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TALCH16_2821 Généré par l'IA

Court imposes 15-month driving ban for drunk driving and refusal of breath test in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH16_2821
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and refusing a breath test. The court upheld the prosecution's charges based on the police report and the defendant's admission at trial. Consequently, a fifteen-month public driving ban was pronounced with a suspension of execution.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Driving while visibly intoxicated and refusing a breath test constitute offenses punishable by a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving breath test refusal driving ban public road criminal penalty conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et à la traduction du
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’un
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Texte complet

Jugement n° 2821/2025

not. 33815/24/CC

i.c ( 2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 5 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement :

circulé

en

présentant

des

signes

manifestes

d’ivresse,

subsidiairement : circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;

refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et contravention.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 10

octobre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et à la traduction du

jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nahom REZENE

GEBREGERGISH, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

33815/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1010/2024 dressé le 4 septembre 2024 par la

Police grand-ducale, Porte du Sud.

Vu la citation à prévenu du 5 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 septembre 2024 entre 19.50

heures et 19.55 heures à ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, circulant en

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,

d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ainsi que d’avoir enfreint une

disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à

charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

Les infractions libellées sub 1) principalement, 2) et 3) à charge du prévenu sont encore à

suffisance établies par les éléments du dossier répressif et notamment les constations des

agents verbalisant et les déclarations des personnes auditionnées par la Police ainsi que par

les débats menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 septembre 2024 entre 19.50 heures et 19.55 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen l’examen sommaire de l’haleine,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a

conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la

détermination du taux d’alcoolémie.

L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,

présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états

alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600 euros, qui tient compte de

sa situation financière, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer du chef

des infractions retenues.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Vice-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 262,67 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à six (6) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées

ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées

ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.