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TALCH16_2820 Généré par l'IA

Luxembourg court suspended 15 months driving ban for drunk driving with high BAC and probation conditions.

Numéro de cause TALCH16_2820
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and suspended the execution of a 15-month driving ban. The defendant admitted to driving after drinking but argued his high blood alcohol level was due to whiskey consumed after leaving the vehicle. The court found the facts established guilt but applied a suspended sentence with strict conditions to avoid immediate imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver is convicted of prohibited alcohol levels, the court may suspend the execution of the driving ban for a set period while imposing specific travel restrictions to ensure public safety.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban blood alcohol level probation conditions Luxembourg traffic law sursis à l'exécution interdiction de conduire dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 2820/2025

not. 23428/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

assisté de Maître Dilara CELIK, Avocat, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le

prévenu de comparaître à l'audience publique du

10 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce

1,30 mg par litre d’air expiré), contravention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Dilara CELIK, Avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, Avocat à la Cour,

les deux

demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

23428/25/CC et notamment le procès-verbal n° 2018/2025 dressé en date du 8 juin 2025 par

la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 juin 2025 à 22.39 heures à

ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la

loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître la contravention libellée sub 2) à charge

de PERSONNE1.) alors que celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 10 octobre 2025 le prévenu a reconnu avoir pris le volant après avoir

bu deux bières. Il a néanmoins expliqué son taux particulièrement élevé par le fait qu’il aurait

bu deux petites bouteilles de whiskey après être sorti de son véhicule. Il a précisé avoir jeté

ces bouteilles dans une poubelle à proximité du lieu de son interpellation.

Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait

l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool,

qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé de

l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de

rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).

Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur

base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature

à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de

défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).

Lors de son interpellation, PERSONNE1.) n’a, à aucun moment, fait état de cette prétendue

consommation d’alcool postérieure au moment où il a circulé avec son véhicule sur la voie

publique, rendant ainsi impossible toute vérification en ce sens et notamment la découverte

des bouteilles dont il se serait débarrassé.

PERSONNE2.), qui a décidé d’arrêter le prévenu, n’a par ailleurs pas déclaré avoir vu

PERSONNE1.) consommer de l’alcool après être sorti de sa voiture. Il a précisé que le prévenu

présentait à ce moment des signes manifestes d’une intoxication alcoolique avancée (« stark

alkoholisiert »), état difficilement conciliable avec la seule consommation alléguée de deux

bières. Finalement, un laps de temps de plus ou moins 35 minutes s’est écoulé entre le moment

où la Police a été alertée et l’examen sommaire de l’haleine effectuée sur la personne de

PERSONNE1.). Ce court laps de temps rend hautement improbable que le prévenu ait pu

consommer, dans cet intervalle, une quantité d’alcool suffisante pour expliquer le taux élevé

relevé, si, comme il le soutient, il n’avait consommé que deux bières avant de prendre le volant.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation du prévenu suivant laquelle il aurait

encore bu de l’alcool après avoir circulé laisse d’être établie et qu’il a bien conduit son véhicule

avec le taux d’alcool révélé par l’examen de l’air expiré.

Il résulte dès lors à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des

débats menés à l’audience que les infractions mise à charge de PERSONNE1.) sont établies

tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 juin 2025 vers 22.39 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,30 mg par litre d'air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus

et la dangerosité caractérisée du comportement du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la prévenue à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une

interdiction de conduire de 30 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En considération du taux d’alcool particulièrement élevé, il n’y a cependant pas lieu d’assortir

l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution, mais de lui accorder la

faveur du sursis partiel quant à 15 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 15 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,74

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de trente (30) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des quinze (15) mois restants de l’interdiction de conduire, non couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.