peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal.

Le prévenu n'ayant pas encore subi, avant les faits motivant la présente poursuite, de

condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel pour la

durée de 18 mois quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t

recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e

non avenue les condamnations prononcées à son encontre par jugement

n° 1611/2024 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) en date

du 10 juillet 2024,

statuant à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 120,59 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

d é c l a r e la demande en restitution de la caution de 5.000 euros versée par PERSONNE1.)

à la Caisse des consignations irrecevable.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 66, 196, 197, 214, 496, 505 et 506-1 du Code

pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier Juge, et

Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.), assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS,

Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.